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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 déc. 2025, n° 25/07155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 19/12/2025
à : – Me E. WEILLER
— Me Y. ARDAILLOU
Copies exécutoires délivrées
le : 19/12/2025
à : – Me E. WEILLER
— Me Y. ARDAILLOU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGC
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P0128
DÉFENDERESSE
La Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves ARDAILLOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : K0186, substitué par Me Alix JANNEAU, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2021, [Localité 6] HABITAT – OPH a donné à bail à Madame [F] [I] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 7].
Informé par la gardienne de l’immeuble que Madame [F] [I] [X] sous-louait son appartement, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait constater, selon procès-verbal du 15 octobre 2024, la publication par une dénommée « [F] » d’une annonce sur le site de location saisonnière AIRBNB correspondant au bien loué.
PARIS HABITAT – OPH a, ensuite, obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS la désignation d’un commissaire de justice qui, aux termes d’un procès-verbal des 19 décembre 2024 et 3 janvier 2025, indique que Madame [F] [I] [X], après avoir nié avoir sous-loué son appartement sur le site AIRBNB, lui a ensuite déclaré avoir « retiré l’annonce depuis très longtemps. ».
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner, en référé, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui transmettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, tous documents, y compris comptables, permettant de déterminer le montant perçu par Madame [F] [I] [X] au titre des sous-locations litigieuses, les dates des nuitées et leur nombre, ainsi que le montant des frais de fonctionnement facturés à la locataire, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 1er octobre 2025, [Localité 6] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, [Localité 6] HABITAT – OPH fait valoir, au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’elle a un intérêt légitime à connaître, précisément, le montant des sommes perçues au titre de cette sous-location illicite, informations que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY a refusées de lui communiquer, pour lui permettre de saisir le juge du fond d’une demande de résiliation du bail et de remboursement des fruits civils indûment perçus.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transactions, sous réserve qu’il soit préalablement anonymisé, a conclu au rejet des demandes tendant à sa condamnation à communiquer « tous documents, y compris
comptables » et « le montant des frais de fonctionnement facturés à la locataire » et a sollicité le débouté des demandes d’astreinte, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY fait valoir qu’en application de ses conditions de service pour les utilisateurs européens, définies en conformité avec le règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.), elle ne peut divulguer les informations qu’elle détient aux tiers autorisés, au sens qu’en donne la commission nationale de l’informatique et des libertés (C.N.I.L.), sans décision de justice, sauf à encourir les sanctions prévues par l’article 226-22 du code pénal.
Elle s’engage à communiquer, sans délais, le relevé de transaction, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande du bailleur et estime que le prononcé d’une astreinte ne s’impose pas en l’absence d’une résistance injustifiée de sa part.
En revanche, elle s’oppose à la communication de « tous documents, y compris comptables », au motif que cette demande est beaucoup trop imprécise, ainsi que du « montant des frais de fonctionnement facturés à la locataire », en contrepartie des prestations fournies (maintenance et développement de la plate-forme, service client, etc…), en ce que la solution du litige ne dépend pas de cette information.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 18 novembre 2025, puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, s’il n’existe pas d’empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée (sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui), soit au secret professionnel.
La sous-location étant prohibée par le contrat de bail versé aux débats
(article 3 du code de procédure civile), elle constitue un manquement aux obligations contractuelles de la locataire pouvant justifier, le cas échéant, le prononcé de la résiliation du bail. En outre, elle peut constituer un préjudice pour le bailleur, préjudice dont la réparation ne peut être chiffrée que par la détermination du nombre et le montant des transactions effectuées par la locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation de la gardienne de l’immeuble, Madame [C] [O], du 17 février 2024 et des procès-verbaux de constat du 25 octobre 2024 et des 19 décembre 2024 et 3 janvier 2025 que Madame [F] [I] [X] a sous-loué l’appartement qui lui a été donné en location, en dépit des stipulations du bail.
[Localité 6] HABITAT – OPH justifie avoir, vainement, mis en demeure la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de lui communiquer les informations relatives à cette sous- location prohibée, demande à laquelle il s’est vu opposer une fin de non recevoir en raison de la protection des données à caractère personnel des utilisateurs de la plate-forme.
Seules la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la personne qui dispose d’un compte sur cette plate-forme ont accès au relevé des transactions.
Ainsi, [Localité 6] HABITAT – OPH, qui envisage de diligenter une action en résiliation de bail et en remboursement des fruits civils indûment perçus, justifie de son intérêt à demander la communication à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY du relevé des transactions effectuées, pièce utile à la solution d’un litige à venir, qui lui permettra de connaître la date des nuitées, leur nombre et le montant facturé aux sous locataires.
La demande de communication de « tous documents, y compris comptables » est, effectivement, beaucoup trop imprécise. Elle sera, par conséquent, rejetée.
En revanche, il sera fait droit à la demande de communication du montant des « frais de fonctionnement » ou « frais de service » facturés à la locataire.
En effet, il ne saurait être soutenu que cette demande ne présente pas de « caractère nécessaire, proportionnel et utile à la solution du litige », alors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le point de savoir si ces frais doivent s’analyser comme des fruits civils au sens de l’article 547 du code civil à revenir au propriétaire ou de simples frais, au sens de l’article 548 du même code, dont le bailleur ne pourrait, alors, pas solliciter la rétrocession, cette question relevant de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à [Localité 6]
HABITAT – OPH le relevé des transactions effectuées par Madame [F] [I] [X] concernant le logement situé [Adresse 2] (hall 26, rez-de-chaussée, porte n° 0415) à [Localité 7], mentionnant pour chaque location intervenue la date de début et de fin de location, le montant des sommes perçues par Madame [F] [I] [X] et par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au titre des « frais de service ».
S’agissant de la demande tendant au prononcé d’une astreinte, [Localité 6] HABITAT – OPH en sera débouté, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne faisant pas obstacle à la communication des informations sollicitées dès lors que cette communication fait suite à une décision judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, [Localité 6] HABITAT – OPH, qui succombe, partiellement et dans l’intérêt de laquelle la mesure est prononcée, sans que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne puisse être considérée comme partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNONS à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à [Localité 6] HABITAT -OPH, le relevé des transactions effectuées par Madame [F] [I] [X] relatives au bien situé [Adresse 3]) à [Localité 7], ledit relevé devant mentionner pour chaque location intervenue la date de début et de fin de location, le montant des sommes perçues par Madame [F] [I] [X] et le montant des sommes perçues par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au titre des « frais de service »,
DÉBOUTONS [Localité 6] HABITAT – OPH du surplus de sa demande de communication de pièces,
DÉBOUTONS [Localité 6] HABITAT – OPH de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTONS [Localité 6] HABITAT – OPH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de [Localité 6] HABITAT – OPH,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGC
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