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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er avr. 2025, n° 24/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACA c/ S.A.R.L. GARAGE PREPA VO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/06323 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOM
Minute n° 25/ 138
DEMANDEUR
S.A.S. ACA, enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 919 306, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
(RG N° 25/00600)
Maître [R] [H], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ACA
[Adresse 2]
représentés par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
S.A.R.L. GARAGE PREPA VO, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 895 677, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 12 juin 2024, la SARL GARAGE PREPA VO a fait diligenter cinq saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SAS ACA par actes en date du 10 juillet 2024, dénoncées par actes du 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS ACA a fait assigner la SARL GARAGE PREPA VO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
Par jugement du 3 décembre 2024, la SAS ACA a été placée en redressement judiciaire et Maitre [R] [H] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 28 janvier 2025, la SARL GARAGE PREPA VO a appelé en intervention forcée Maître [H]. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier en date du 4 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS ACA et son mandataire judiciaire sollicitent, au visa de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de l’ensemble des saisies-attribution, la condamnation de la défenderesse à payer à la SAS ACA la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts et le rejet de ses prétentions. Ils demandent également la condamnation de la SARL GARAGE PREPA VO aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que la créance ayant fondé les mesures de saisies est incertaine puisqu’elle est constituée par une provision allouée par une décision de référés alors que le juge du fond a été saisi, cette décision ayant été rendue sans qu’elle puisse comparaitre à l’audience. Ils soutiennent par ailleurs qu’en saisissant cinq comptes bancaires, la SARL GARAGE PREPA VO a bloqué l’ensemble de la trésorerie de la société ACA l’empêchant de payer ses fournisseurs et lui causant un préjudice financier, alors qu’elle était avisée dès la première saisie de la suffisance du solde figurant sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque populaire, la mainlevée des autres saisies n’étant intervenue que trois semaines plus tard et après délivrance de l’assignation. Elle s’oppose à toute mainlevée de la consignation autorisée par ordonnance du 5 août 2024 rendue par le juge de l’exécution considérant que la situation financière de la défenderesse ne garantit pas la restitution éventuelle des sommes en cas de décision judiciaire contraire à la décision de référé.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL GARAGE PREPA VO conclut au constat de la mainlevée des 4 saisies-attribution diligentées et au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite reconventionnellement la rétractation de l’ordonnance du 5 août 2024 et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à consignation de la somme de 120.000 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS ACA aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle bénéficie bien d’un titre exécutoire valide nonobstant la nature provisionnelle de sa créance. Elle conteste tout abus de saisie, soulignant
qu’elle a ordonné mainlevée des saisies excédant le solde de sa créance dans le mois où elles ont été pratiquées, le temps de vérifier les mouvements de compte, et ce conformément aux textes légaux. Elle sollicite la mainlevée de la consignation ordonnée alors que sa créance est fondée et survient après qu’un arrêt de la cour de cassation ait été rendu ainsi qu’au regard de sa solvabilité pour restituer les sommes saisies le cas échéant.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS ACA a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 25 juillet 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent du 10 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 juillet 2024 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 août 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 25 juillet 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation des saisies-attribution.
— Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Si l’article 488 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé, en ce qu’elle ne tranche pas le fond du litige, n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée, l’article 501 du même code définit la force exécutoire d’un jugement acquise dès lors que celui-ci est insusceptible de recours suspensif ou bénéficie de l’exécution provisoire et a fait l’objet d’une notification ou d’une signification.
L’article 489 du Code de procédure civile donne par principe à l’ordonnance de référé l’exécution provisoire.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
La SARL GARAGE PREPA VO justifie de la mainlevée ordonnée par acte du 31 juillet 2024 des saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires détenus par la SAS ACA auprès du LCL, de la Société générale, de la SA BNP PARIBAS et du Crédit coopératif. La saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque populaire demeure par conséquent seule en cours.
Il découle de l’application des textes susvisés que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 12 juin 2024, même statuant en matière de référés par décision réputée contradictoire, signifié par acte du 19 juin 2024, est doté de la force exécutoire et constitue un titre exécutoire à même de fonder la réalisation des saisies-attribution litigieuses. Il n’entre par ailleurs pas dans la compétence de la présente juridiction de statuer sur le fond du litige opposant les parties et de modifier le dispositif de cette décision.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
L’article L162-1 du même code prévoit :
« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. »
Le blocage successif des comptes bancaires résultant des saisies pratiquées par la SARL GARAGE PREPA VO résulte donc de l’application de ces dispositions, le solde bancaire apparaissant lors de la réalisation de la première saisie étant par nature temporaire et tributaire d’opérations financières en cours.
La défenderesse justifie avoir ordonné mainlevée des saisies-attribution le 31 juillet 2024 soit 21 jours après la réalisation des saisies-attribution. Ce délai, certes supérieur au délai de quinze jours visé par le texte, n’apparait néanmoins pas déraisonnable au regard de la période estivale. En tout état de cause les factures du groupe FOCACCIA que la demanderesse dit avoir été dans l’incapacité de payer du fait du blocage de ses comptes sont toutes datées du 23 mai 2024 soit bien antérieurement à la réalisation des saisies. Il n’est par ailleurs pas justifié du blocage d’approvisionnement allégué qui aurait été pratiqué par la société FADIEL.
Dès lors, la SAS ACA ne démontre pas le préjudice subi et le délai entre la confirmation du solde disponible et la mainlevée des saisies excédentaires n’est pas abusif. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
— Sur la consignation
L’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. »
Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les chances de succès de l’action au fond entreprise par la SAS ACA. En revanche, le montant très élevé de la créance, les relations délétères entre les parties et la situation financière de la SARL GARAGE PREPA VO dont le résultat est à peu près équivalent à son endettement justifient le maintien du séquestre et le rejet de la demande de mainlevée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS ACA, partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation des cinq saisies-attribution pratiquées par la SARL GARAGE PREPA VO sur les comptes bancaires de la SAS ACA par actes en date du 10 juillet 2024, dénoncées par actes du 12 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SAS ACA et Maître [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACA de leurs demandes de mainlevée des saisies-attribution et de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL GARAGE PREPA VO de sa demande de mainlevée de la consignation des sommes saisies autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 août 2024 ;
CONDAMNE la SAS ACA à payer à la SARL GARAGE PREPA VO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ACA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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