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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 25/81826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81826 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQ4
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BOURDU ROUSSEL LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. MANINVEST
RCS de [Localité 6] n° 419 367 883
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0309
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté les demandes de Mme [G] [E] de suspension de la clause résolutoire et du protocole et de délais,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef des lieux (cabines n° 2 et 3, outre les parties communes) situés au [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— ordonné à Mme [E] de, dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, restituer à la société Maninvest les deux jeux de clefs des lieux et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [E] à la société Maninvest, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, à une somme égale à l’indemnité d’occupation fixée dans le protocole d’accord transactionnel du 16 décembre 2025, soit à 1 600 euros TTC,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— condamné Mme [E] de payer à la société Maninvest le somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [E] le 18 juin 2025.
Par exploit du 23 septembre 2025, la société Maninvest a assigné Mme [E] devant le juge de l’exécution auquel elle demande de :
— liquider pour la période du 21 avril au 21 août 2025, à la somme de 6 100 euros, l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé du 5 juin 2025,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 100 euros à ce titre,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société Maninvest, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, faisant valoir que Mme [E] avait rendu les clefs qu’à la date du 21 août 2025.
Mme [E], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
L’article L. 421-2 du même code dispose que, par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision. L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision.
Dans la présente espèce, l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à Mme [E] le 18 juin 2025, de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux jours à compter de cette date pour restituer les clefs du local litigieux.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [E], conformément à l’article 1353 du code civil.
Toutefois, faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction dans le délai imparti, ni de difficulté d’exécution ou de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation, et ne soutient pas que le montant de l’astreinte liquidée excéderait le préjudice subi par la société requérante.
La société Maninvest communique un procès-verbal de constat du 21 août 2025 attestant que Mme [E] a procédé à la remise des clefs à cette date.
Il convient donc de constater que l’astreinte a couru du 21 juin 2025 au 21 août 2025.
Elle ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein, de sorte que Mme [E] sera condamnée au paiement de la somme de 6 100 euros (100 euros x 61 jours) à ce titre, pour la période comprise entre le 21 juin et le 21 août 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à la société Maninvest la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Liquide à la somme de 6 100 euros, pour la période du 21 juin au 21 août 2025, l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme [G] [E],
Condamne Mme [G] [E] à verser à la société Maninvest la somme de 6 100 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Condamne Mme [G] [E] à verser à la société Maninvest la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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