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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01001 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT7R
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le :
grosse à
Me Marie-pierre DOMINJON – 246
expédition à
Me Marie-pierre DOMINJON – 246
copie à
Dr [Z]
Régie
CPAM du Rhône
signification envoyée le 13/03/25
à : [C] [P]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [R] [W]
ET
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
comparant
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [H] [O] et [C] [P] en date du 28 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [H] [O] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l’espèce en réunion et en état d’ivresse, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, notamment en portant plusieurs coups de poing au visage et un coup de pied à la tête de la victime, tout en disant à son chien d’attaquer, au préjudice de [S] [D], menace de mort réitérée au préjudice de [J] [B] et [S] [D] et violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, notamment en faisant une balayette à la victime, au préjudice de [J] [B] épouse [D], commis le 23 décembre 2022
— déclaré [C] [P] coupable des faits de violence commise en réunion, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, notamment en maintenant la victime pour permettre à son acolyte de lui porter des coups, au préjudice de [S] [D], commis le 23 décembre 2022
— condamné pénalement [H] [O] et [C] [P] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [S] [D] et [J] [B] épouse [D],
— déclaré [H] [O] responsables du préjudice subi par [J] [B] épouse [D] ;
— déclaré [H] [O] et [C] [P] responsables du préjudice subi par [S] [D],
— réservé les droits de [S] [D] et [J] [B] épouse [D] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[S] [D] et [J] [B] épouse [D] sollicitent que soit ordonnée des expertises médico-légale pour l’évaluation préjudices subis, ainsi que la condamnation de [H] [O] et [C] [P] à verser à [S] [D] une provision de 5.000 euros et à [J] [B] épouse [D] une provision de 2.000 euros à valoir sur leurs indemnisations définitives.
[S] [D] et [J] [B] épouse [D] réclame encore la condamnation de [H] [O] à leur verser une sommes de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [S] [D] sollicite en outre la condamnation solidaire de [H] [N] et [C] [P] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[H] [O], comparant, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais sollicite le rejet des demandes de provisions.
[C] [P], n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [S] [D] et [J] [B] épouse [D] est intervenue à la procédure à l’audience du 8 juin 2023.
A l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits des victimes, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Sur les demandes de [S] [D] :
[S] [D] a été victime d’une agression par deux personnes à l’occasion de laquelle il a reçu de multiples coups au visage et à la tête. Il résulte du certificat médical initial établi le 24 décembre 2022, que [S] [D] a subi une fracture fermée des os du nez, une cervicalgie et l’avulsions de deux dents.
Il justifie avoir subi, des suites de la fracture des os du nez, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 28 décembre 2022. Il justifie également avoir subi une rhinoplastie le 11 mai 2023.
Il justifie encore de douleurs de l’épaule droite due à une tendinopathie calcifiante des tendons infra et supra épineux qu’il dit augmenté depuis l’agression.
L’organisation d’une mission d’expertise médico-légale est donc nécessaire pour l’évaluation de son préjudice corporel, et ce, notamment, pour examiner le lien de causalité entre la rhinoplastie de mai 2023 et les douleurs à l’épaule et l’infraction, en tenant compte d’un éventuel état antérieur.
Au regard de ses blessures, il convient d’ors et déjà l’allouer à [S] [D] la somme de 2.500 euros à titre de provision au paiement de laquelle [H] [O] et [C] [P] seront condamnés solidairement.
Sur les demandes de [J] [D] :
Si [J] [B] épouse [D] a été victime directe de menace de mort réitérée et de violence sans incapacité de la part de [H] [O], elle indique uniquement avoir été particulièrement effrayée par l’agression de son époux. Il sera rappellé qu’en sa qualité de victime indirecte de l’agression subi par son époux, elle ne peut, en tout état de de cause, prétendre qu’à la réparation d’un préjudice moral dont l’évaluation par un expert médical n’apparait pas nécessaire. Il sera rappellé en outre que seul [H] [O] a été déclaré responsable de son préjudice.
Par ailleurs, si elle indique ne pas être en mesure d’évaluer son préjudice et en particulier les conséquences psychiques et psychologiques de l’agression du 23 décembre 2022, elle ne justifie d’aucun soin de cette nature et n’explique pas même les conséquences de l’agression sur son existence actuelle.
En conséquence, les demandes d’expertise et de provision de [J] [B] épouse [D] seront rejetées.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [H] [O], contradictoire à signifier à l’égard de [C] [P] et contradictoire à l’égard de [S] [D], [J] [B] épouse [D] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Ordonne une expertise médicale de [S] [D] ;
Commet à cet effet le Docteur [K] demeurant Hôpital mère enfant [10] et chirurgie maxillo-facial [Adresse 7], avec pour mission de:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un
demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitaIisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas dïncapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par Porganisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de Porganisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d”adapter son logement etiou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professiomiels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionel permanent entraîne I’obIigation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – -Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la
libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d°espoir ou de chance de nonnalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices, atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [S] [D] devra consigner au plus tard le 31 juillet 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne solidairement [H] [O] et [C] [P] à payer à [S] [D] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Rejette la demande d’expertise d'[J] [B] épouse [D] ;
Rejette la demande de provision d'[J] [B] épouse [D] ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 8 janvier 2026 à 14 heures pour conclusions de [S] [D], après dépôt du rapport d’expertise, et conclusions d'[J] [B] ;
Réserve les autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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