Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 25/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04185 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RARW
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 31, situé [Adresse 3], représenté par Maître [E] [M] [T], Administrateur Judiciaire, demeurant Immeuble [Adresse 5], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, Assistée du Cabinet PRECLAIRE, SARL au capital de 30.000,00 euro immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 et mise en délibéré au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] est propriétaire des lots numéros 127 et 226 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 31, représenté par Maître [E] [M] [T], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Mme [H] [P] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de voir :
— Condamner Mme [H] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 31 la somme de 6 371,59 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus,
— Condamner Mme [H] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires VLAMINCK 31 la somme de 1 969,78 euros, au titre des charges provisionnelles et travaux jusqu’au 4ème trimestre 2025, rendus exigibles par la mise en demeure.
— Condamner Mme Mme [H] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 31 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 120 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
— Condamner Mme [H] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 31 des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner Mme [H] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires VLAMINCK 31 la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
— Condamner Mme [H] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires VLAMINCK 31 la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [H] [P] aux entiers dépens.
Au soutien il explique que le compte de Mme [H] [P] est débiteur depuis le mois d’octobre 2024 et qu’aucun règlement n’est intervenu, qu’à aucun moment, pas même à la réception de la mise en demeure, Mme [H] [P] n’a pris contact avec le syndic ou son conseil afin de trouver une solution visant au règlement de l’arriéré de charges de copropriété. Il rappelle que les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaires, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 9 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 31 a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Mme [H] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges (…).
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 31 verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 30 avril 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à Mme [H] [P], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement dans le délai de trente jours des appels de provision et fonds travaux loi ALUR des 1er et 2ème trimestres 2025 au titre du budget prévisionnel de l’année 2025, d’un montant total de 1960,72 euros, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] 31 produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— un extrait de compte du syndic au nom de Mme [P] [H], sur la période du 1er octobre 2024 au 2 juin 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 6 491,59 euros (frais de recouvrement de 120,00 euros inclus),
— les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée,
— l’ordonnance du 7 avril 2025 prolongeant la mission de la SELARL [M] [T]-ALIREZAI en la personne de Maître [E] [M]-[T] en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté et celle du cabinet PRECLAIRE,
— les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur provisoire en application des dispositions particulières aux copropriétés en difficulté des 1er décembre 2023, 16 janvier 2025 et 25 mars 2025,
— et le règlement de copropriété.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Observation est ici faite que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er janvier au 31 décembre.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] 31 peut prétendre au titre de l’arriéré de charges de copropriété, sur la période du 1er octobre 2024 au 2 juin 2025, appel du 01/04/2025 au 30/06/2025 et 2/4 fonds travaux loi ALUR inclus, s’élève effectivement à la somme de 6 371,59 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 1960,72 euros à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du soit à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:
A l’examen des pièces produites (33ème PV de décisions prises par l’administrateur provisoire du 16 janvier 2025 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025 aux termes de la décision n°2 et fixant le taux de cotisation annuelle du fonds de travaiux loi ALUR pour 2025 aux termes de la décision n°3, et budget prévisionnel 2025 du syndic au nom de Mme [P]), il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] 31 peut prétendre au titre des charges provisionnelles et appels de fonds travaux devenus exigibles pour la période du 3ème trimestre 2025 au 4ème trimestre 2025 inclus, s’élève à la somme de
1 967,60 euros (=938,00€ + 46,80€ + 936,00€ + 46,80€).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de Mme [H] [P], laquelle ne se présume pas, et ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat de copropriétaires VLAMINCK 31 de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] 31 réclame une somme de 120,00 euros au titre des frais de relance du 27 janvier 2025.
Seul l’accusé de réception étant produit et aucun document justifiant du tarif pratiqué par le Cabinet PRECLAIRE pour ce type de prestation n’étant versé aux débats, il y a lieu de débouter le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] 31 de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Mme [H] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] 31, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer au Syndicat de copropriétaires VLAMINCK 31 la somme de 6 371,59 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, sur la période du 1er octobre 2024 au 2 juin 2025, appel du 01/04/2025 au 30/06/2025 et 2/4 fonds travaux loi ALUR inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1960,72 euros à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du soit à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer au Syndicat de copropriétaires VLAMINCK 31 la somme de 1 967,60 euros au titre des charges provisionnelles et appels de fonds travaux devenus exigibles pour la période du 3ème trimestre 2025 au 4ème trimestre 2025 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat de copropriétaires VLAMINCK 31 de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
DEBOUTE le Syndicat de copropriétaires VLAMINCK 31 de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer au Syndicat de copropriétaires VLAMINCK 31 la somme de 1.200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [H] [P] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syrie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Frais de voyage
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Identité ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Génétique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Partie
- Quotité disponible ·
- Partage ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Successions ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Section syndicale ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Banque ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Achat ·
- Bruit ·
- Prix
- Salarié ·
- Critères objectifs ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Participation ·
- Commune ·
- Retraite supplémentaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.