Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 11 mars 2025, n° 23/08683
TJ Bordeaux 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la communication des pièces

    Le juge a estimé que la SMABTP avait un intérêt légitime à obtenir ces documents pour la bonne administration de la justice et a ordonné leur communication.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le juge a condamné in solidum les défendeurs à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de communication

    Le juge a ordonné une astreinte pour garantir l'exécution de sa décision, considérant que les défendeurs avaient l'obligation de communiquer les documents demandés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [J] [F] a assigné la SASU ANGELYS GROUP et l'EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR pour obtenir réparation d'un préjudice lié à un retard de livraison. Les questions juridiques posées concernent l'obligation de ces sociétés de communiquer leurs attestations et contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle. Le juge de la mise en état a ordonné à la SASU ANGELYS GROUP et à l'EURL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR de produire ces documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a condamné ces sociétés à verser 1 500 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'Association Syndicale Libre a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/08683
Numéro(s) : 23/08683
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - injonction de communication de pièces
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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