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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 23/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01310 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01310 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLXG
DEMANDEUR :
M. [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M [O] [K] travaille en qualité de chauffeur livreur pour le compte de la société [14].
Le 22 juillet 2022 M [O] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état de « lésions chroniques dégénératives méniscales des deux genoux » ; un certificat médical initial en ce sens a été établi le 22 juillet 2022.
La [6] [Localité 16] [Localité 17] a ouvert deux dossiers, diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Par deux avis du 09 février 2023, le [10] n’a pas retenu un lien direct entre les pathologie présentés et l’activité professionnelle de M [O] [K] au terme de la motivation commune suivante « après avoir étudié les pièces médicales et administratives du dossier communiqué, le [12] constate la réalité de positions agenouillées ou accroupies mais sans port de charges, ne permettant pas de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par décisions en date du 14 février 2023, la [8] [Localité 16] [Localité 17] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier réceptionné le 24 février 2023, M [O] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge des pathologies.
Réunie en sa séance du 15 mai 2023 la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [O] [K].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2023, M [O] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
A la suite l’affaire a été appelée le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a débouté M [O] [K] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de ses pathologies du genou droit et du genou gauche
Et Sur le surplus, avant dire droit désigné le [9] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [O] [K] à savoir des « lésions chroniques dégénératives méniscales du genou droit » est directement causée par le travail habituel de la victime,
— dire si la maladie de M [O] [K] à savoir des « lésions chroniques dégénératives méniscales du genou gauche » est directement causée par le travail habituel de la victime,
L’avis du [12] désigné a été rendu le 25 juin 2024 en ces termes « il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur livreur depuis 2002.
Auparavant il exerçait ce métier pour d’autres entreprises depuis 1992.
Concernant le poste actuel, ; il s’agit d’un conducteur « tournée de distribution » avec chargement -déchargement de marchandises et conduite sur de courtes distances.
Il dispose d’un transpalette manuel ou diable, le camion est équipé d’un hayon automatique. Il livre environ 20 à 25 clients par jour. Ce poste de travail comporte des contraintes physiques avec des efforts de traction ou de poussées de charges pouvant être lourdes ainsi que des montées et descentes répétées du camion.
Les postures à genoux ou accroupies peuvent exister mais de façon occasionnelle et ne comportent habituellement pas de port de charges de manière concomitante.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée »
A la suite l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal et appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
* * *
M [O] [K] par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal
La [8] [Localité 16] [Localité 17] a sollicité l’entérinement des avis concordants de [12].
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS
Le tableau 79 se présente de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [15] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l’espèce force est de constater que les deux avis de [12] sont motivées et concordants ; ils ne sont par ailleurs pas critiqués par le demandeur.
En conséquence il convient de débouter M [O] [K] de ses demandes et de la condamner aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— DEBOUTE M [O] [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées le 22 juillet 2022 (lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit et du ménisque gauche)
— CONDAMNE M [O] [K] aux éventuels dépens
— RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
CE
CCC
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