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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 21/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 21/00213 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVRZ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître JENVRIN, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [E], né le 10 juin 1961, salarié de la société [1] en qualité de technicien fabrication, a été victime d’un accident le 20 juin 2018. Selon la déclaration de l’accident de travail par l’employeur, Monsieur [E] a chuté dans le congélateur dans lequel il venait d’entrer en portant trois cartons, son pied ayant glissé, heurtant au sol la hanche gauche. Selon certificat médical initial du 20 juin 2018, il était constaté comme lésions “douleur hanche gauche suite à une chute de sa hauteur”. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l’accident, selon notification du 04 octobre 2018. Son état a été déclaré consolidé le 30 juillet 2021 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont 6% pour le taux professionnel, ayant conduit au versement d’une rente annuelle de 2526,47 euros à compter du 31/07/2021.
Après échec de conciliation, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête adressée le 30 avril 2021 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident de travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 mars 2022. Après renvois pour mise en état et échanges contradictoires de conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2022.
Par courrier du 21 septembre 2022, la CPAM du [Localité 1] a exposé s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicitant le remboursement par l’employeur des sommes qui seront allouées à la victime, et de limiter l’exécution à hauteur de la moitié des sommes allouées à M. [K] [E]. Elle sollicitait en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une dispense de comparution à l’audience.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M [K] [E] le 20 juin 2018,Accueilli en conséquence la demande de Monsieur [K] [E] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,Alloué à Monsieur [K] [E] la somme de 2000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] avancera les sommes allouées à Monsieur [K] [E] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,Condamné la société [1] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Monsieur [K] [E] , ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Q] [O],Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert
Par décision en date du 30 janvier 2024, la Cour d’Appel d’Orléans a :
confirmé le jugement rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions, ajouté dans la mission confiée à l’expert la description de l’état pathologique antérieur de Monsieur [K] [E] en citant les éléments pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ainsi que la fixation de la part imputable au fait dommageable du 20 juin 2018 condamné la Société [1] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Dans son rapport reçu par le greffe le 10 décembre 2024 et prenant en compte les dires du conseil de Monsieur [K] [E], le Docteur [O] rappelle les circonstances de l’accident survenu le 20 juin 2018, les conséquences de l’accident ainsi les antécédents médicaux du salarié.
L’expert indique notamment que Monsieur [K] [E] « a été opéré d’une double prothèse :
A/ une prothèse de la hanche droite en mars 2012 et une prothèse de la hanche gauche en juin 2012 pour coxarthrose. Les suites ont été sans douleurs et simples jusqu’en date du 20/06/2018.
B/ Le traumatisme sur la hanche gauche a été la cause de ‘l’anthésopathie calcifiante du tendon moyen fessier gauche’ et de la part imputable au fait dommageable peut être estimé 30%. »
Le Docteur [O] maintient la date de consolidation au 30 juillet 2021 telle que fixée par la CPAM et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [K] [E] comme suit :
Pour la période antérieure à la consolidationSouffrances endurées : 1,5/7Préjudice sexuel : gêne dans les rapports sexuels durant une année, préjudice pris en compte dans les souffrances endurées, Préjudice esthétique : 1/7 compte tenu de la légère boiterie nécessitant une aide à la marche une canne parfois,Déficit fonctionnel temporaire :A 25 % : du 20 juin 2018 au 20 septembre 2020 avec reprise de la conduite automobileA 10% : du 21 septembre 2020 au 30 juillet 2021Assistance tierce-personne :1 heure par jour du 20 juin 2018 au 20 juillet 20184 heures par semaine du 20 juillet 2018 au 1er janvier 20194 heures par mois du 2 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation.Pour la période postérieure à la consolidation :Préjudice d’agrément : douleurs empêchant la pratique du vélo et du jardinage.
Monsieur [K] [E], la société [1] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] ont été convoqués après dépôt du rapport d’expertise et de conclusions de reprises d’instance du requérant reçues par le greffe le 17 avril 2025 à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 renvoyées à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026.
Lors de l’audience du 10 février 2026, Monsieur [K] [E] et la Société [1] comparaissent dument représentés.
Dans ses dernières écritures développées oralement à l’audience du 10 février 2026, Monsieur [K] [E] demande de :
Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 23 889,9 € en réparation de son préjudice décomposée comme suit :7830,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,4959 € au titre de l’assistance tierce-personne, 2500 € au titre des souffrances endurées,5000 € au titre du préjudice d’agrément2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,1600 € au titre du préjudice patrimonial correspondant aux frais de véhicule adaptéCondamner la Société [1] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la Société [1] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise,Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.Monsieur [K] [E] soutient que les conclusions contradictoires de l’expert ne permettent pas d’établir que la part des lésions imputable à l’accident s’élèverait à 30%
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience du 10 février 2026, la Société [1] demande au tribunal de :
Réduire les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,Fixer à 6397,65 € la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnelFixer à 4195,77 € la somme sollicitée au titre de l’assistance tierce-personne temporaireDébouter Monsieur [K] [E] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté, et à titre subsidiaire, en réduire le montantDébouter Monsieur [K] [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, et à titre subsidiaire, en réduire le montantDire que la provision de 2000 € allouée à Monsieur [K] [E] sera déduite des sommes allouées,Réduire la demande formée en application de l’article 700 € du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Société [1] fait valoir que le Docteur [O] considère que la part imputable à l’accident du 20 juin 2018 sur les lésions constatées chez Monsieur [K] [E] – en l’espèce une « antésopathie calcifiante du tendon du moyen fessier gauche » – s’élève à 30 %.
Par courrier électronique en date du 9 février 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui sollicite une dispense de comparution – accordée – sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Aux termes de l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‘acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif.
Sur la part imputable des lésions à l’accident du 20 juin 2018
Énoncé selon une jurisprudence constante « Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ce principe signifie donc que le droit à réparation de la victime est intégral si l’atteinte physique ou psychologique issue de cet état antérieur n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable ».
Ni un état antérieur guéri ni une prédisposition latente (hernie discale par exemple) ni une décompensation d’un état psychologique préexistant ne peuvent être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation. Autrement dit, seul l’état antérieur déjà source de préjudice peut être pris en compte pour réduire le montant de l’indemnité ( Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-23.806).
À l’inverse, lorsque la pathologie préexistante de la victime n’était pas latente mais avait déjà entraîné antérieurement au fait dommageable une incapacité ou une invalidité que celui-ci a seulement aggravée, le débiteur de l’indemnisation ne doit réparer que les conséquences dommageables de cette aggravation qui lui est seule imputable ( Cass. 2e civ., 11 oct. 1989, n° 88-11.612 ). Il en est de même lorsque la pathologie préexistante aurait, même sans l’intervention du fait dommageable, conduit à l’incapacité fonctionnelle et il faut en tenir compte pour limiter l’indemnisation de la victime ( Cass. 2e civ., 24 janv. 2002, n° 00-10.650).
Seule l’expertise médicale peut distinguer entre un état antérieur sous forme d’une pathologie muette qui est révélée par le fait dommageable et qui ne permettra aucune réduction du droit à indemnisation et une capacité fonctionnelle réduite préexistante qui aura des conséquences aggravées par le fait dommageable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [E] a été opéré d’une double prothèse en 2012.
Le certificat médical initial du 20 juin 2018 fait état d’une « douleur de la hanche gauche suite à une chute de sa hauteur. »
Dans son rapport, l’expert indique que « d’après les différents comptes rendus, les douleurs ne sont pas en rapport avec l’état antérieur dû aux deux prothèses. Par contre, le traumatisme de la chute ayant entrainé « l’antésopathie calcifiante avec sa réaction inflammatoire » est responsable des douleurs ».
Le Docteur [O] conclut, à deux reprises, que « le fait dommageable ayant entrainé d’une part une antésopathie associée à une diminution du fonctionnement de la hanche gauche est imputable à 30% »
Ainsi, si l’expert retient une part imputable à l’accident de 30%, il précise par ailleurs que les douleurs ressenties par Monsieur [K] [E] ne sont pas en rapport avec l’état antérieur du aux deux prothèses.
En d’autres termes, le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’existence d’une pathologie préexistante ayant entrainé une incapacité ou une invalidité que l’accident a aggravée ou d’une pathologie qui aurait conduit à une incapacité fonctionnelle même sans la survenance de l’accident du 20 juin 2018.
Dans ces conditions, et compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu d’appliquer le principe de réparation intégrale et d’exclure toute minoration du préjudice de Monsieur [K] [E]
Sur les demandes au titre de l’indemnisation de Monsieur [K] [E] :
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, Monsieur [K] [E] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire,
— assistance tierce-personne temporaire,
— souffrances endurées,
— préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent,
— frais de véhicule adapté.
Monsieur [K] [E] victime d’un accident du travail le 20 juin 2018 a été déclaré consolidé par la Caisse et par l’expert à la date du 30 juillet 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 6% pour le taux professionnel.
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposés par le Docteur [Q] [O] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue s’agissant des postes de préjudice, de l’âge de la victime au moment des faits (57ans), de son âge au moment de la consolidation retenue par l’expert (60 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Assistance tierce-personneIl s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ; il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il en est de même du forfait hospitalier, qui constitue un préjudice indemnisable, dès lors que celui-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler ; les frais de téléphone et de télévision supportés durant la période d’hospitalisation seront également inclus dans le poste des frais divers.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’évaluation de l’assistance d’une tierce-personne doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, il convient d’inclure dans de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Il convient d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass., Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969, Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.905).
En l’espèce, Monsieur [K] [E] sollicite la somme de 4959 € au titre de la nécessité d’être assisté par une tierce personne pendant les périodes retenues par l’expert, chaque heure étant chiffrée unitairement à 20 €.
La Société [1] propose de lui allouer la somme de 4195,77 € sur la base d’un taux horaire de 17 €.
Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de ce dernier a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour certains actes de la vie courante à raison de
1 heure par jour du 20 juin 2018 au 20 juillet 2018 (31 heures)4 heures par semaine du 20 juillet 2018 au 1er janvier 2019 (94 heures)4 heures par mois du 2 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation qu’il y a lieu d’exclure du présent calcul (4 heures/30 jours pendant 940 jours soit 122 heures).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité correspondant à l’assistance tierce personne à 4940 €, correspondant à 247 heures d’une valeur unitaire de 20 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Pour ce poste de préjudice, il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime ; pour l’adaptation du véhicule, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du véhicule, et en tenant compte de l’âge de la victime ; l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible ; il convient également de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
L’évaluation se fait sur la base de devis ou facture.
« Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation. » Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation notamment en matière de frais de véhicule adapté ou de dépenses de santé, et la production d’un simple devis ne peut empêcher la fixation d’une indemnité dès lors que le préjudice est admis (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.942).
Dans le respect du principe de la réparation intégrale, la victime doit pouvoir conduire immédiatement son véhicule dès qu’elle en a la capacité ou, à tout le moins, pouvoir se déplacer à son bord. Il peut s’agir d’aménagements intérieurs spécifiques tels que le levier de vitesse au volant, d’équipements particuliers tels qu’un verticalisateur pour entrer et sortir du véhicule ou d’équipements spéciaux de conduite.
Dans certains cas, l’acquisition d’un nouveau véhicule est nécessaire pour, par exemple, pouvoir y installer un fauteuil roulant ou dans le cas où les aménagements nécessaires ont un coût supérieur à celui de l’achat d’un nouveau véhicule adapté. Dans ce dernier cas, on raisonne en termes de surcoût d’acquisition c’est-à-dire que l’on calcule la différence de prix entre le prix d’achat du nouveau véhicule et celui de vente de l’ancien. Si l’ancien n’a pas été vendu, ce sera la différence entre le prix d’achat et le prix potentiel de vente.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] sollicite la somme de 1600 € au motif qu’il a été dans l’obligation d’acquérir un véhicule muni d’une boite automatique. A l’appui de sa demande, il fournit un bon de commande établi au mois de mars 2021 pour un véhicule Peugeot 2008 muni d’une boite automatique ainsi qu’un article du site « la Centrale » concernant la comparaison 2008 entre boite manuelle et boite automatique.
La Société [1] s’oppose à cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’un véhicule adapté.
En l’espèce, le Docteur [O] prend acte, dans les réponses aux dires, que Monsieur [K] [E] a acquis un véhicule muni d’une boite automatique. Toutefois, il y a lieu de constater que l’expert ne préconise pas l’aménagement d’un véhicule dans son rapport.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [K] [E] au titre des frais d’aménagement de véhicule sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise, Monsieur [K] [E] sollicite la somme de 7830.90 € évaluant à 33 € chaque jour d’incapacité.
La Société [1] propose de lui allouer la somme de 6397,65 € sur la base d’un taux journalier de 27 €.
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
25 % : du 20 juin 2018 au 20 septembre 2020 (824 jours)10% : du 21 septembre 2020 au 30 juillet 2021, date de consolidation qu’il y a lieu d’exclure du présent calcul (312 jours)
Compte tenu de la nature des lésions causées par l’accident du 20 juin 2018, il y a lieu de fixer à 30 € le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.
Monsieur [K] [E] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire, soit au total la somme de : (823 jours x 30 x 25%) + (312 jours x 30 x 10%) = 7108.50 €.
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Monsieur [K] [E] sollicite la somme de 2500 € au titre des souffrances endurées.
La Société [1] demande au tribunal de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions.
L’expert évalue à 1,5/7 les souffrances endurées par Monsieur [K] [E] compte tenu de la « douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au cratère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident. »
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à Monsieur [K] [E] la somme de 2000 € au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique permanentPour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [K] [E] sollicite la somme de 2000 € au motif qu’il se déplace désormais avec une canne et qu’il souffre d’une boiterie.
La Société [1] demande au tribunal de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert évalue à 1/7 le préjudice esthétique subi de Monsieur [K] [E], justifiant – au regard de la légère boiterie et d’une aide ponctuelle à la marche avec une canne – une indemnisation à hauteur de 2000 €.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Monsieur [K] [E] sollicite la somme de 5000 € au motif que les lésions causées par l’accident du 20 juin 2018 l’empêchent de faire du vélo et du jardinage. A l’appui de sa demande, il verse plusieurs attestations de proches.
La Société [1] demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d'[K] [E] faute de justificatifs suffisants, et à titre subsidiaire de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément, les douleurs empêchant le requérant de faire du vélo et du jardinage.
Si les éléments produits par Monsieur [K] [E] sont insuffisants pour démontrer une pratique régulière du cyclisme avant l’accident, il en ressort que ce dernier n’est plus en mesure de s’adonner à l’activité de jardinage.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation due à Monsieur [K] [E]Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [K] [E] est évaluée à 17.048,50 €.
Il y a lieu de constater qu’une provision de 2000 € a été allouée à Monsieur [K] [E] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 décembre 2022.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Monsieur [K] [E], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la Société [1] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la Société [1] à régler à Monsieur [K] [E] la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer le principe de réparation intégrale,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [E] comme suit :Assistance tierce personne : 4940 €,Frais de véhicule adapté : débouté,Déficit fonctionnel temporaire : 7108.50 €,Souffrances endurées : 2000 €Préjudice esthétique : 2000 €Préjudice d’agrément : 1000 €
Soit un total de : 17 048.50 € (dix-sept mille quarante huit euros et cinquante cents) dont la somme de dont la somme de 2 000 € allouée à titre de provision à Monsieur [K] [E] par jugement en date du 13 décembre 2022 doit être déduite, soit un total de : 15 048.50 € (quinze mille quarante huit euros et cinquante cents)
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] à Monsieur [K] [E] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [1] afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le greffier
C.ADAY
Le Président
A.CABROL
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