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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01277 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D] [C]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01277 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RO
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 22/01277 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RO
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une opération de contrôle, monsieur [D] [C] qui exerçait une activité salariale et qui était en arrêt de travail du 21 avril 2019 au 15 décembre 2019 s’est vu notifier par lettre du 22 novembre 2021 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-parès la Caisse ou la CPAM), une régularisation d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle pour la période du 21 avril 2019 au 15 décembre 2019, à hauteur de 6.771,60 euros au motif qu’il aurait exercé durant cette période une activité de chauffeur VTC pour le compte de sa micro-entreprise alors qu’il bénéficiait d’indemnités journalières et qu’il devait, pendant cette période, s’abstenir de toute activité non autorisée et a fortiori rémunérée.
Monsieur [D] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable par lettre du 20 janvier 2022 exposant que s’il avait bien perçu sur un de ses comptes bancaires une rémunération au titre d’une activité exercée en qualité de chauffeur VTC, cela a été fait à son insu et concernait son frère, Monsieur [A] [C], qui n’avait pas de compte bancaire en France et contre lequel il a déposé une main courante.
En outre, par lettre recommandée du 24 février 2022 distribuée le 25 février 2022, la caisse a notifié à monsieur [D] [C] une pénalité financière de 2.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée à la poste le 08 novembre 2022, reçue le 10 novembre 2022, Monsieur [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire VERSAILLES, aux fins de contester la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le RG 22/1277.
Après plusieurs renvois, monsieur [D] [C] a bénéficié suite à son courriel du 24 avril 2024 d’un ultime renvoi à l’audience du 09 septembre 2024 pour laquelle monsieur [D] [C] a été convoqué par lettre simple et mail et à laquelle il est absent.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion. Sur le fond, elle conclut au rejet du recours et réclame la confirmation de la pénalité décidée et la condamnation de monsieur [D] [C] au paiement de cette somme.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du demandeur :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, monsieur [D] [C] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
La CPAM des Yvelines, partie défenderesse représentée par son mandataire, soulève l’irrecevabilité du recours.
Il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire à la demande du défendeur.
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte en outre de l’application combinée des articles 640 et 641 du code de procédure civile que le point de départ du délai est la notification de la décision et que celui-ci expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de monsieur [D] [C] une pénalité lui a été notifiée par lettre recommandée du 22 février 2022 distribuée le 25 février 2022 ; il avait donc jusqu’au 25 avril 2022 minuit pour contester cette décision, comme cela est précisément indiqué en conclusion de cette lettre.
Or, force est de constater que monsieur [D] [C] a formé son recours le 08 novembre 2022, et de ce fait, ne remplit pas les conditions prévues à l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la contestation de la pénalité financière formée par monsieur [D] [C] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024 :
DÉCLARE irrecevable le recours en constestation de la pénalité financière formé par monsieur [D] [C] ;
DIT que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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