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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 août 2025, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02972 N Portalis DB2HWB7J3EKY
Ordonnance du : 14 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09 août 2025, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 32131 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [E] [U]
née le 18 Mai 1989
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 12 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [C] [X] [L] du 13.08.2025 indiquant que l’état de santé de Madame [E] [U] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, ni pour l’entretien avec son avocat
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LECARDONNEL Jocerand, avocat de permanence, représentant Madame [E] [U],
Attendu que la réglementation n’impose pas aux médecins la rédaction d’une mention pré-requise et normée ; que le certificat de 72h du Dr [C] [X] précise de manière circonstancié que Madame[E] [U] se montre très méfiante par rapport aux soins et la nourriture qu’elle refuse d’ingérer, et est dans le déni complet des troubles ; que cette appréciation médicale est suffisante pour caractériser le manque d’adhésion possible aux soins, y compris dans extrapolation du langage médical ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [X] [L], médecin de l’établissement, en date du 12 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD
N RG 25/02972 N Portalis DB2HWB7J3EKY
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LECARDONNEL Jocerand, avocat de permanence le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [E] [U] le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 14 Août 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 14 Août 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Août 2025.
Le Greffier,
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