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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/07488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKSN
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKSN
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 08 Octobre 2018, Madame [P] [E], née le 08 Janvier 1968, a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision notifiée le 13 Novembre 2018, la [6] ([5]) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu’elle ne remplit pas les critères relatifs au taux d’incapacité, son taux étant égal ou supérieur à 50% mais n’atteignant pas 80% sans reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier recommandée du 24 Décembre 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris 27 Décembre 2018, Madame [P] [E] a contesté la décision de la [5] du 13 Novembre 2018 au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [P] [E] était représentée par Maître Véronique VIOT qui a déposé des pièces et conclusions. Madame déclarait souffrir d’incapacités majeures dont des difficultés de déplacement ainsi qu’une dépression sans traitements. Elle souhaite obtenir une AAH.
La [11] Paris a sollicité, dans le respect du contradictoire, une dispense de comparution et a présenté ses observations par un mémoire en défense réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 Janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [P] [E], présente et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [P] [E] recevable et bien-fondé en son recours,
Et en conséquence de :
— Annuler la décision rendue par la [12] en date du 13 Novembre 2018,
— Juger que Madame [P] [E] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par conclusions envoyées au greffe le 15 Janvier 2025 la [Adresse 9] Paris, demande au tribunal de :
— Constater que les termes de l’expertise médicale demandée par le [16] pour juger de la situation de Madame [P] [E] au 25 Avril 2017 restent valables pour décrire sa situation au 08 Octobre 2018,
— En déduire que le taux d’incapacité de Madame [P] [E] a été évalué comme étant compris entre 50% et moins de 80%,
— En déduire également que Madame [P] [E] ne présentait pas de RSDAE,
— Conclure que Madame [P] [E] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH,
— Rejeter le recours exercé par Madame [P] [E], contre la décision du 13 Novembre 2018 de la [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier du 14 Janvier 2025, [Adresse 9] [Localité 13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 15 Janvier 2025.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Madame [P] [E] est arrivée en France en 2002 en s’échappant de la guerre civile ayant débuté dans la région de l’ex Yougoslavie en 1991.
Victime de violences physiques ayant généré un traumatisme crânien, Madame [P] [E] subit en 1996, une intervention cérébrale ayant consisté dans le clippage d’un anévrisme carotidien droit.
Victime d’un malaise en Juillet 2015, Madame [P] [E] a été hospitalisée au service de réanimation neurochirurgicale de l’hôpital [14], où elle subit une opération chirurgicale au niveau du cerveau, une embolisation d’un anévrisme termino carotidien gauche.
Par décision du 19 Avril 2016, la [5] a considéré que le taux d’incapacité de Madame [P] [E] était inférieur à 50%.
Par décision du 24 Janvier 2017, la [5] ne fait pas droit à la demande d’octroi de l’AAH de Madame [P] [E] considérant que le taux d’incapacité de Madame [P] [E] était compris entre 50% et 79% et sans RSDAE, ce qui ne lui permettait pas, dès lors, de bénéficier d’une AAH.
Le 08 Octobre 2018, Madame [P] [E] a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision notifiée le 13 Novembre 2018, la [6] ([5]) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu’elle ne remplit pas les critères relatifs au taux d’incapacité, son taux étant égal ou supérieur à 50% mais n’atteignant pas 80% sans reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [7] a estimé que Madame [P] [E] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Il résulte des pièces versées aux débats, que Madame [P] [E] présente diverses pathologies et notamment une déficience visuelle, entraînant des céphalées aigues et des vertiges qui altèrent sa capacité à se déplacer.
La requérante verse également aux débats un certificat médical du Docteur [M] du 10 Avril 2018 qui indique que « la requérante présentait entre 2017 et 2018 :
— D’importants troubles de la vision : perte totale de l’acuité visuelle de l’œil droit,
— Des céphalées et vertiges,
— Des douleurs au genou qui entravent encore plus sa capacité de déplacement,
— Le développement d’un état dépressif »
De plus, le traitement administré pour ces diverses pathologies est composé d’antalgiques, d’anti-douleurs puissants (tramadol), d’anti-inflammatoires et d’anxiolytiques.
Elle fournit des justificatifs démontrant que son handicap a pu avoir un impact sur sa recherche d’emploi.
Madame [P] [E] indique avoir menée plusieurs démarches en vue de son insertion profession. Elle a été reçue à plusieurs reprises par une référence Plan Local d’Insertion à l’Emploi, laquelle fera finalement le constat que son accompagnement n’est pas possible compte tenu de ses problèmes de santé chroniques.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKSN
De surcroît, la requérante fournit au tribunal lors de l’audience du 15 Janvier 2025, la décision de la [10] du 27 Mars 2024 par laquelle, la [5] a attribué à la requérante, à compter du 1er Août 2023 et sans limitation de durée, l’AAH et aussi la PCH, la carte d’invalidité, de stationnement et la [15].
A cette occasion, la [10] reconnaît à Madame [P] [E] un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En conséquence, il sera fait droit au recours de Madame [P] [E] à l’encontre de la décision de la [6] ([5]) de [Localité 13] en date du 13 Novembre 2018.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [11] [Localité 13], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date de la demande du 08 Octobre 2018, Madame [P] [E] présentait un taux d’incapacité entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
En conséquence,
ACCORDE à Madame [P] [E] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1 Novembre 2018 au 31 Juillet 2023 (pour une durée de CINQ ANS (5ans), à compter de cette demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
CONDAMNE, la [Adresse 9] [Localité 13] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKSN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [E]
Défendeur : [11] [Localité 13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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