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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, S.A.S. SYLVAGREG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 25/987
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOGA
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [F] [B] [M] [A] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [I] [L] [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [O] [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 25/575
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUN6
MF/MHT
DEMANDEURS :
Mme [F] [A] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 13 mai 2022 par Me [J], notaire à [Localité 12] (Nord), M. [X] [G] et Mme [F] [A] épouse [G] (M. et Mme [G]) ont acquis auprès de M.[D] [C] et Mme [S] [N] la propriété d’un immeuble situé au [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 14] (Nord) au prix de 518 000 euros.
Par actes délivrés les 2,3 et 10 mai 2024, M. et Mme [G] ont assigné la SAS Sylvagreg, ainsi que M. [D] [C] et Mme [S] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la communication sous astreinte par M. [C] et Mme [N], de leurs attestations d’assurance décennale des années 2018 et 2024, en réservant les frais et les dépens.
M. et Mme [G] indiquaient que M. [C] et Mme [N] avaient acquis l’immeuble en l’état futur d’achèvement, reçu livraison du bien le 15 juin 2009, et procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur de la société Sylvagreg en charge du lot gros œuvre et portant sur des infiltrations dans l’immeuble. Ils exposaient avoir constaté, après l’acquisition de l’immeuble, avaient constaté les mêmes désordres que ceux subis par leurs vendeurs et qui avaient donné lieu à réparation par la société Sylvagreg.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 24/824, retirée du rôle le 24 septembre 2024, puis réinscrite sous le numéro de registre général 25/575.
Dans leurs conclusions de réinscription, M. et Mme [G] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et le rejet des demandes, fins et conclusions de M. [C] et Mme [N], et demandent de réserver les frais et les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/575 a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 2 septembre 2025.
Par ailleurs, par actes délivrés le 16 juin 2025, M. et Mme [G] ont assigné la SA SMABTP, en qualité de d’assureur décennal de la société Sylvagreg, ainsi que la SA SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage de la société Sylvagreg, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les deux procédures et de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en réservant les frais et les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/987 a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
M. et Mme [G] , représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions de réinscription et de leur acte introductif d’instance enregistré sous le numéro de registre général 25/987.
La SAS Sylvagreg, représentée par son avocat, indique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 et soutenues oralement, ne pas s’opposer à la demande de jonction des affaires et formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
M. [C] et Mme [N], représentés par leur avocat, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025 et soutenues oralement, formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, et demandent de mettre les dépens à la charge des demandeurs.
La SA SMABTP, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 et soutenues oralement, ne s’oppose pas à la jonction des deux procédures et formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
La SA SMA, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025 et soutenues oralement, les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, et demande de réserver les dépens.
Il est renvoyé, au visa des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il existe entre les instances enregistrées sous les numéros de registre général 25/575 et 25/987, compte tenu des relations contractuelles existant entre les parties, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. Il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro unique de registre général 25/575.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge des référés, notamment les photographies non datées corroborées par la lettre recommandée du 15 février 2024 de la SAS Sylvragreg en réponse à la lettre de l’avocat de M. et Mme [G] concernant les désordres constatés sur les façades et à l’intérieur de la maison (pièces demandeurs n° 9, 10 et 11) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [G], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général 25/575 et 25/987, sous le numéro unique de registre général 25/575 ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [U] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 4] à [Localité 14] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. et Mme [G] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [X] [G] et Mme [F] [A] épouse [G] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [X] [G] et Mme [F] [A] épouse [G] aux dépens
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOGA
[F] [B] [M] [A] épouse [G], [X] [I] [L] [Z] [G] C/ S.A.S. SYLVAGREG, [D] [O] [H] [C], [S] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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