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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGHH
CPS
MINUTE N° : 26/207
Mme [Q] [P]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Q] [P]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [P] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 1 du 5 mars 2004 au 29 novembre 2007, date à laquelle la pension a été suspendue pour défaut de transmission des déclarations de salaire ; ladite pension a été rétablie le 2 septembre 2020.
Le 29 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [Q] [P] l’attribution d’une nouvelle pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 15 janvier 2024.
Par courrier daté du 10 janvier 2025, Madame [Q] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision.
En sa séance du 23 juin 2025, la CRA a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 août 2025, Madame [Q] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de rejet de la [1].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
Madame [Q] [P], comparant en personne, demande au Tribunal de recalculer sa pension catégorie 1 pour la période 2020 au 15 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [Q] [P] fait valoir qu’en application de l’article 11 du décret du 3 mai 2017 et suite à la suspension de sa pension pendant plus de trois années, le salaire de comparaison aurait dû être recalculé afin que la seconde pension d’invalidité se substitue à la première.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Madame [Q] [P] de son recours.
Au visa des articles R. 341-16 et R. 341-21 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le dispositif de substitution ne s’applique que pour une suspension médicale de la pension d’invalidité et non en cas de suspension administrative, comme c’est le cas en l’espèce pour non déclaration de situation et de ressources.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 341-13 et R. 341-16 du Code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux de 50%.
Les articles L. 341-12 et R. 341-17 du même code prévoient quant à eux les cas de suspension du service de la pension en cas de reprise ou de poursuite d’activité en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au delà d’un seuil.
L’article R. 341-21 du même code, dans sa version issue de l’article 11 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, énonce que, sans préjudice de l’application des dispositions sur l’assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première pension d’invalidité, si elle est d’un montant plus élevé:
— lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
— ou lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l’article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] [P] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 1 du 5 mars 2004 au 29 novembre 2007, calculée sur la base d’un salaire annuel moyen de base de 5 734,94 €. Par suite, la pension d’invalidité a été suspendue pour défaut de transmission des déclarations de salaire ; ladite pension a été rétablie le 2 septembre 2020 pour un montant identique.
Le 29 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [Q] [P] l’attribution d’une nouvelle pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 15 janvier 2024. Dans cette décision, il était précisé que la caisse, en application de l’article L. 341-21 précité, procédait à la liquidation d’une nouvelle pension se substituant à la pension en cours de l’assurée en raison d’une nouvelle affection.
Suite à cette décision, Madame [Q] [P] estime que le montant de sa pension aurait également dû être recalculé pour la période allant du 2 septembre 2020 au 15 janvier 2024.
Cependant, comme le souligne à juste titre la CPAM du Puy-de-Dôme, le dispositif de substitution d’une seconde pension d’invalidité s’applique uniquement lorsqu’une première pension d’invalidité a été suspendue en raison d’une capacité de gain de l’invalide pensionné devenue supérieure à 50 % ou dans l’hypothèse d’une nouvelle affection.
Sur la période du 2 septembre 2020 au 15 janvier 2024, il n’est pas fait état d’une nouvelle affection. En outre, la suspension intervenue de 2007 à 2020 n’était pas justifiée par une capacité de gain de l’invalide devenue supérieure à un taux de 50%. Dès lors, les dispositions de l’article R. 341-21 du Code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables sur la période litigieuse. Madame [Q] [P] sera donc déboutée de son recours.
Madame [Q] [P] succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Q] [P] de son recours,
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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