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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00420 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAD
AFFAIRE : [X] [I] C/ S.A.R.L. [M] (ATELIER PROMETHEE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame [K] IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [M] (ATELIER PROMETHEE),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck MAITRE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [V] MAITRE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS – 822, Expédition
Maître [K] [O] de la SELARL [K] [O] – 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2005 et avenant du 1er avril 2020, Madame [I] aux droits de laquelle vient Monsieur [X] [I] a consenti à la société [M] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 1er août 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 5 741,47 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 15 février 2024, Monsieur [X] [I] a assigné en référé la société [M] (ATELIER PROMETHEE) en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement de la somme provisionnelle de 5 018,56 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2024, janvier inclus, outre celle de 501,86 € au titre de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à trois fois le montant du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société [M] demande au juge des référés de :
— juger à titre principal qu’elle a réglé l’intégralité des sommes réclamées au commandement de payer du 1er août 2023
— juger à titre subsidiaire que le bailleur ne rapporte pas la preuve, comme il lui incombe, du montant réel des charges et des loyers dus et que la créance est sérieusement contestable,
— rejeter l’ensemble des demandes
— à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire
Monsieur [X] [I] en réplique tout en maintenant ses demandes, actualise sa créance à 3 368,29 € au 6 décembre 2024, 4ème trimestre inclus.
Dans ses dernières écritures la société [M] reconnaît devoir la somme demandée et maintient sa demande de délai de paiement de 24 mois.
Il n’est pas justifié de l’état des inscriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 3 368,29 € au 6 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, somme à laquelle la société [M] sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Compte tenu du versement conséquent de la société [M], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, Monsieur [X] [I] pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges, sans majoration, et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [M] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société [M], les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société [M] à verser à Monsieur [X] [I], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 3 368,29 € au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
DISONS que la société [M] pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 11 mensualités de 280 € chacune et d’une 12ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société [M] se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société [M] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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