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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01027 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ53
N° MINUTE 25/00801
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
MAIRIE DE [Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
dispensé de comparution
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
L'[11] ([12]) Réunion a procédé à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement au sein de la Commune de [Localité 9] sur la période allant du 1er janvier 2019 au 23 décembre 2021.
A l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la commune une lettre d’observations en date du 9 décembre 2022, lui notifiant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour les montants de 221.289 euros.
Cette lettre d’observations a été suivie d’une mise en demeure décernée le 17 mai 2023 pour le paiement de la somme de 243.951 euros, majorations comprises.
Contestant le chef de redressement n°8 retenu pour la somme de 105.948 euros, la commune a saisi la commission de recours amiable de la [5] [Localité 8] par courrier recommandé du 17 juillet 2023.
Par requête expédiée le 9 novembre 2023, la commune a contesté devant le présent tribunal la décision implicite de rejet de la commission.
A l’audience du 1er octobre 2025, la commune et la caisse ont repris respectivement leur requête et écritures déposées le 1er octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon la lettre d’observations (chef de redressement n° 8 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE : NON RESPECT DU CARACTERE COLLECTIF), la participation de la collectivité au financement d’un régime frais de santé (mutuelle) est modulée en fonction du salaire net des bénéficiaires :
— 50 % pour les salaires mensuels < à 1.700 euros nets,
— 35 % pour les salaires mensuels entre 1.700 euros et 2.500 euros nets,
— 30 % pour les salaires mensuels > à 2.500 euros nets.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que ce critère de modulation ne respectait pas le caractère objectif tel que défini par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le régime mis en place ne respectait pas le caractère collectif, et que, par suite, les contributions versées par la collectivité ne pouvaient bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations.
S’en est suivie une régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par la [4] d’un montant total de 105.948 euros au titre des années 2019 à 2021.
La [7] [Localité 9] demande, au visa de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, l’annulation de la mise en demeure et le remboursement de la somme de 105.948 euros, au motif que le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations est infondé en ce que, dès lors que l’article 23 dudit décret prévoit que les collectivités territoriales peuvent moduler leurs participations dans un but d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et le cas échéant leur situation familiale, et instaure ce faisant une catégorie objective autorisée, respectant nécessairement le caractère objectif tel que défini par le premier article, et partant le caractère collectif du régime.
La caisse conteste cette analyse en faisant valoir que la modulation de participation au régime de prévoyance en fonction des salaires ne fait pas partie des cinq critères objectifs prévus par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, si bien que cette participation ne peut bénéficier d’une exonération des cotisations.
Elle conclut à la validation du chef de redressement et de la mise en demeure, avec condamnation de la commune à son paiement.
Sur ce,
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
[…] 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat […] ».
Selon l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de l’accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ;
2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés. »
Est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l’ensemble du personnel salarié d’une entreprise ou à une partie d’entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernée (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-18.533, 16-18.534, 16-18.535, 16-18.536, 16-18.532).
Selon l’article R. 242-1-2 du même code, « Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties. »
Enfin, les exonérations de cotisations et contributions s’interprètent strictement.
En l’espèce, le tribunal constate que la modulation mise en place par la commune ne correspond pas à l’un cinq critères objectifs prévus par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle se base sur un critère de rémunération fixé discrétionnairement par l’employeur.
Une telle différence de traitement est contraire à l’égalité de traitement sans justification objective et pertinente, et c’est vainement que la commune se prévaut du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, alors que la convention de participation doit être examinée à l’aune des règles de sécurité sociale et que la caisse fait justement remarquer que la faculté de modulation prévue par ce décret n’exclut pas la soumission à cotisations de la participation de l’employeur.
La condition tenant au caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire n’est donc pas satisfaite.
Par suite, le redressement sera maintenu dans son intégralité et la [7] [Localité 9] déboutée de ses demandes. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la commune sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande de frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la [7] [Localité 9] recevable en son recours ;
DEBOUTE la [7] [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure décernée le 17 mai 2023 pour le paiement de la somme de 243.951 euros ;
CONDAMNE la [7] [Localité 9] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 243.951 euros au titre du redressement notifié par la lettre d’observations du 9 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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