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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 mars 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00964 DU 28 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00466 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OXR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le 04 Août 1971 à
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Y], née le 4 août 1971, a sollicité le 3 avril 2023 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine et d’un aménagement de son logement auprès de la [Adresse 16].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 20 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [P] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 4 janvier 2024, maintenu la décision initiale.
Le 19 janvier 2024, Madame [P] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 3 avril 2023, Madame [P] [Y] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [P] [Y] a comparu à l’audience.
Elle a tout d’abord expliqué qu’elle ne sollicitait plus une aide humaine car en faisant cette demande elle pensait pouvoir obtenir l’aide d’une femme de ménage mais avait compris que la [18] ne fournissait pas d’aide ménagère.
Elle a en revanche maintenu sa demande d’aménagement de sa salle de bains car elle avait besoin, en raison de son handicap, d’une douche et non d’une baignoire.
La [Adresse 16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine
Il convient de donner acte à Madame [P] [Y] de ce qu’elle s’est désistée de cette demande à l’audience.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’aménagement du logement
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [P] [Y] âgée de 53 ans lors de la consultation médicale, en invalidité de 2ème catégorie depuis 2017, présentait à la date du 3 avril 2023, date impartie pour statuer, une pathologie vertébrale sévère avec arthrodèse lombaire et cervicale, cervico brachiale droite, gonalgie droite sur pathologie meniscale et gonarthrose, avec difficultés à la marche aidée d’une canne anglaise, gêne fonctionnelle de la hanche droite (appui monopodal droit impossible), mobilité des membres inférieurs difficile, douleurs paravertébrales diffuses sur tout le rachis ainsi que les séquelles d’une chirurgie de la sangle abdominale pour éventration récidivante.
Le médecin consultant précise que Madame [P] [Y] présente des difficultés graves pour effectuer quatre activités figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir marcher, se déplacer, se laver et entreprendre des activités multiples.
Il conclut que l’installation d’un bac à douche en remplacement de la baignoire actuellement en place est susceptible de compenser les limitations d’activité rencontrées par Madame [P] [Y].
Madame [P] [Y] remplit donc les critères prévus pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap destinée à l’aménagement de son logement et notamment de sa salle de bains.
Il convient de renvoyer Madame [P] [Y] devant la [15] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le28 mars 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [P] [Y],
DONNE ACTE à Madame [P] [Y] de ce qu’elle se désiste de sa demande de prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine ;
DIT QUE Madame [P] [Y] qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 avril 2023, les critères pour obtenir une prestation de compensation du handicap peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation sous forme d’aménagement de sa salle de bains ;
RENVOIE Madame [P] [Y] devant la [Adresse 14] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap consistant en l’aménagement de sa salle de bains soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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