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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 déc. 2023, n° 23/06244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sylvain DUBOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 2]) (GRECE)
représenté par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 septembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/06244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2G
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] est propriétaire de deux biens immobiliers à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 1] à droite sur rue (lot n°35) et à gauche sur cour (lot n°38).
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a autorisé un commissaire de justice à se rendre sur les lieux pour constater les conditions d’occupation des deux appartements.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner son expulsion, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonner la séquestration des objets et bien mobiliers se trouvant dans les lieux au frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 69 120 euros pour les cinq dernières années puis un montant mensuel de 1 152 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2023, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par Monsieur [T] [S], il sera renvoyé aux écritures qu’il a soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Monsieur [T] [S] produit un procès-verbal de commissaire de justice du 11 et 12 juin 2022 aux termes duquel, le commissaire de justice indique avoir rencontré un homme se disant être Monsieur [R] dans l’appartement du 6e étage côté gauche. Ce dernier lui a déclaré qu’un certain [X] vivait dans le second appartement et a transmis un numéro de téléphone portable. Joint par ce biais, cette personne a transmis un contrat de location qui est joint au procès-verbal et selon lequel il a conclu un bail avec Monsieur [Z] [O] le 1er février 2015.
Un second procès-verbal du 22 novembre 2022, réalisé au 6e étage droite, fait état d’un appartement en chantier dont les installations d’électricité de gaz et de chauffage ne sont pas en service. Il est mentionné au procès-verbal que l’accès à l’appartement a été donné par un homme se disant être [X] [V] qui a déclaré au commissaire de justice que l’occupant de cet appartement est Monsieur [R], et que c’est ce dernier qui réalise des travaux dans l’appartement.
En l’espèce, les éléments produits permettent d’établir l’occupation de l’appartement situé au 6e étage à droite par Monsieur [X] [V], par ailleurs ce dernier ne dispose d’aucun droit ou titre d’occupation, Monsieur [T] [S] n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
En revanche, en l’absence de vérification de l’identité de l’occupant les demandes en paiement formulées à son encontre seront rejetée. D’autant plus que s’agissant de l’indemnité d’occupation, les procès-verbaux ont été dressés en juillet et novembre 2022 et ne permettent pas de définir la période durant laquelle Monsieur [X] [V] a occupé les lieux et s’il y vit toujours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [X] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à droite sur rue (lot n°35) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de condamnation à une indemnité d’occupation,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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