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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 20]
[Localité 28]
[Courriel 49]
N° RG 25/01526
N° PORTALIS DB22-W-B7J-TO5X
Minute :
JUGEMENT RENDU LE MARDI 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE
[Adresse 11]
[Localité 40]
représentée par Maître Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
contre
DEFENDEURS :
Société KEOLIS SEINE ET OISE EST
[Adresse 7]
[Localité 42]
représentée par Maître Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Audrey BERTRAND, avocate au barreau de PARIS
Syndicat UNION LOCALE CGT
[Adresse 25]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
Syndicat UNSA TRANSPORT
[Adresse 23]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
Pôle social – N° RG 25/01526 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO5X
Syndicat CFDT – CFDT YVELINES
[Adresse 12]
[Localité 31]
non comparant, ni représenté
Syndicat Fédération SUD-Solidaires Transports
[Adresse 16]
[Localité 47]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SM] [BD]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 34]
comparant en personne
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 39]
comparant en personne
Monsieur [ZW] [VM]
[Adresse 8]
[Localité 48]
comparant en personne
Monsieur [DM] [L]
[Adresse 4]
[Localité 30]
comparant en personne
Monsieur [PU] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 38]
comparant en personne
Monsieur [PX] [U]
[Adresse 13]
[Localité 35]
comparant en personne
Monsieur [WZ] [G]
[Adresse 24]
[Localité 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [UB]
[Adresse 18]
[Localité 30]
comparant en personne
Monsieur [LD] [MT]
[Adresse 17]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
Monsieur [LH] [J]
[Adresse 15]
[Localité 32]
comparant en personne
Monsieur [N] [FA]
[Adresse 14]
[Localité 34]
comparant en personne
Monsieur [OL] [K]
[Adresse 44]
[Localité 33]
comparant en personne
Madame [YN] [T]
[Adresse 46]
[Localité 30]
comparante en personne
Monsieur [SI] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 41]
comparant en personne
Monsieur [LH] [R]
[Adresse 1]
[Localité 30]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [V]
[Adresse 45]
[Localité 33]
comparant en personne
Monsieur [C] [MW]
[Adresse 6]
[Localité 33] (YVELINES)
comparant en personne
Monsieur [H] [DL]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
Pôle social – N° RG 25/01526 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO5X
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 10]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [W]
[Adresse 19]
[Localité 37]
comparant en personne
Monsieur [O] [OE]
[Adresse 43]
[Localité 32]
comparant en personne
Monsieur [S] [VJ]
Renseigné comme [GN] [TY] dans la requête
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SF] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 29]
comparant en personne
Monsieur [E] [LA]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 30]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du mardi 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 20 octobre 2025, l’Union des Syndicats Anti-Précarité (USAP) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin d’obtenir l’annulation du 1er tour des élections qui se sont déroulées le 6 octobre 2025 dans la société Keolis Seine et Oise Est.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette date, l’USAP, représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal :
— d’annuler les élections du 1er tour qui se sont déroulées le 6/10/2025 dans la société Keolis Seine et Oise Est,
— d’ordonner à la société Keolis Seine et Oise Est d’organiser de nouveau les élections du CSE dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
— et de condamner la société Keolis Seine et Oise Est à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’USAP a informé la société Keolis Seine et Oise Est le 13 février 2024 de la désignation en qualité de représentant de section syndicale de M. [E] [LA], la société lui accusant réception de cette désignation par courrier du 8 avril 2024.
Elle indique que la société Keolis Seine et Oise Est, en violation de l’article L2314-5 du code du travail, ne l’a pas convoqué à participer à la négociation du PAP et au processus électoral, étant précisé que M. [LA] était à cette période absent de la société pour maladie.
Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur qui conteste la persistance d’une section syndicale d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas.
En défense, la société Keolis Seine et Oise Est, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— débouter l’USAP de l’ensemble de ses demandes,
— et de condamner l’USAP à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier en date du 26/8/2025 et avoir procédé à la même date, à destination des organisations non représentatives, par voie d’affichage. Elle précise que le PAP a été signé le 17/9/2025 et que le 1er tour des élections s’est déroulé le 6/10/2025.
Elle rappelle qu’il appartient au syndicat qui reproche à l’employeur de ne pas l’avoir convoqué à la négociation du PAP, de démontrer qu’il disposait de deux adhérents à la date d’invitation à la négociation, ce que n’établit pas l’USAP.
M. [BD], présent, a fait part de l’incompréhension des salariés face à la demande d’annulation du 1er tour des élections. Il insiste sur l’importance de disposer d’une représentation salariale notamment dans le domaine du transport.
Messieurs [Y], [VM], [L], [D], [U], [UB], [J], [FA], [K], [F], [V], [MW], [W], [OE], [M] et Madame [T], comparants, n’ont formulé aucune observation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en annulation du 1er tour des élections :
L’article L2314-5 du code du travail dispose que doivent être invitées à la négociation du protocole d’accord préélectoral :
les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement,les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, c’est-à-dire la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.et celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou dans l’établissement, étant rappelé que la constitution d’une section syndicale suppose d’avoir au moins deux adhérents.Il peut être soulevé à l’occasion d’un litige relatif à l’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral, une contestation relative à l’existence d’une section syndicale.
Il appartient alors au syndicat qui se prévaut d’un défaut d’invitation de justifier que la section syndicale qu’il avait constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l’invitation à la négociation du PAP. (Cass.soc., 8 déc. 2021, n°20-16.696).
Le défaut d’invitation de l’ensemble des organisations syndicales intéressées est une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections et constitue donc, de plein droit, une cause d’annulation de celles-ci. De même, le refus de négocier le PAP avec un syndicat intéressé entraîne en lui-même l’annulation des élections. Seules les organisations syndicales qui n’ont pas été convoquées à la négociation préélectorale dans les formes prescrites, telles que rappelées ci-après, peuvent toutefois se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral. À l’inverse, une organisation syndicale qui, sans émettre expressément de réserves, a soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d’invitation régulière à négocier ce protocole.
En l’espèce, l’USAP sollicite l’annulation du 1er tour des élections du 2ème collège, faute d’avoir été invitée à négocier le PAP et à participer au processus électoral.
Or, si la société Keolis Seine et Oise Est reconnait ne pas avoir convoqué M. [LA] en qualité de représentant de la section syndicale USAP à la négociation du PAP, elle conteste l’existence d’une section syndicale USAP dans l’entreprise au moment de l’invitation à négocier le PAP soit le 26 août 2025, faute pour l’USAP de disposer de deux adhérents dans la société, à jour de leurs cotisations.
L’USAP face à cette contestation, ne produit cependant aucune pièce de nature à démontrer qu’au 26 août 2025 la section syndicale comprenait deux adhérents à jour de leurs cotisations.
Dès lors, sans qu’il ne puisse être tiré aucun argument de l’absence de contestation de la section syndicale par la société Keolis Seine et Oise Est lors de sa création en février 2024, il y a lieu de retenir qu’il n’est établi aucune violation des dispositions de l’article L2314-5 du code du travail, à défaut pour l’USAP de démontrer que la section syndicale constituée comportait deux adhérents lors de l’invitation à la négociation du PAP le 26 août 2025.
En conséquence, il convient de débouter l’USAP de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’USAP, succombant à l’instance, sera donc condamnée à verser à la société Keolis Seine et Oise Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle social – N° RG 25/01526 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO5X
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
DEBOUTE l’Union des Syndicats Anti-Précarité de toutes ses demandes,
CONDAMNE l’Union des Syndicats Anti-Précarité à verser à la société Keolis Seine et Oise Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
RAPPELLE que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail,
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Copies certifiée conformes et exécutoires délivrées le :
à :
— Societe KEOLIS SEINE ET OISE EST
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE
— UNION LOCALE CGT
— UNSA TRANSPORT
— CFDT
— FEDERATION SUD SOLIDAIRES TRANSPORTS
— M. [SM] [BD]
— M. [P] [Y]
— M. [ZW] [VM]
— M. [DM] [L]
— M. [PU] [D]
— M. [PX] [U]
— M. [WZ] [G]
— M. [A] [UB]
— M. [LD] [MT]
— M. [LH] [J]
— M. [N] [FA]
— M. [OL] [K]
— Mme [YN] [T]
— M. [SI] [F]
— M. [LH] [R]
— M. [I] [V]
— M. [C] [MW]
— M. [H] [DL]
— M. [Z] [X]
— M. [B] [W]
— M. [O] [VJ]
— M. [SF] [M]
— M. [E] [LA]
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