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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 24 févr. 2025, n° 22/07655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
24 Février 2025
RG N° RG 22/07655 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBWR/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [L] [Z] divorcée [N]
C/
[M] [N]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025 (délibéré du 04 novembre 2024 prorogé)), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R], [L] [Z] divorcée [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Guillaume BAULIEUX, vestiaire : 719
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Cécile REINA, vestiaire : 416
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] et Monsieur [N] ont contracté mariage, le [Date mariage 7] 2006, devant l’officier d’Etat-Civil de [Localité 8], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu, le 3 août 2006 par Maître [P], notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la date du mariage, Monsieur [N] était déjà propriétaire en propre d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 12], sur lequel a été construite une maison qui a constitué le domicile conjugal.
Par jugement du 8 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de Monsieur [N] et de Madame [Z] et a notamment fixé la date des effets du divorce au 14 octobre 2019.
Sur assignation en date du 31 août 2022, Madame [Z] a saisi le juge aux affaires familiales, en vue de voir ordonner le partage et voir fixer ses créances.
Vu les conclusions n°2 signifiées par RPVA, Madame [Z] demande au juge de :
— ordonner le partage judiciaire, et désigner un notaire,
— juger que le notaire commis devra prendre en compte les trois créances de Madame [Z], à savoir :
— la créance de 62.543 euros à indexer en fonction de la valeur actuelle de la propriété sur la base d’une valeur de 135.087 euros
— les créances de 6.000 euros et de 20.000 euros
— condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par RPVA,Madame [Z] demande au juge de :
— ordonner un partage judiciaire et désigner pour ce faire, un Notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, en précisant que chacune des parties pourra se faire assister par un Notaire de son choix au besoin.
— juger que le seul document établi le 17 décembre 2007 par Monsieur [M] [N] ne permet pas à Madame [R] [Z] de justifier la créance qu’elle revendique au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— juger que les relevés de compte produits par Monsieur [M] [N] démontrent que Madame [R] [Z] n’a jamais réglé la moitié des échéances des prêts immobiliers,
— juger que Madame [R] [Z] ne justifie pas détenir des créances de 62 543.50 euros à indexer en fonction de la valeur actuelle de la propriété sur la base d’une valeur de 135 087 euros de 6 000 euros au titre d’un virement fait à Monsieur [M] [N] et de 20 000 euros au titre d’un chèque établi à l’ordre de Monsieur [M] [N],
— rejeter la demande de Madame [R] [Z] d’ordonner un partage judiciaire, et toutes ses demandes
— condamner Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 05 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024, délibéré prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur les créances revendiquées par Madame [Z] contre Monsieur [N]
Attendu que Madame [Z] réclame une créance de 62.543 euros pour le remboursement des prêts souscrits par Monsieur [N] pour la construction de la maison sur son terrain propre, prêt dont les mensualités étaient prélevées sur le compte joint ; qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dettes en date du 17 décembre 2007 et sur la répartition des charges qui avait été acté entre les époux ;
Que Monsieur [N] s’oppose, aux motifs qu’il a remboursé seul les échéances du prêt et que la reconnaissance de dette avait été établie sous la condition que Madame [Z] participe au paiement des mensualités ;
Attendu que pour obtenir le règlement d’une créance entre époux, il appartient à celui qui le demande de prouver avoir financé tout ou partie d’un bien propre à l’autre ; que Madame [Z] ne fonde pas sa créance autrement que par le fait d’avoir réglé une partie des charges du mariage et d’avoir de ce fait « indirectement contribué » au paiement pour moitié des mensualités du prêt afférent au bien propre de Monsieur [N] dont elle demande la restitution ; Attendu qu’elle fonde également sa créance sur la base d’une reconnaissance de dette au terme de laquelle " Monsieur [N] reconnaît que son épouse participe à concurrence de moitié dans les échéances des prêts souscrits pour la construction de sa maison et se reconnait redevable envers elle du montant en capital des sommes qu’elle aura effectivement versées (hors intérêt) » ; que si cet acte fonde l’obligation de restitution de Monsieur [N], force est de constater et ce fait est admis des deux parties que Monsieur [N] a toujours seul réglé les échéances du prêt à partir de ses deniers propres, de sorte que Madame [Z] n’a jamais versé aucune somme à ce titre ; que faute de démontrer l’existence même de sa créance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que Madame [Z] réclame en outre, les créances de 6.000 au titre d’un virement et 20.000 euros au titre d’un chèque établis à partir de ses fonds propres au profit de Monsieur [N]; que Monsieur [N] s’y oppose au motif qu’il s’agissait de sommes dues par Madame [Z] notamment au titre des impôts sur le revenu ;
Attendu qu’il ne suffit pas au demandeur de prouver la remise des fonds pour justifier de l’obligation de restitution de la somme en question ; que le fait de virer à Monsieur [N] une somme de 6.000 euros en mai 2015, sans autre explication ne peut suffire à fonder une créance ; que l’émission d’un chèque de 20.000 euros en février 2008, soit il y a plus de 10 ans dans un contexte indéterminé ne peut également fonder la demande ;
2/ sur la demande de désignation d’un notaire
Attendu que les époux ne possèdent aucun patrimoine indivis et qu’en dehors des créances sollicitées par Madame [Z] sur lequel il a été statué, aucune autre demande n’est formulée ; que la désignation d’un notaire n’est donc pas nécessaire ;
3/ sur les autres demandes
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas utile ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [Z] succombant prendra à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu le jugement de divorce en date du 8 février 2022,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O] ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, en l’absence de partage complexe ;
DEBOUTE Madame [Z] de toutes ses demandes en paiement au titre des créances entre époux ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 9], le 24 février 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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