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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/08683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, SAS ANGELYS GROUP |
Texte intégral
N° RG 23/08683 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEY
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/08683
N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEY
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
SMABTP
SAS ANGELYS GROUP
[Adresse 13]
[L] [K]
EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI RIVIERE DE KERLAND
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 22 Novembre 1970 à [Localité 15] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 12]
[Localité 16] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SMABTP en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ANGELYS GROUP
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
ASL [Adresse 8] prise en la personne de son Président, Monsieur [Y] [E] domicilié [Adresse 5] et dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Il n’est pas contesté que, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, Monsieur [J] [F] a été mis en relation avec la SASU ANGELYS GROUP qui a pour objet la prise de participation financière dans tous les groupements, sociétés ou entreprises et la gestion de ses participations financières, la direction la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations et l’acceptation ou l’exercice de tous mandats d’administration, gestion et assistance aux entreprises liées à la société ou aux groupements, par l’intermédiaire de Monsieur [W] [X], représentant la société [X] PATRIMOINE CONSEIL.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] s’est porté acquéreur d’un lot le 29 décembre 2017 dans un immeuble à rénover situé [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 14], moyennant le prix de 193.010 euros, et qu’il a adhéré à l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 8] ayant pour objet la restauration de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 14].
Il n’est pas contesté que le 08 janvier 2018, un marché de travaux a été conclu entre l’ASL, en qualité de maître d’ouvrage, et la société LANGUEDOC ROUSSILLON CRR pour la réalisation « des travaux de restauration des lots de copropriété dudit immeuble ».
Il n’est pas contesté que suivant contrat du 15 janvier 2018, la société ASL [Adresse 8], a confié à la société AC&MOD, représentée par Monsieur [L] [K], une mission de maîtrise d’oeuvre concernant la réhabilitation de l’immeuble, puis, la société AC&MOD ayant été radiée, qu’un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu le 21 février 2020 avec Monsieur [L] [K] ayant pour objet la reprise des missions prévues au contrat du 15 janvier 2018.
Par actes du 11 octobre 2023, Monsieur [F] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SASU ANGELYS GROUP, l’ASL «[Adresse 8] », Monsieur [L] [K] et l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR aux fins de les voir condamnés à l’indemniser d’un préjudice résultant d’un retard de livraison.
Par acte du 28 août 2024, Monsieur [F] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SMABTP assureur de Monsieur [L] [K].
Les dossiers ont été joints.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état au visa des articles 134 et 788 du code de procédure civile, d’ordonner à la SASU ANGELYS GROUP et à l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR de lui communiquer l’attestation d’assurance et/ou le contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle sous astreinte, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et de dire que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, l’Association Syndicale Libre [Adresse 8], représentée par Monsieur [E], demande au juge de la mise en état d’ordonner à la SASU ANGELYS GROUP et à l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR de communiquer à l’ensemble des parties l’attestation d’assurance et/ou le contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle sous astreinte et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et de dire que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte.
La SASU ANGELYS GROUP et l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR qui ont constitué Avocat n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire est venue à l’audience sur incidents le 19 février 2025 et a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
Selon l’article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Par courrier officiel du 02 octobre 2024 et par sommation de communiquer notifiée par RPVA le 07 novembre 2024, la SMABTP a demandé à la SASU ANGELYS GROUP et à l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR la production de leurs attestations d’assurance.
Celles-ci n’ont pas répondu.
La SMABTP fait valoir qu’elle entend appeler à la cause les assureurs de ces sociétés dont la responsabilité est recherchée, demande à laquelle s’associe l’Association Syndicale Libre [Adresse 8].
Alors que la responsabilité de la SASU ANGELYS GROUP et de l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR est recherchée au titre d’un retard de livraison ainsi que celle de Monsieur [L] [K] dont la SMABTP est l’assureur, celle-ci, de même que l’Association Syndicale Libre [Adresse 8], maître de l’ouvrage, ont un intérêt légitime à ce que les premières produisent leurs attestations et contrats d’assurance. Il leur sera ainsi ordonné de communiquer ces attestations et contrats spécifiquement pour les années 2017, 2018 et l’année en cours, ce dès le jour de la signification de l’ordonnance.
En application de l’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les SASU ANGELYS GROUP et EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR n’ayant pas répondu aux courrier officiel et sommation de communiquer sans motif et alors que la date de plaidoirie est fixée en vertu du calendrier de procédure au 26 mars 2025, il y a lieu d’assortir cette décision pour chacune d’elle d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au 26 mars 2025 et de dire que l’astreinte sera liquidée par le juge de la mise en état en application de l’article 137 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner in solidum la SASU ANGELYS GROUP et l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de les condamner aux dépens de l’incident.
Il y a lieu de rejeter la demande de l’Association Syndicale Libre [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
ORDONNE à la SASU ANGELYS GROUP de communiquer à l’ensemble des parties son attestation d’assurance et son contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 2017, 2018 et 2025, à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de cette signification et jusqu’au 26 mars 2025.
ORDONNE à l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR de communiquer à l’ensemble des parties son attestation d’assurance et son contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 2017, 2018 et 2025, à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de cette signification et jusqu’au 26 mars 2025.
DIT que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNE in solidum la SASU ANGELYS GROUP et l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’Association Syndicale Libre [Adresse 8] représentée par Monsieur [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SASU ANGELYS GROUP et l’EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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