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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ SARL FONCIERE RANSON, SASU CERTIFIM BAS RHIN, S.A.R.L. HB GROUPE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00946 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M34A
Minute n° 294/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuelle FREEMAN-
HECKER – 311
Me Céline FUCHS – 161
Me Nicolas MEYER – 117
Me Pierre SOLER-
[Localité 16] – 178
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
[P] [K]
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] [G]
née le 01 Décembre 1997 à [Localité 18]
[Adresse 4]
représentée par Me Céline FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG et par Me Rebecca YOKO, avocate au barreau de
PARIS
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CCLV IMMO sis [Adresse 3]
[Adresse 12]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. HB GROUPE
[Adresse 5]
représentée par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
SASU CERTIFIM BAS RHIN
[Adresse 7]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de
PARIS
SARL FONCIERE RANSON
[Adresse 10]
représentée par Me Philipe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURGCOMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 11 et 12 juillet 2024 numérotés RG 24/00946, Mme [W] [G] a assigné la Sàrl HB Groupe et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
à titre principal,
— juger que le bien vendu à Mme [W] [G] par la Sàrl HB Groupe est atteint de vices cachés le rendant impropre son usage ;
— juger que la Sàrl HB Groupe ne peut s’exonérer de la garantie légale des vices cachés en sa qualité de vendeur professionnel ;
— juger que l’action en garantie formée par Mme [W] [G] est donc recevable ;
— condamner en conséquence la Sàrl HB Groupe à verser à Mme [W] [G], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
• 37.800 € au titre de la restitution d’une partie du prix d’achat du bien affecté de vices cachés ;
• 21.970,78 € au titre des travaux réparatoires des vices découverts ;
• 7.800 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive de son préjudice de jouissance, résultant de l’inhabilité de son appartement ;
• 1.935,00 € au titre des frais d’investigations engagés ;
— condamner la Sàrl HB Groupe à verser à Mme [W] [G] a somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens ;
vu l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 13] à procéder à la réparation des éléments localisés en parties communes et nécessaire à faire cesser les désordres constatés dans l’appartement de Mme [W] [G], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de qu’elle détaille ;
— juger que Mme [W] [G] a un intérêt légitime à connaître l’identité de l’assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle de la Sàrl HB Groupe ;
— ordonner que le présent exploit vaut sommation à la Sàrl HB Groupe de fournir à Mme [W] [G] son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
S’il n’y est pas fait droit le jour de l’audience, vu l’article 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la Sàrl HB Groupe sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à fournir l’attestation d’assurance sollicitée ;
— dire que le Juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions du 30 décembre 2024, la Sàrl HB Groupe a sollicité voir :
sur la demande de provision,
— rejeter l’intégralité des demandes provisionnelles formées par Mme [W] [G] à l’encontre de la Sàrl HB Groupe ;
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés FONCIERE RANSON et CERTIFIM à relever et garantir la Sàrl HB Groupe de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
sur la demande d’expertise,
— donner acte à la Sàrl HB Groupe de ses plus expresses protestations et réserves ;
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société ALBINGIA, de la société FAONCIERE RANSON et de la société CERTIFIM ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] [G] à verser à la Sàrl HB Groupe la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [G] à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
La Sa Albingia a déclaré intervenir volontairement à la procédure par acte du 18 novembre 2024 en tant qu’assureur RC de la Sàrl HB Groupe et a sollicité voir, par conclusions du 10 février 2025, :
— débouter Mme [W] [G] de sa demande se heurtant à des contestations sérieuses ;
— lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— mettre à la charge de Mme [W] [G] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Dans ses dernières conclusions 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a sollicité voir :
à titre principal,
— juger nulle l’assignation délivrée par Mme [W] [G] à l’encontre du syndicat copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ;
à titre subsidiaire,
1) sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux sous astreinte,
— débouter Mme [W] [G] de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ;
— subsidiairement, débouter Mme [W] [G] de sa demande d’astreinte formulée l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— très subsidiairement, accorder un délai de 13 mois au syndicat des copropriétaires pour exécuter les travaux ;
2) sur la demande d’expertise,
— mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires ;
subsidiairement,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ses réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner relevant de la catégorie 02.01 de la nomenclature des experts inscrits près la Cour d’Appel de COLMAR ;
— mettre à la charge exclusive de Mme [W] [G] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [G] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions remises à l’audience du 18 mars 2025, Mme [W] [G] a répliqué pour solliciter voir juger qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction formée par la Sàrl HB Groupe, renoncer, par suppression manuelle de cette partie des conclusions, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la réparation des éléments localisés dans les parties communes et maintenir ses autres demandes.
À l’audience du 18 mars 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Par actes délivrés les 10 et 11 décembre 2024 numérotés RG 24/01599, la Sàrl HB Groupe a assigné la Sasu Certifim Bas-Rhin et la Sàrl Foncière Ranson devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— prononcer la jonction de cette procédure avec celle numérotée RG 24/00956 ;
— condamner la Sasu Certifim Bas-Rhin et la Sàrl Foncière Ranson à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre relativement aux demandes formulées par Mme [W] [G] dans le cadre de la procédure numérotée RG 24/00956 ;
Selon dernières conclusions du 2 mars 2025, la Sàrl HB Groupe a sollicité voir :
— prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous n° 24/000946 ;
en cas de condamnation, dans l’instance n° RG 24/00946, de la société HB GROUPE à verser à Mme [G] une provision,
— condamner les sociétés Foncière Ranson et Certifim Bas-Rhin à garantir la société HB Groupe de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre relativement aux demandes formulées par Mme [G] dans le cadre de la procédure n° 24/000946 ;
en cas de désignation, dans l’instance n° RG 24/00946, d’un expert judiciaire,
— étendre la mesure d’expertise judiciaire aux sociétés Foncière Ranson et Certifim Bas-Rhin.
Selon conclusions du 17 janvier 2025, la Sasu Certifim Bas-Rhin a sollicité voir :
à titre principal,
— débouter la Sàrl HB Groupe de sa demande de garantie à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise ;
en tout état de cause,
— prendre acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de jonction ;
— condamner la demanderesse aux dépens.
Selon dernières conclusions du 13 mars 2025, la Sàrl Foncière Ranson a sollicité voir
— débouter la Sàrl HB Groupe de l’intégralité de ses demandes à son encontre, y compris la demande d’expertise judiciaire ;
subsidiairement, en cas d’expertise opposable à la Sàrl Foncière Ranson,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause,
— condamner la Sàrl HB Groupe à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Sàrl HB Groupe aux dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Il sera donné acte à la Sa Albingia de son intervention volontaire à la procédure n° RG 24/00946.
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur la nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assignation à son encontre est nulle pour ne pas mentionner les motifs pour lesquels il devrait être condamné.
A cet égard, ni l’assignation, ni les conclusions ultérieures de la demanderesse ne mentionnent les motifs pour lesquels il devrait être condamné, les motifs des dernières conclusions comportant même la suppression de ladite demande.
L’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sera donc annulée.
L’équité commande de condamner Mme [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, Mme [W] [G] expose qu’elle a acquis le 13 février 2023 un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 20] auprès de la Sàrl HB Groupe qui exerce une activité de marchand de biens ; qu’elle a entrepris des travaux de rénovation pour mettre l’appartement en location ; que les artisans ont constaté et signalé une très forte humidité des lieux à l’ouverture du chantier le 19 août 2023 ; que l’expertise a démontré un taux d’humidité des murs et des poutres très important qui rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ; que le vendeur est tenu des vices cachés ; que le vendeur est donc tenu de l’indemniser en lui restituant une partie du prix, en payant le coût des travaux de réparation et en l’indemnisant de sa perte locative.
La Sàrl HB Groupe expose qu’elle a acheté à la Sàrl Foncière Ranson l’appartement en cause en juillet 2022 ; que l’appartement était loué jusqu’au mois de novembre 2022 ; que les diagnostics réalisés par la Sasu Certifim Bas-Rhin avant la vente n’ont relevé aucun des défauts dénoncés par Mme [W] [G] ; que Mme [W] [G] justifie ses demandes d’indemnisation sur des rapports non contradictoires.
La Sa Albingia fait valoir que ses garanties n’apparaissent pas mobilisables et que certains points soulevés par le rapport Saretec étaient visibles à la vente.
La Sàrl Foncière Ranson fait valoir que la Sàrl HB Groupe a renoncé dans l’acte de vente aux vices apparents et aux vices cachés et que, dès lors, elle s’oppose à l’expertise puisque la Sàrl HB Groupe a renoncé à tout recours pour quelque cause que ce soit.
La Sasu Certifim Bas-Rhin fait valoir que l’obligation de garantie des vices cachés de la Sàrl HB Groupe n’est pas transférable à un tiers et que le chiffrage des travaux préparatoires et des autres dommages allégués se heurtent à des contestations sérieuses.
Cependant, aucune des demandes principales de Mme [W] [G] n’est de la compétence du juge des référés puisqu’elles nécessitent d’apprécier si les désordres qu’elles dénoncent sont des vices cachés ou des vices apparents, voire des désordres nouveaux apparus entre février 2023 et août 2023, ainsi que les responsabilités qui en découlent.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise technique du 14 septembre 2023 et le diagnostic structurel au rez-de-chaussée du 21 mai 2024 constatent et établissent des désordres, ils ne se prononcent à aucun moment sur l’origine de ces désordres, leur ancienneté et les responsabilités, et ne semblent pas en contradiction avec le dossier de diagnostics techniques du 8 novembre 2021 qui mentionne, dans sa partie DPE, page 29/45, des travaux essentiels et à envisager, respectivement, de 2.400 € à 3.600 € et de 8.250 € à 13.350 € pour isoler les murs, installer une ventilation et un chauffage.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [W] [G] verse aux débats deux rapports d’expertise attestant des désordres constatés par elle sans en expliquer l’origine, ni les dater.
L’expertise judiciaire permettrait donc de déterminer l’origine des désordres et les dater.
La Sàrl Foncière Ranson s’oppose à l’extension de l’expertise à son égard compte tenu des clauses du contrat de vente la liant avec la Sàrl HB Groupe.
Cependant, elle ne fait pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront de déterminer l’origine des désordres et les circonstances éventuelles qui ont pu permettre qu’ils n’aient pas été révélés au moment de la vente.
Les autres parties présentent ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitées, sous leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les défendeurs ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Les autres demandes de Mme [W] [G] relatives aux documents qu’elle sollicite des parties seront rejetées en l’état dès lors qu’il appartiendra à l’expert de solliciter des parties les documents en question pour permettre l’éventuelle mise en cause des assureurs ou de toute autre personne.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à la Sa Albingia de son intervention volontaire à la procédure RG 24/00946 ;
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/01599 et RG 24/00946 sous ce seul et dernier numéro ;
PRONONÇONS la nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ;
CONDAMNONS Mme [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Mme [W] [G] ;
ORDONNONS une expertise de l’appartement de Mme [W] [G] sis [Adresse 14] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[P] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.07.63.92
Mèl : [Courriel 19]
Ou à défaut :
[L] [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : 06.10.75.68.51
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Mme [W] [G] sis [Adresse 14], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-façons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’appartement ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,
6°/ dire si ces désordres, malfaçons et non-conformités sont antérieurs ou postérieurs à l’achat de l’appartement ;
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le demandeur du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [W] [G] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [W] [G] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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