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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 5 déc. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 25/01423 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, 139
Madame [J] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 104
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me OLIVEIRA et Me BALDINI
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 14 avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [B] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (21)
et de :
Monsieur [G] [I] [K] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Homologue l’état liquidatif établi par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 6] (71), le 24 septembre 2025 ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 décembre 2024 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [J] [B] et Monsieur [G] [I] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes :
— du dimanche des semaines paires 18 h au dimanche des semaines impaires 18 h chez leur père,
— du dimanche des semaines impaires 18 h au dimanche des semaines paires 18 h chez leur mère.
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 10], d’hiver et de Printemps ;
Dit que sur la semaine de chacun des parents, les enfants seront accueillis une journée et une nuitée au domicile de l’autre parent selon les modalités suivantes :
— sur la semaine du père : les enfants seront accueillis au domicile maternel du mardi soir sortie de l’école au mercredi soir 18 h, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants à l’école le mardi soir et à charge pour le père de venir les reprendre au domicile maternel le mercredi soir à 18 h, et ce sauf en période de vacances scolaires ;
— sur la semaine de la mère : les enfants seront accueils au domicile paternel du vendredi soir sortie de l’école au samedi soir 18 h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école le vendredi soir et à charge pour la mère de venir les reprendre au domicie paternel le samedi soir à 18 h et ce sauf en période de vacances scolaires ;
Dit que pour les vacances scolaires de Noël la répartition se fera ainsi qu’il suit :
— les années paires :
la première moitié des vacances : chez le père
la seconde moitié des vacances : chez la mère
— les années impaires :
la première moitié des vacances : chez la mère
la seconde moitié des vacances : chez le père
Dit que pour les vacances scolaires d’été, la répartition se fera ainsi qu’il suit :
— les années paires :
les premier et troisième quarts des vacances d’été : chez le père
les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été : chez la mère
— les années impaires :
les premier et troisième quarts des vacances d’été : chez la mère
les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été : chez le père
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] [K] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 300€ (trois cents euros) par mois et par enfant soit 600 € (six cents euros) au total ;
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [G] [K] à payer à Madame [J] [B], avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Dit que les frais suivants seront pris en charge par Monsieur [G] [K] en totalité et au besoin l’y condamne, à savoir :
— frais de périscolaire et frais de centre de loisirs pendant les vacances des enfants, indifféremment sur les périodes de vacances dévolues au père ou à la mère,
— frais de cantine.
Dit que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun sur l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin les y condamne :
— les frais médicaux non remboursés,
— les frais de voyages et de sorties scolaires,
— les frais de scolarité en école privée,
— les frais d’activités sportives et de loisirs extrascolaires,
— les frais de permis de conduire.
Constate l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés par moitié au foyer de chacun de leurs parents ;
Constate l’accord des parties pour se partager le bénéfice des allocations familiales qui leur seront versées directement à hauteur de la moitié chacun ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le cinq Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
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