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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 25/06875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. LE WARHOL
C/ S.A. MYMONEY BANK
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06875 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IX3
DEMANDERESSE
S.A.S. LE WARHOL RCS de Lyon 914 589 213
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MYMONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON, Me Patrick ALTAN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2025, sur le fondement d’un acte authentique de prêt avec promesse, ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, cautionnement et cession de créances du 30 août 2022, la SA MY MONEY BANK a fait pratiquer, par voie de commissaire de justice, huit saisies-attribution à l’encontre de la SAS LE WARHOL, dénoncées le 5 septembre 2025, entre les mains de :
— la BANQUE FIDUCIAL, pour recouvrement de la somme de 3.770.514,56 €, qui a été fructueuse à hauteur de 8.999,45 € ;
— la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, pour recouvrement de la somme de 3.770.520,16 €, qui a été fructueuse à hauteur de 1.638,46 € ;
— la BANQUE DELUBAC et CIE, pour recouvrement de la somme de 3.770.525,76 €, qui n’a pas été fructueuse, aucun compte n’étant ouvert par le débiteur saisi ;
— la BANQUE PALATINE, pour recouvrement de la somme de 3.770.531,36 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— la SOCIETE GENERALE, pour recouvrement de la somme de 3.770.536,96 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— BOURSORAMA, pour recouvrement de la somme de 3.770.542,56 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— CREDIT LYONNAIS, pour recouvrement de la somme de 3.770.548,16 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— la CRCAM CENTRE EST, pour recouvrement de la somme de 3.770.553,76 €, qui n’a pas été fructueuse.
Par acte en date du 1er octobre 2025, la SAS LE WARHOL a donné assignation à la SA MY MONEY BANK d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FIDUCIAL et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
En outre, dans le dispositif tant de l’assignation que des dernières conclusions de la SAS LE WARHOL, force est de constater que seule la saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FIDUCIAL est contestée. Dès lors, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur la contestation de cette seule saisie-attribution figurant au dispositif.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 29 août 2025 et dénoncée le 5 septembre 2025 à la SAS LE WARHOL, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 1er octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS LE WARHOL est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La SAS LE WARHOL sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que la créance née du prêt remboursable signifié conclu le 30 août 2022 pour une durée de trois ans n’était pas échue lors de la réalisation de la mesure d’exécution.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que, conformément à l’article 6 « exigibilité anticipée » de l’acte authentique de prêt avec promesse d’emploi, ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, cautionnement et cession de créances du 30 août 2022, suite à la défaillance de la SAS LE WARHOL dans le remboursement du prêt à compter du premier trimestre 2024 concernant le paiement des échéances d’intérêts et à l’échec du recouvrement amiable de cette somme après l’envoi de plusieurs relances et d’une mise en demeure par courrier avec demande d’avis de réception du 13 mars 2025, la SA MY MONEY BANK a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues (3.674.281, ,76 € au titre du prêt, outre le solde débiteur du compte courant) par courrier avec demande d’avis de réception du 25 avril 2025. Il s’ensuit que l’argument de la SAS LE WARHOL tiré de l’absence de créance exigible au titre de l’acte authentique de prêt avec promesse d’emploi, ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, cautionnement et cession de créances du 30 août 2022 est inopérant.
En conséquence, la saisie-attribution contestée est parfaitement valable et la SAS LE WARHOL doit être déboutée de sa demande de nullité de cette mesure.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SAS LE WARHOL en tant que débiteur et de la débouter de sa demande aux fins de voir mit ces frais à la charge du créancier saisissant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour frais bancaires engagés sur la base de « saisies injustifiées »
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, la SAS LE WARHOL échet à démontrer que le fait de faire pratiquer la saisie contestée constitue une attitude fautive de la SA MY MONEY BANK génératrice d’un dommage.
En conséquence, la SAS LE WARHOL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, s’il est établi que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, de la SAS WARHOL, la SA MY MONEY BANK échet toutefois à démontrer tout préjudice direct autre que les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, la SA MY MONEY BANK sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS LE WARHOL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS LE WARHOL sera condamnée à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS LE WARHOL recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la BANQUE FIDUCIAL, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.770.514,56 € ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la BANQUE FIDUCIAL, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.770.514,56 € ;
Dit que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SAS LE WARHOL en tant que débiteur ;
Déboute la SAS LE WARHOL de sa demande de dommages-intérêts « pour frais bancaires engagés sur la base de saisies injustifiées » ;
Déboute la SA MY MONEY BANK de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS LE WARHOL de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LE WARHOL à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LE WARHOL aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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