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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Pôle social N° RG 25/01631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQM6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Me Oriane DONTOT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me David METIN,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
JUGEMENT RENDU
LE VENDREDI 06 MARS 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQM6
DEMANDEUR :
S.A.S. TRANSDEV SUD YVELINES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
C.S.E. DE TRANSDEV SUD YVELINES
pris en la personne de son secrétaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ALTERYYS EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par
Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:.
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS:
A l’audience publique tenue le 06 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026
Pôle social N° RG 25/01631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQM6
EXPOSE DU LITIGE
La société TRANSDEV SUD YVELINES exerce une activité de transport routier régulier de voyageurs et exploite les lignes de bus desservant le sud des Yvelines.
Lors de la réunion du CSE de TRANSDEV SUD YVELINES en date du 30 octobre 2025, les élus ont voté le principe d’une expertise pour risque grave et désigné le cabinet d’expertise ALTERYYS expertise pour la réaliser.
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2025, la société TRANSDEV SUD YVELINES a fait assigner le Comité Social et Economique de TRANSDEV SUD YVELINES pris en la personne de son secrétaire et la société par actions simplifiée ALTERYYS Expertise, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir déclarer infondée l’expertise votée en ce qu’elle ne repose sur aucun risque grave, annuler la délibération en date du 30/10/2025 prévoyant le recours à un expert et condamner le CSE et le cabinet ALTERYYS Expertise à lui verser chacun une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-01631.
Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2025, la société TRANSDEV SUD YVELINES a fait assigner la société par actions simplifiée ALTERRYS devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— lui enjoindre de ne mobiliser que des collaborateurs rattachés à son bureau situé à [Localité 3],
— limiter l’étendue de l’expertise aux seules missions visant à analyser les risques allégués tels qu’évoqués dans la délibération du CSE du 30/10/2025 et réduire la liste des documents sollicités,
— réduire la durée de l’expertise à 14 jours, le taux journalier à 1300 € HT et le coût prévisionnel de l’expertise à la somme de 18 200 € HT,
— et condamner le cabinet ALTERYYS à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-01675.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 5 décembre 2025 et renvoyés pour être plaidés à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, la société TRANSDEV SUD YVELINES, représentée par son conseil, développe ses conclusions en réplique signifiées par RPVA dans lesquelles elle demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01631 & RG 25/01675 pour une bonne administration de la justice ;DECLARER la société TRANSDEV SUD YVELINES bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, et donc la nécessité de l’expertise votée ; JUGER que l’absence de nécessité de l’expertise votée ressort également des actions menées et des mesures mises en place par la société TRANSDEV SUD YVELINES ;En conséquence :
ANNULER la délibération adoptée le 30 octobre 2025 par le CSE ayant voté le recours à un expert en application des dispositions de l’article L.2315-94 1° du Code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l’exercice de cette mission au cabinet ALTERYYS EXPERTISE ; A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le cabinet ALTERYYS EXPERTISE a manifestement excédé ses missions et prérogatives telles que définies dans la lettre de mission du 8 novembre 2025 ; JUGER que les coûts prévisionnels retenus par le cabinet ALTERYYS EXPERTISE sont surévalués; En conséquence :
ENJOINDRE au cabinet ALTERYYS EXPERTISE de ne mobiliser que des collaborateurs rattachés à son bureau situé à [Localité 3], afin d’éviter des frais de déplacement injustifiés ;
Pôle social N° RG 25/01631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQM6
LIMITER l’étendue de l’expertise aux seules missions visant à analyser les risques allégués tels qu’évoqués dans la délibération du CSE du 30 octobre 2025, et REDUIRE la liste des documents sollicités par le cabinet ALTERYYS EXPERTISE ; REDUIRE la durée de l’expertise confiée au cabinet ALTERYYS EXPERTISE à 14 jours, le taux journalier à la somme de 1.300 € HT, et le coût prévisionnel de l’expertise à la somme de 18.200 € HT ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le CSE à verser à la société TRANSDEV SUD YVELINES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER le cabinet ALTERYYS EXPERTISE à verser à la société TRANSDEV SUD YVELINES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Et CONDAMNER le CSE et le cabinet ALTERYYS EXPERTISE aux entiers dépens.
En substance, elle expose qu’à l’issue d’une délibération fleuve de 8 pages constitués d’exemples pour certains très anciens, isolés ou déjà traités, le CSE a voté une expertise risque grave, sans démontrer de lien entre eux et leur persistance au jour de la délibération. Elle précise que le CSE n’établit aucune défaillance structurelle persistante mais entend confier à l’expert une mission d’audit global de la situation de l’entreprise, ou encore l’identification de facteurs de risque, sans caractériser un risque grave. Elle reprend ensuite chaque exemple listé dans la délibération, à savoir : infiltration d’eau dans les bus, incidents mécaniques, incendies, agression physique ou verbale par les usagers des conducteurs, situation du service PCC, horaires, planning et amplitude de travail, situation du site de [Localité 4], accidents sur la voie publique impliquant un bus, situation de deux salariés sur le site de [Localité 5] et erreurs de paie, évoquant les réponses apportées par l’entreprise, qui excluent tout risque grave. Elle ajoute que le CSE au travers des missions confiées à l’expert, cherche à déléguer sa mission d’analyse du risque.
Si la délibération ne devait pas être annulée, elle conteste le coût prévisionnel de l’expertise qui s’élève a minima à 75 400 euros HT pour une durée de travail évaluée à 52 jours. Elle expose que tant son périmètre que son coût sont excessifs. Elle précise que l’expert a lui-même étendu sa mission à des sujets et des sites qui ne sont pas visés dans la délibération, sollicitant des pièces sans lien avec la mission. Elle ajoute que le nombre de jours et le taux horaire sont trop élevés, l’audition pendant 1h45 de 58 salariés apparaissant totalement exagérée comme le taux horaire dont l’augmentation de 1300 à 1450 € HT n’est pas justifiée.
En défense, le Comité Social et Economique TRANSDEV SUD YVELINES et le cabinet ALTERRYS Expertise, représentés par un conseil unique, développent oralement leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, demandant au tribunal de les déclarer recevables, de débouter la société TRANSDEV SUD YVELINES de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer à chacun une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant s’en rapporter sur la demande de jonction des deux dossiers.
Le CSE expose à titre liminaire que la société TRANSDEV SUD YVELINES est passive par rapport aux problèmes de sécurité, ne gérant qu’au cas par cas, n’ayant aucune vision globale et générale. Il souligne que 15 à 20 fiches de danger grave et imminent (DGI) ont été renseignées, toutes n’étant pas fermées à ce jour. Il relève que si certains risques sont anciens, ils n’en restent pas moins actuels puisqu’ils sont récurrents, la répétition de DGI pour les mêmes difficultés se poursuivant même pendant le temps de la procédure. Il précise que pris isolément les différents événements révèlent déjà une situation de danger mais leur enchainement et leur répétition démontrent une défaillance structurelle de la prévention caractérisant un risque grave actuel et identifié.
Il reprend successivement chaque élément justifiant le recours à l’expertise, à savoir les défaillances liées au parc de véhicules, les agressions physiques et verbales qui perdurent démontrant l’inefficacité des mesures adoptées par l’employeur, les erreurs de paie, les conditions de travail dégradées des salariés du PCC (poste de commande centralisé), les horaires et planning et la situation du site de [Localité 4], précisant que l’identification des causes profondes de ces dysfonctionnements (techniques, organisationnelles ou managériales), excède sa compétence et nécessite une expertise.
Le cabinet d’expertise souligne que la lettre de mission est en parfaite adéquation avec la délibération, ne l’excédant pas. Il précise que le taux horaire n’est pas le même suivant l’expertise réalisée, le taux pour une expertise risque grave étant de 1450 € HT, ce qui correspond à la moyenne pratiquée par les experts. Il rappelle que l’expert est le seul juge des documents utiles pour mener sa mission. Il ajoute avoir détaillé précisément dans sa lettre de mission, la méthodologie suivie qui nécessite du temps, travaillant sur la base de documents qu’il convient d’analyser. Il soutient que le coût prévisionnel de ses honoraires est parfaitement justifié et qu’il n’y a pas lieu de réviser sa lettre de mission.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées soutenues oralement à l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/01631 et RG 25/01675 opposent les mêmes parties et concernent la contestation de la délibération du CSE de TRANSDEV SUD YVELINES en date du 30/10/2025 et ses conséquences (étendue et coût de l’expertise si elle n’est pas annulée).
Dès lors, pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des recours sous le numéro unique RG 25/01631.
Sur la demande d’annulation de la délibération votant l’expertise pour risque grave :
Au regard de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et en application de l’article L.2312-9 du code du travail, le CSE procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.
En application de l’article L. 2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert agréé pour l’aider dans ces missions :
— Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
— En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 2312-8 ;
— Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l’expertise et objectivement constaté.
Dès lors que ce risque doit être actuel et préalable à l’expertise, le juge doit se placer à la date à laquelle le CSE a adopté sa délibération pour apprécier son bien-fondé, de sorte que les évènements survenus postérieurement ne peuvent permettre de fonder le recours à l’expertise.
Il appartient au comité social et économique, qui soutient que le risque grave existe et justifie une expertise, d’en rapporter la preuve dès lors que la direction conteste le principe de cette expertise.
En l’espèce, le CSE estime qu’il existe plusieurs séries de risques, à savoir :
Défaillances liées au parc de véhicules :
Il ressort des pièces produites que :
Le 7/4/2024 un incendie dans le dépôt de [Localité 1] a détruit 15 bus et endommagé un 16ème bus (pièce CSE n°31), le rapport d’expertise concluant à « une origine humaine malveillante » (pièce n°19 société),
Le 10/2/2025 à [Localité 6] le véhicule 10054 a perdu une roue, la société ayant diligenté une expertise concernant la casse du moyeu de propulsion et la perte des roues arrières, le rapport ayant été transmis au CSE et évoqué lors de la réunion du 12/3/2025 (pièce CSE n°19),
Le 10/2/2025 à [Localité 6] le véhicule 234021 a subi une infiltration d’eau, le DGI a été levé le 13/2/2025 (pièce CSE et société n°4),
Le 9/4/2025 à [Localité 6] le véhicule 37118 rencontre un problème de freins, situation évoquée lors de la réunion du 9/4/2025 laissant apparaitre que le véhicule avait été contrôlé lors de sa sortie des mines (pièce CSE n°5),
Le 14/4/2025 sur le véhicule 234018, la roue se desserre, un DGI étant émis et levé au regard des mesures prises par la société (pièce n°5 de la société),
Le 5/5/2025 la direction informe le CSE d’une surchauffe au niveau de la roue avant droite sur le véhicule 237926 qui a entrainé l’intervention du conducteur à l’aide d’un extincteur, le véhicule étant en cours d’analyse à l’atelier (pièce 6),
En 07/2025 sur le véhicule 237950 un pneu a éclaté (pièce CSE n°7), l’employeur contestant tout défaut d’entretien, produisant une copie d’écran reprenant le suivi régulier par le prestataire des pneumatiques (pièce CSE n°8), la société ayant ordonné la réalisation d’un contrôle sur l’ensemble des pneumatiques (pièces 17 et 23 de la société),
Le 3/10/2025 incendie au dépôt de [Localité 1], 6 bus ont été détruits, un salarié déclarant « Franchement je vois mal un incendie accidentel ici. Quand les bus arrivent au dépôt, les gars de l’atelier font leur métier correctement. Ce sont des pros. », le rapport d’expertise concluant à « une origine humaine malveillante » (pièce n°19 de la société),
Le 13/10/2025 la direction informe le CSE qu’un bus a pris feu sur la ligne 5328, précisant que le voyant rouge indiquant « incendie » s’était allumé, de la fumée sortant de l’arrière du véhicule, le bus ayant été remorqué pour être expertisé (pièces 33 et 34), les conclusions de l’expertise étant produites par la société (pièce n°19 de la société),
Le 16/10/2025 sur le véhicule 201436 de la fumée est sortie du tableau de bord, la direction indiquant le déplacement immédiat d’un technicien qui a constaté, sur ce véhicule de prêt, un câble mal isolé qu’il a retiré, ajoutant que le contrôle actuellement en cours au sujet des incendies des bus et critiqué par le CSE porte sur les moteurs des véhicules mais offre de l’étendre aux tableaux de bord également (pièce CSE n°35),
Le 21/10/2025 sur le véhicule 237772 constat en présence de l’inspecteur du travail d’un risque d’incendie en raison de fils apparents et problème d’humidité dans l’habitacle,
Et le 30/10/2025, jour du vote de la délibération, sur le véhicule 237984 un pneu a éclaté, le résultat de l’enquête DGI concluant avec l’accord du prestataire à un changement de profil de pneus (pièce CSE n°10 et pièce n°5 de la société).
Ainsi il est dénombré, avant la délibération du 30/10/2025, douze incidents sur une période s’étendant d’avril 2024 à octobre 2025, soit 19 mois, dont deux ne peuvent s’analyser comme des défaillances mécaniques (incendies du dépôt de [Localité 1] en avril 2024 et 3/10/2025), soit au total dix DGI, certains ayant été levés et d’autre étant au stade embryonnaire, le risque ne s’étant pas réalisé.
Il est donc établi que le CSE a effectivement eu des remontées objectives de difficultés mécaniques affectant les véhicules qui peuvent constituée un risque identifié, objectif et actuel. Toutefois, au regard du nombre de situations en cause, ramenée à la période et à l’activité de la société, il sera considéré que ce risque n’est pas suffisamment massif pour être considéré comme grave, étant au surplus observé qu’aucun salarié n’atteste du mauvais état généralisé des véhicules qui ne seraient pas correctement entretenus ou d’une absence de réaction de la société en cas de difficultés signalées.
Sur les agressions physiques et verbales par les usagers des conducteurs :
Il ressort des pièces produites qu’avant la délibération du 30/10/2025 :
Le 7 mai 2025, Monsieur [X] [K] [G] a été victime entre 3h et 3h30 sur la ligne 122 d’une agression verbale comportant des insultes répétées et violentes ainsi que de menaces de mort, le DGI à la suite de l’enquête conjointe a été levé le 16/5/2025, le CSE prenant acte des mesures mises en œuvre par la direction, à savoir changement de ligne, accompagnement juridique et soutien psychologique (pièce n°6 de la société),
Et le 21/09/2025, M. [D] a été victime d’une agression physique, les parties ne s’accordant pas sur les circonstances de l’agression, l’employeur relevant que le conducteur était allé au-devant du conflit en descendant du bus, ce qu’il aurait confirmé lors de l’entretien disciplinaire en date du 2/12/2025 (pièce n°24 de la société), le CSE observant ne pas avoir eu accès à la vidéo dont le contenu lui a été rapporté par la direction (pièce 20 de la société), ce qui a nourri les échanges lors de la réunion extraordinaire du CSE le 26/9/2025, étant observé que sur le déroulé des faits survenus le 21/9/2025 il n’est pas produit de témoignage de M. [M] qui accompagnait M. [D] lors de l’entretien disciplinaire au cours duquel le conducteur a reconnu son erreur consistant à descendre du bus.
Le CSE soutient avoir besoin de recourir à un expert agrée pour identifier les causes du risque et proposer des dispositifs de sûreté.
Or, force est de constater que le risque auquel les conducteurs peuvent être malheureusement exposés, à savoir les agressions physiques et verbales émanant des usagers, est parfaitement identifiable sans avoir recours à une expertise.
Enfin s’agissant du dispositif de sûreté, les élus du CSE lors de la réunion du 26/9/2025 ont indiqué attendre de la direction « un plan détaillé précisant les modalités d’intervention des agents de sûreté, l’identité du prestataire, leur formation, leur rôle exact et les critères de mobilisation », de sorte que des préconisations ont été faites et sont en cours d’examen pour améliorer la prévention de ce risque.
En conséquence, ce chef de recours à l’expertise risque grave n’est pas justifié.
Sur la multiplication des erreurs de paie :
Il est constant que des erreurs de paie récurrentes peuvent avoir un impact sur la santé des salariés et être un facteur de risques psycho-sociaux. Toutefois, cette considération générale est insuffisante pour établir l’existence d’un risque grave au sein de l’entreprise TRANSDEV SUD YVELINES en particulier.
Il convient donc de regarder, in concreto, les éléments de preuve avancés par le CSE pour établir d’une part la réalité du caractère multiple et récurrent des erreurs de paie et d’autre part les effets délétères des erreurs parmi les salariés.
Or, ces éléments de preuve sont absents, le CSE ne produisant que le PV de la réunion du CSE du 10/9/2025 qui fait état que de deux difficultés, à savoir :
d’une part au sujet de 9 salariés du TAD, qui est résolue puisque la direction indique accéder à la demande, la régularisation devant intervenir en octobre 2025,et d’autre part d’une erreur de 200€ affectant des salariés de [Localité 7] et de [Localité 8], sans plus de précision.
Ainsi, les situations de souffrance au travail en lien avec les erreurs de paie récurrentes ne sont ni identifiées, ni développées.
En l’absence de risque identifié au jour de la délibération du 30/10/2025, il n’est donc pas justifié, en l’état, de recourir à la procédure prévue à l’article L. 2315-94 du code du travail.
∙ Sur les conditions de travail dégradées des salariés du PCC (poste de commande centralisé) :
Des pièces produites par le CSE il apparait que les préoccupations concernant les conditions de travail des salariés du PCC ont été évoqués :
le 23 janvier 2025 avec M. [F], directeur d’exploitation (pièce CSE n°23),
et rappelé lors de la réunion de la commission santé sécurité et conditions de travail en date du 5 février 2025, M. [F] évoquant des perspectives à savoir : arrivée d’un nouveau responsable PCC, réunion régulière pour traiter les remontées d’informations et analyse des tâches à conserver en tenant compte des outils, du moment et des personnes qui doivent les accomplir dans une optique d’optimisation et de gestion de la surcharge de travail (pièce CSE n°24).
Le secrétaire du CSE a relayé le 20 février 2025 une plainte (non nominative) d’une salariée affectée au PCC, sollicitant l’organisation d’une réunion avec Messieurs [F] et [C] en présence des agents du PCC, la direction en réponse demandant de laisser du temps à M. [F] pour déployer ses actions, rappelant que les retours des premières réunions étaient positifs, ce qu’a confirmé M. [L] (pièce CSE n°25).
Le 28 avril 2025 le CSE a alerté le Président de TRANSDEV SUD YVELINES de la situation extrêmement dégradée des agents du PCC, des salariés des services RH/paie, service clients ainsi que des managers de proximité, sollicitant la prise en compte de cette situation (pièce CSE n°26) et le 1er juin 2025 a déclaré un DGI concernant Mme [V], salariée agent de maitrise au PCC (pièce CSE n° 27).
De l’ensemble de ces documents, il ressort qu’un risque grave est identifié.
En revanche, il n’est plus actuel puisqu’il est établi et non contesté par le CSE que la direction a, le 19 mai 2025, désigné un expert indépendant, EGIDIO avec mission de recueillir la parole des services concernés, identifier et analyser les difficultés liées aux conditions de travail et les facteurs de risques psychosociaux qui y sont associés et proposer des pistes d’amélioration, la méthodologie décrite démontrant que le secrétaire du CSE a été associé à l’expertise (page 5 du rapport pièce n°15 de la société).
Le rapport EGIDIO a certes été déposé le 3 décembre 2025, soit postérieurement à la délibération, il n’en reste pas moins que lors de la délibération, l’expertise était en cours.
Dès lors, en l’absence d’un risque actuel au jour de la délibération du 30/10/2025, il n’est donc pas justifié, en l’état, de recourir à la procédure prévue à l’article L. 2315-94 du code du travail.
Sur les horaires et planning :
Il est constant que les horaires et l’amplitude de travail peuvent avoir un impact sur la santé des salariés et être un facteur de risques psycho-sociaux. Toutefois, cette considération générale est insuffisante pour établir l’existence d’un risque grave au sein de l’entreprise TRANSDEV SUD YVELINES en particulier.
Il convient donc de regarder, in concreto, les éléments de preuve avancés par le CSE pour établir des dépassements réguliers de l’amplitude de travail antérieurement à la délibération du 30/10/2025.
Or, ces éléments de preuve sont absents. En effet la pièce n°46 du CSE porte sur un dépassement qui serait intervenu le 4/11/2025 soit postérieurement à la délibération, la mention que ces dépassements interviendraient déjà antérieurement n’étant étayée par aucune pièce telle que des attestations des conducteurs de la ligne 517. Il en est de même pour l’amplitude de travail sur la ligne 216 (pièce n°52 du CSE).
Dès lors, en l’absence de risque identifié au jour de la délibération du 30/10/2025, il n’est donc pas justifié, en l’état, de recourir à la procédure prévue à l’article L. 2315-94 du code du travail.
Sur la situation du site de [Localité 4] :
Il est établi que l’inspecteur du travail a réalisé un contrôle le 21 octobre 2025 sur le site de [Localité 4] et a constaté aux termes d’un courrier en date du 23 octobre 2025 :
Un risque de chutes de hauteur,Un éclairage insuffisant et un état général du sol dégradé,L’absence de moyens de lutte contre les incendies,Des casiers dans les vestiaires sans cadenas et une absence d’éclairage dans les vestiaires et sanitaires femmes,Un risque chimique par la présence de deux cuves et de deux fûts,Des dysfonctionnements du téléphone embarqué dans certains véhicules notamment sur la fonction « appel d’urgence »,
La nécessité de donner des consignes de vérification des véhicules favorables à la sécurité des conducteurs et des passagers,Et l’absence de dispositions pour rendre effectif le pointage des salariés à l’heure des plannings.
Le CSE soutient avoir besoin de recourir à un expert agrée pour identifier les risques et leurs causes.
Or, force est de constater que les risques sont précisément listés par l’inspecteur du travail qui indique également dans son courrier la manière d’y remédier.
A cet égard, la société TRANSDEV SUD YVELINES soutient que les travaux sont en cours, démontrant ainsi avoir parfaitement connaissance des risques et des solutions à apporter, étant fautive si elle ne le faisait pas, encourant alors un arrêt immédiat de ses activités.
Dès lors, les risques sont parfaitement identifiables et les préconisations pour y remédier connues, de sorte qu’il n’y a pas lieu à recourir à une expertise risque grave, étant observé que l’accident de la circulation survenu le 21/2/2025 à la sortie du dépôt de [Localité 4] ne peut se rattacher aux difficultés rencontrées sur le site au regard des circonstances de l’accident (dépassement du bus par un VL qui voit un PL et se rabat en percutant le bus).
****
En conclusion, il convient de juger que les conditions du recours à l’expertise de l’article L.2315-94 du code du travail ne sont pas réunies.
En conséquence, la délibération adoptée lors de la réunion du 30/10/2025 portant sur le principe du recours à un expert et désignant le Cabinet ALTERYYS en cette qualité, sera annulée.
3) Sur la contestation portant sur l’étendue et le coût de l’expertise :
Cette demande est sans objet dès lors que la délibération du CSE de TRANSDEV SUD YVELINES en date du 30/10/2025 a été annulée.
4) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CSE TRANSDEV SUD YVELINES, succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
5) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le CSE de TRANSDEV SUD YVELINES, tenu aux dépens, sera condamné, en application de cet article, à verser à la société TRANSDEV SUD YVELINES la somme de 800 euros.
La société TRANSDEV SUD YVELINES et la société ALTERYYS Expertise seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort conformément à l’article L. 2315-86 du code du travail, et mis à disposition au greffe le 6 mars 2026 ;
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01631 et RG 25/01675 sous le numéro unique RG 25/01631,
ANNULE la délibération du comité social et économique de TRANSDEV SUD YVELINES adoptée lors de la réunion du 30 octobre 2025 portant sur le principe du recours à une expertise risque grave et désignant la SAS ALTERYYS Expertise,
DIT sans objet la contestation élevée sur l’étendue et le coût de la mesure d’expertise,
CONDAMNE le comité social et économique TRANSDEV SUD YVELINES à verser à la société SAS TRANSDEV SUD YVELINES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE le comité social et économique TRANSDEV SUD YVELINES aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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