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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/02214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ET
N° de MINUTE : 25/00116
Madame [P], [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me [V], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1484, Me [T], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H], [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Tiphaine SIMON assistée du greffier, Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [W] et M. [H] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité le 19 octobre 2019, lequel a été enregistré devant l’officier d’état civil de [Localité 24] (Seine-[Localité 26]) le 20 novembre 2019, aux termes duquel ils ont opté pour le régime légal de la séparation des patrimoines et pour une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives.
Le [21] a été dissout le 18 mai 2021.
Suivant acte authentique reçu le 15 mai 2020 par Maître [A] [Y], notaire à [Localité 22], les parties ont acquis à concurrence de 50% chacun les lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8].
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [W] et de M. [H] [M].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 16 février 2024, Mme [P] [W] a fait assigner M. [H] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, et demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1240 et 1686 du Code civil, des articles 1359 et suivants et 1136-2 du Code de procédure civile, des pièces versées au débats, de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [P] [W] ;
Y faisant droit,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [P] [W] et Monsieur [H] [M] ;
— ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 5], acquisition faite le 15 mai 2020 suivant acte reçu par Maître [A] [Y], Notaire au sein de la Société [27], Notaire ;
— déclarer que Madame [P] [W] devra recevoir sa quote-part indivise d’acquisition à hauteur de 50% de la valeur en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 5] ;
— dire qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— ordonner que la publicité judicaire préalable à la vente soit celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution et la compléter par :
o Une insertion légale dans LES AFFICHES PARISIENNES
o Une annonce dans [17]
o Une annonce sur le site internet [19]
— dire que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même Code, un Huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
— désigner un Huissier de justice afin de faire la description du bien dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [M] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien sis [Adresse 5], pour la période du 29 avril 2022 au 16 décembre 2022, puis du 15 août 2023 à ce jour, à la somme de 13.650 €, à parfaire ;
— condamner Monsieur [H] [M] à régler à Madame [P] [W] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [H] [M] à verser à Madame [P] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Régulièrement cité en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, M. [H] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, Mme [P] [W] a transmis une note en délibéré par message RPVA le 4 décembre 2024 indiquant que la demanderesse souhaite que la mise à prix du bien immobilier indivis soit fixé à 500.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir les lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8]
Mme [P] [W] produit une correspondance en date du 2 novembre 2023 justifiant que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [K] [E], notaire à [Adresse 16] [Localité 23] [Adresse 1] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 12]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [14] et le [15], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Mme [P] [W] soutient que les biens immobiliers indivis ne sont pas partageable en nature. Elle demande que la mise à prix soit fixée à la somme de 500.000 euros.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, les biens immobiliers indivis ne sont pas facilement partageables en nature, s’agissant d’un appartement de 4 pièces et de son annexe (garage).
En outre, M. [H] [M], cité à l’adresse des biens immobiliers indivis et dont la domiciliation a été vérifiée par l’huissier en charge de la signification, ne s’est pas constitué dans le cadre de la présente procédure, afin de s’opposer à la licitation demandée par Mme [P] [W] ou bien afin de demander l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis ou bien afin de faire part de son accord pour la vente amiable des biens.
Par suite, afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision, il convient d’ordonner la vente par adjudication des lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8].
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé en Seine-Saint-Denis.
Mme [P] [W] a fourni un avis de valeur établi le 20 octobre 2022 par l’agence immobilière « [13] » estimant le bien immobilier indivis entre 480.000 euros et 500.000 euros.
Afin d’éviter la désertion des enchères, la mise à prix de ces biens sera fixée à 250.000 euros.
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
3. Sur la demande de partage du prix de vente des biens immobiliers indivis
En application de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, Mme [P] [W] demande à recevoir sa quote-part indivise d’acquisition à hauteur de 50% de la valeur en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 5].
Or, afin d’aboutir au partage des biens indivis et notamment du prix de vente des biens immobiliers indivis, il convient au préalable d’établir la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [P] [W] visant à partager le prix de vente des lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8].
4. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [P] [W] affirme que les biens immobiliers indivis ont été livrés après la dissolution du [21], qu’elle n’a jamais occupé ces biens et que M. [H] [M] a occupé seul les biens entre le 29 avril 2022 et le 16 décembre 2022, puis à compter du 15 août 2023 jusqu’à ce jour.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de la signification de l’assignation en date du 16 février 2024 que le défendeur est bien actuellement domicilié à l’adresse des biens immobiliers indivis. En outre, Mme [P] [W] produit une copie du contrat de location portant sur les biens immobiliers indivis ayant pris effet le 17 décembre 2022.
Toutefois, Mme [P] [W] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que M. [H] [M] a occupé les biens immobiliers indivis entre le 29 avril 2022 et le 16 décembre 2022, puis à compter du 15 août 2023.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [P] [W] visant à fixer le montant de l’indemnité due par M.
[H] [M] au titre de l’occupation des lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8].
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, Mme [P] [W] estime que M. [H] [M] s’est opposé de manière abusive à la vente des lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8]. Elle soutient que cette opposition lui cause un préjudice au motif qu’elle ne peut toucher sa part dans l’indivision et vivre dans de meilleurs conditions. Elle explique avoir dû meubler son logement, payer tous les mois les mensualités du crédit portant sur les biens immobiliers indivis et des charges relatives à ces biens que le défendeur occupe.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [P] [W] ne produit aucun élément permettant de prouver que M. [H] [M] s’est opposé abusivement à la vente des biens immobiliers indivis. En outre, elle ne démontre aucun préjudice.
En conséquence, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris dans les opérations liquidatives est exclusivement imputable au défendeur. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [P] [W] et M. [H] [M] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [K] [E], notaire à [Adresse 16] [Localité 23] [Adresse 1] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 12]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [P] [W] visant à fixer le montant de l’indemnité due par M. [H] [M] au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8] ;
Déboute Mme [P] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) des lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 250.000 € (deux cent cinquante mille euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de la compléter par :
o Une insertion légale dans [18],
o Une annonce dans [17],
o Une annonce sur le site internet [19] ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [K] [E], notaire à [Adresse 16] [Localité 23] [Adresse 1], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [P] [W] visant à partager le prix de vente des lots de copropriété n°28 et 66 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section T n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 8] ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [14] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 20]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Déboute Mme [P] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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