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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 22/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01910 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01910 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY5W
N° minute : 26/74
Code NAC : 28A
JD/AFB
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES
Mme, [R], [Q], [W] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Julie CAMBIER membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Clémence BOUVIER membre de la SELARLU Clémence BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Mme, [J], [H], [W] épouse, [N]
née le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CAMBIER membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Clémence BOUVIER membre de la SELARLU Clémence BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M., [X], [E], [K], [W]
né le, [Date naissance 3] 1948 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Oliver GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M., [Y], [W]
né le, [Date naissance 4] 1961 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Olivier LÉVY membre de la SCP Olivier LÉVY & Corinne BUGNET-LÉVY, avocats au barreau de BESANÇON, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Madame Justine DELRIEU, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [U], [B], [W] et Madame, [H], [C], [Z] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1945 à, [Localité 1] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ce régime n’ayant pas fait l’objet de modification.
Quatre enfants sont issus de leur union :
,
[X], [W],,[R], [W] épouse, [I],,[J], [W] épouse, [N],,[Y], [W].
Monsieur, [U], [B], [W] est décédé le, [Date décès 1] 1999 à, [Localité 1], laissant pour lui succéder ses quatre enfants et son épouse survivante.
Madame, [H], [C], [Z] est à son tour décédée le, [Date décès 2] 2020 à, [Localité 1] laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Faute de partage amiable de cette succession, Madame, [R], [W] épouse, [I] et Madame, [J], [W] épouse, [N] ont, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 21 juillet 2021, assigné leurs frères, Monsieur, [X], [W] et Monsieur, [Y], [W], devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, Madame, [R], [W] épouse, [I] et Madame, [J], [W] épouse, [N] demandent au tribunal de :
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de feue Madame, [H],, [C], [W] née, [Z] (à l’exclusion de Maître, [A], [V]) ;- désigner le même notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de feu Monsieur, [U],, [B], [W] ; – juger que Monsieur, [Y], [W] doit rapport à la succession de feue Madame, [H], [Z] veuve, [W] en raison de la donation dont il a bénéficié le 7 février 1991 ;- confier au notaire liquidateur une mission globale habituelle liquidative, à l’effet de déterminer les droits des héritiers, et notamment, le mandat de procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession et à l’évaluation du rapport auquel est tenu Monsieur, [Y], [W] ; – juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour l’aider non seulement dans l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession mais également dans l’évaluation du rapport à opérer ;- ordonner la vente par adjudication de l’ensemble des biens immobiliers ci-après désignés : une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 5], cadastrée Section C n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 41a et 91ca ;une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 6], cadastrée Section C n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] pour une contenance de 23a et 16ca ;un terrain sis, [Adresse 7], cadastré Section C n,°[Cadastre 5] pour une contenance de 61a et 45ca ;un terrain sis, [Adresse 8], cadastré Section C n,°[Cadastre 6] pour une contenance de 20a et 56ca ; un terrain sis, [Adresse 9], cadastré Section A n,°[Cadastre 7] pour une contenance de 61a et 38ca ;un terrain sis, [Adresse 10], cadastré Section C n,°[Cadastre 8] pour une contenance de 39a et 37ca ;- juger que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’adjudication par licitation desdits biens immobiliers après établissement des cahiers des conditions de vente ;- juger que les frais d’adjudication ainsi que les frais des diagnostics techniques qui auront été réalisés afin d’être joints aux cahiers de conditions de ventes, seront employés en frais privilégiés de partage ; – commettre tel magistrat qu’il plaira pour surveiller ces opérations ;- juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de cette chambre rendue sur requête ; – juger que Madame, [J], [W] épouse, [N] détient une créance contre l’indivision successorale d’un montant de 9.830,32 euros ;- juger qu’un compte devra être établi au bénéfice de Madame, [R], [W] épouse, [I] pour la part (692,50 euros) des frais d’obsèques de sa défunte mère qu’elle a pris en charge en lieu et place de l’un de ses frères ; – condamner Monsieur, [X], [W] au paiement en leur faveur d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;- condamner Monsieur, [X], [W] aux entiers dépens de l’instance ;- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que la succession de leur mère n’a pu être réglée à l’amiable en raison de la position bloquante de leur frère, Monsieur, [X], [W], quant à la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession, qu’il souhaite acquérir dans leur ensemble. Elles souhaitent ainsi que ces biens soient évalués par le notaire qui sera désigné.
Elles considèrent par ailleurs que Monsieur, [Y], [W] est tenu au rapport de la donation hors part successorale d’un terrain à bâtir dont il a bénéficié, par acte du 7 février 1991.
Au soutien de leur demande de licitation, elles font valoir que les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature car il est impossible de composer quatre lots égaux.
Elles soutiennent par ailleurs que Madame, [J], [W] a pris en charge, pour moitié avec son frère, [Y], [W] une facture de travaux de toiture pour le bien occupé par leur mère, à hauteur de 9 830,32 euros.
Elles considèrent enfin que, Madame, [R], [W] ayant payé au titre des frais d’obsèques de leur mère une somme de 1 385 euros représentant sa part et celle de l’un de ses frères, un compte devra être établi de ce chef à son bénéfice.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 août 2024, Monsieur, [Y], [W] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de feue, [H], [W] née, [Z] et feu, [U], [W] ;commettre Madame, Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord Pas de Calais, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de feue, [H], [W] née, [Z] et feu, [U], [W] ;juger qu’en cas d’empêchement des juge, notaire et expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;ordonner au notaire commis d’établir un projet de liquidation partage de l’indivision successorale, et si possible, un acte constatant un partage définitif entre les indivisaires ;confier au notaire liquidateur une mission globale habituelle liquidative, à l’effet de déterminer les droits des héritiers au regard notamment des libéralités intervenues ;juger recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
ordonner la vente par adjudication par-devant notaire de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de feue, [H], [Z] veuve, [W], savoir : une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 5], cadastrée section C n°, [Cadastre 1], d’une contenance de 41a 91ca (moitié indivise car bien commun avec mari prédécédé), une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 6], cadastrée section C n°, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4], d’une contenance de 23a 16ca, un terrain sis, [Adresse 7], cadastré section C n°, [Cadastre 5] pour une contenance de 61a 45ca, un terrain sis, [Adresse 8], cadastré section C n°, [Cadastre 6], d’une contenance de 20a 56ca, un terrain sis, [Adresse 9], cadastré section A n°, [Cadastre 7] d’une contenance de 61a 38ca, un terrain sis, [Adresse 10], cadastré section C n°, [Cadastre 8] d’une contenance de 39a 37ca ;- confier pour ce faire au notaire liquidateur une mission d’évaluer la totalité des actifs immobiliers dépendant de la succession ;- débouter Monsieur, [X], [W] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions tendant à l’attribution à son profit, des biens dépendant de la succession ;- titre principal, fixer le montant du rapport qu’il doit à la succession au titre de la valeur du terrain situé à, [Localité 1] (Nord),, [Adresse 11], cadastré section C n°, [Cadastre 9], pour 44a 30ca à la somme de 21.342,86 euros, correspondant à sa valeur à la date du 9 août 2000 à la date à laquelle il a vendu la maison édifiée sur celui-ci ;
— débouter en conséquence, Mesdames, [R], [W] épouse, [I] et, [J], [W] épouse, [N], d’une part et Monsieur, [X], [W], d’autre part, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes ;
— A titre subsidiaire, confier au notaire liquidateur la mission de déterminer la valeur du terrain précité situé à, [Localité 1] (Nord),, [Adresse 11], cadastré section C n°, [Cadastre 9], pour 44a 30ca, selon son état au 7 février 1991, date de sa donation, avec la faculté de s’adjoindre, en tant que de besoin, un sapiteur pour l’aider dans l’évaluation dudit terrain à l’époque de sa donation et dans l’évaluation du rapport à opérer ;
— juger qu’il détient :
une créance d’un montant de 9 830,31 euros, à l’encontre de la succession en raison du financement par lui, de travaux de toiture de la maison familiale occupée d’antan par sa défunte mère, une créance d’un montant de 692,53 euros à l’encontre de la succession, en raison du financement des frais d’obsèques de sa mère, Madame, [H], [Z] veuve, [W] ;- inviter le notaire liquidateur de tenir compte de ladite créance dans la détermination des droits des héritiers dont les siens, de ce chef ;
En toutes hypothèses,
— juger que les dépens, qui comprendront les frais notariés, seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires de son ou ses avocats ;- débouter Mesdames, [R], [W] épouse, [I] et, [J], [W] épouse, [N], d’une part et Mr, [X], [W], d’autre part, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes ; – rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que l’évaluation de l’actif immobilier par Monsieur, [X], [W] est contestable car elle ne correspond pas à la valeur vénale des biens. Il conteste par ailleurs le principe de l’attribution de ces biens, faisant valoir que cela ralentirait considérablement les opérations liquidatives, et que la vente de ces biens revêt un caractère urgent, dans la mesure où l’immeuble dépendant de la succession situé, [Adresse 6] fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’habiter datant du 21 juin 2023 et qu’aucun des coïndivisaires n’entend financer les travaux de réhabilitation.
Concernant la demande de rapport de la donation en avance de part successorale dont il a bénéficié, il conteste l’évaluation de 140 000 euros faite par ses sœurs, faisant valoir qu’il a fait bâtir une maison individuelle sur ce terrain et qu’il a vendu l’ensemble immobilier, terrain et maison, pour un prix de 144 826,57 euros le 9 août 2000. Il considère ainsi que l’évaluation de 140.000 euros ne se justifie pas et que, en application des articles 860 et 922 du code civil, le terrain doit être évalué à l’époque de l’aliénation mais selon son état au jour de la donation, c’est-à-dire sans prendre en considération des plus-values et amélioration qu’il a apportées consistant en la viabilisation du terrain et la construction d’une maison d’habitation. Il précise par ailleurs ne pas avoir fait l’acquisition d’un nouveau bien immobilier au moyen du prix de vente. Il soutient ainsi, à titre principal, qu’il convient de retenir la valeur du terrain telle qu’elle est précisée au sein de l’acte de vente notarié du 9 août 2020, c’est-à-dire 140.000 francs soit 21.342,86 euros.
Enfin, il fait valoir qu’il détient deux créances sur la succession, une première, d’un montant de 9 830,31 euros en raison du financement pour moitié avec sa sœur, Madame, [J], [W], des toitures de la maison occupée par leur mère, la seconde en raison du financement des frais d’obsèques cette dernière, représentant un coût de 692,53 euros.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur, [X], [W] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de feue, [H], [W] née, [Z] et feu, [U], [W] ;commettre Madame, Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord-Pas-de-Calais, en cas de délégation, désigner un notaire autre que Maître, [A], [V] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de feue, [H], [W] née, [Z] et feu, [U], [W] ;juger qu’en cas d’empêchement des juge, notaire.et expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;ordonner au notaire commis d’établir un projet de liquidation partage de l’indivision successorale, et si possible, un acte constatant un partage définitif entre les indivisaires ;confier au notaire liquidateur une mission globale habituelle liquidative, à l’effet de déterminer les droits des héritiers, au regard notamment des libéralités intervenues ;débouter Madame, [J], [N], née, [W], et Madame, [R], [I], née, [W], de leur demande de juger qu’elles détiennent des créances contre l’indivision successorale de 9 830,52 euros et de 692,50 euros ;débouter Madame, [J], [N] née, [W], Madame, [R], [I] née, [W], Monsieur, [Y], [W] de leur demande de vente par adjudication des biens immobiliers dépendant de la succession de feue, [H], [W] née, [Z] ;constater l’offre d’attribution de Monsieur, [X], [W] portant sur les biens immobiliers suivants :
la moitié indivise d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 5], cadastrée Section C n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 41a et 91ca ;la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 6], cadastrée Section C n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] d’une contenance de 23a et 16ca ;la pleine propriété d’un terrain sis, [Adresse 7], cadastré Section C n,°[Cadastre 5] pour une contenance de 61a et 45ca ;la pleine propriété d’un terrain sis, [Adresse 8], cadastré Section C n,°[Cadastre 6] d’une contenance de 20a et 56ca ; la pleine propriété d’un terrain sis, [Adresse 9], cadastré Section A n,°[Cadastre 7] d’une contenance de 61a et 38ca ;la pleine propriété d’un terrain sis, [Adresse 10], cadastré Section C n,°[Cadastre 8] d’une contenance de 39a et 37ca ;
Évalués l’ensemble des biens immobiliers au prix global de 287 000 euros, en contrepartie du versement par ses soins d’une soulte, à répartir entre les autres indivisaires à proportion de leurs droits ;
Le cas échéant,
ordonner au notaire désigné de faire évaluer par plusieurs professionnels de l’immobilier, la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers à la date du partage ;
débouter Monsieur, [Y], [W] de sa demande de fixation du montant du rapport à la succession qu’il doit au titre de la valeur du terrain situé à, [Localité 1] (Nord), [Adresse 11], cadastré section C n,°[Cadastre 10] pour 44a30ca à la somme de 21 342.86 euros ;ordonner la désignation d’un expert au frais de Monsieur, [Y], [W], avec pour mission d’évaluer la valeur vénale du terrain situé à, [Localité 1] (Nord), [Adresse 11], cadastré section C n,°[Cadastre 10] pour 44a30ca au 9 août 202, date de l’aliénation ;juger que les dépens, qui comprendront les frais notariés, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;juger que chaque partie conservera à sa charge, les frais et honoraires de ses avocats ;débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il soutient, qu’à la demande de Maître, [V], il a fait évaluer par des professionnels de l’immobilier, la valeur vénale des biens immobiliers à partager, laquelle s’élève pour l’ensemble des biens à 287 000 euros, sans que ses frère et sœurs en produisent d’évaluation différente. Il ne s’oppose cependant pas à une nouvelle évaluation contradictoire.
Il s’oppose en revanche à la licitation des biens, faisant valoir que les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que, d’une part, les biens immobiliers peuvent être facilement partagés, aucun indivisaire ne détenant en propre une partie des biens immobiliers à partager, et d’autre part, qu’ils peuvent être facilement attribués à l’un des indivisaires, en contrepartie du versement d’une soulte.
Pour s’opposer à l’estimation faite pas son frère de la valeur du rapport à succession de la donation reçue par ce dernier, il soutient qu’il appartient à celui-ci de rapporter la preuve qu’entre la date de la donation (1991) et celle de l’aliénation (2000), la valeur vénale dudit terrain constructible n’a pas augmenté, ce qu’il ne fait pas, de sorte qu’il convient de désigner un expert afin d’estimer la valeur vénale du terrain à la date de l’aliénation soit au 9 août 2020.
Concernant les créances sur la succession revendiquées par ses frère et sœurs, il considère qu’il incombera au notaire désigné d’établir si la facture des travaux de toiture constitue une créance contre l’indivision successorale et de faire les comptes entre les héritiers concernant les frais d’obsèques.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
1. Sur la demande d’ouverture et de partage de la succession
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
Par ailleurs l’article 1361 du code de procédure civile dispose que « le juge peut ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du partage amiable ».
Selon l’article 840-1 du code civil, « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. »
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable et s’accordent pour solliciter le partage judiciaire des successions de leurs parents.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [U], [B], [W], décédé le, [Date décès 1] 1999 à, [Localité 1] et de Madame, [H], [C], [Z], décédée le, [Date décès 2] 2020 à, [Localité 1].
2. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence d’immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Les parties ne se sont pas mises d’accord sur le choix d’un notaire mais sollicitent toutes la désignation d’un notaire autre que Maître, [A], [V].
A défaut de choix d’un notaire par les parties, il convient de confier le soin au Président de la Chambre des Notaires de désigner le notaire, autre que Maître, [A], [V], chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [U], [B], [W], décédé le, [Date décès 1] 1999 à, [Localité 1] et de Madame, [H], [C], [Z], décédée le, [Date décès 2] 2020 à, [Localité 1].
La liquidation des successions impliquant nécessairement la liquidation préalable du régime matrimonial des défunts, le notaire désigné devra également et préalablement y procéder.
Un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
3. Sur la demande de licitation des immeubles indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Monsieur, [X], [W] souhaite se voir attribuer les biens immobiliers indivis en contrepartie du versement d’une soulte.
Son frère et ses sœurs, demandent en revanche la licitation des biens immobiliers indivis.
Or, à ce stade, à défaut de comptes établis entre les parties et en l’absence de tout élément permettant de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers indivis, qui est contestée, de même que le montant des liquidités dépendant de la succession, il n’est pas démontré que les biens immobiliers indivis ne sont pas aisément partageables ou qu’ils ne pourront pas être attribués à Monsieur, [X], [W] au terme des opérations de partage.
Ainsi, il apparait prématuré d’autoriser la licitation des biens immobiliers indivis. La demande de licitation sera donc en l’état rejetée.
4. Sur la demande de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Il résulte de l’article 860 alinéa 1 et 2 du code civil que, lorsque le donataire a aliéné le bien donné avant le partage, sans procéder à un remploi du prix dans l’acquisition d’un nouveau bien, le rapport portera sur la valeur de ce bien à l’époque de l’aliénation, d’après l’état qu’il avait au jour de la donation.
En conséquence, la valeur du bien à l’époque de l’aliénation doit être déterminée en faisant abstraction des améliorations ou détériorations imputables au donataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant acte de Maître, [T], notaire, en date du 7 février 1991, Madame, [H], [C], [Z] épouse, [W] a fait donation en avancement d’hoirie à son fils, Monsieur, [Y], [W], d’un bien immobilier qu’elle détenait en propre, consistant en une parcelle de terrain à bâtir sise à, [Localité 1], cadastrée section C n°, [Cadastre 10], d’une contenance de 44 ares et 30 centiares, évalué dans l’acte à 140 000 francs.
Le principe du rapport de cette donation n’est pas contesté. Les parties s’opposent en revanche sur la valeur du bien rapportable.
Selon le certificat d’urbanisme joint à l’acte, le terrain dont s’agit était constructible au jour de la donation.
Monsieur, [Y], [W] justifie avoir construit ou fait construire sur ce terrain, postérieurement à la donation, une maison individuelle, qu’il a par la suite vendue, par acte du 9 août 2000 au prix de 152 449,02 euros (un million de francs).
Il affirme, sans être contredit, que la vente de ce bien n’a pas servi à financer un nouveau bien, de sorte qu’il n’y a pas eu subrogation.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, le rapport est dû à la valeur du terrain donné à l’époque de son aliénation le 9 août 2000 d’après son état à l’époque de la donation le 7 février 1991, c’est-à-dire sans tenir compte de la construction édifiée par le donataire.
Aucune évaluation n’étant produite aux débats, il reviendra au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, d’évaluer la valeur de la donation en fonction de cette règle et de calculer le rapport dû à la succession. Aux fins de procéder à cette évaluation, le notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, ainsi que le permet l’article 1364 du code de procédure civile dont les dispositions seront rappelées au dispositif du présent jugement.
Il appartiendra dans ce cadre à Monsieur, [Y], [W] de justifier auprès du notaire des travaux de viabilisation du terrain qu’il affirme avoir réalisé et du caractère partiellement constructible du terrain au jour de la donation allégué, alors que l’acte de donation fait état d’un terrain à bâtir, donc déjà viabilisé et que, selon le certificat d’urbanisme joint à l’acte, le terrain était constructible au jour de la donation.
5. Sur les demandes au titre de la fixation de créances
Aux termes de l’article 870 du code civil, « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. »
Selon l’article 873 du Code civil, « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer. »
Les dettes qui obligeaient la de cujus ainsi que les frais d’obsèques de cette dernière constituent des dettes et charges successorales au sens de cette disposition.
Par ailleurs, aux termes de l’article 815-13 du code civil, alinéa 1, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, les parties apportent divers éléments au titre de créances détenues à l’encontre de l’indivision.
Ainsi, Madame, [J], [W], Monsieur, [Y], [W] justifient, par la production de reçus, du règlement par leur soins de la somme de 692,53 euros au titre des frais funéraires de leur mère. Madame, [R], [W] justifie quant à elle du règlement de la somme de 1 385 euros au même titre.
Par ailleurs, Madame, [J], [W] et Monsieur, [Y], [W] produisent une facture du 2 juillet 2019 à leur ordre, payée, d’un montant de
19 660,63 euros pour des travaux de toiture réalisés au domicile de la défunte,, [Adresse 5] et s’accordent sur le fait qu’ils ont acquitté ladite facture chacun pour moitié.
Néanmoins, ces demandent relèvent des comptes à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation des successions de Monsieur, [U], [B], [W] et de Madame, [H], [C], [Z] veuve, [W] et de la liquidation préalable de leur régime matrimonial, lesquels relèvent de la mission du notaire sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point à ce stade.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Monsieur, [U], [B], [W] et de Madame, [H], [C], [Z] veuve, [W] tandis que les demandes de condamnation formées au visa de l’article 700 du même code seront rejetées, chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidations, partage des successions de Monsieur, [U], [B], [W], décédé le, [Date décès 1] 1999 à, [Localité 1] et de Madame, [H], [C], [Z] veuve, [W], décédée le, [Date décès 2] 2020 à, [Localité 1] ;
ORDONNE la liquidation préalable du régime matrimonial des époux, [U], [B], [W] et, [H], [C], [Z] ;
DÉSIGNE Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord Pas de Calais aux fins de commettre tout notaire de son choix, autre que Maître, [A], [V], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête de la partie la plus diligente ;
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— SI un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers FICOBA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire commis en référera immédiatement au juge commis ;
DIT que Monsieur, [Y], [W] devra rapporter à la succession de Madame, [H], [C], [Z] veuve, [W] la donation du 7 février 1991 portant sur une parcelle de terrain située à, [Localité 1], cadastrée section C n°, [Cadastre 10], d’une contenance de 44 ares et 30 centiares ;
DIT que le rapport est dû à la valeur de ladite parcelle de terrain à l’époque de son aliénation le 9 août 2000 d’après son état à l’époque de la donation le 7 février 1991, c’est-à-dire sans tenir compte de la construction édifiée par le donataire, conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer la valeur de la donation en fonction de cette règle et de calculer le rapport dû à la succession ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
REJETTE en l’état la demande de licitation des immeubles indivis ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront en solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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