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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 23/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7357
Dossier n° RG 23/03910 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHH7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, de l’AARPI BLEUROI
et
DEFENDEUR :
Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey DINCE
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [W] et [Y] [H], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 25 janvier 2021, puis ils ont procédé à sa dissolution le 13 mai 2022 après s’être séparés en février 2022.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis, sous l’égide de Maître [D] [J], notaire à [Localité 12].
Le 23 septembre 2023, [T] [W] a fait assigner [Y] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].
[Y] [H] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 9 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [T] [W] et [Y] [H].
SUR LE VÉHICULE AUTOMOBILE
[T] [W] et [Y] [H] étaient propriétaires en indivision chacun pour moitié d’une Volvo XC 90 qu’ils ont vendue moyennant un prix de 7 980,01 euros versé en la comptabilité de Maître [J].
Ils conviennent que les frais de remise en état d’un montant de 225,10 euros payés avant la vente par [Y] [H] doivent être portés au crédit de son compte d’indivision relatif à la voiture. Il sera statué ainsi.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
[Y] [H] verse aux débats les factures d’achat de différents meubles meublants et appareils d’electroménager, dont le montant total s’élève à 5 785,20 euros.
Ces factures manifestement ne portent pas sur la totalité des meubles et de l’électroménager lesquels, compte-tenu de leur vétusté, seront estimés au total à 5 000 euros et attribués à [T] [W], sans opposition de sa part.
SUR LA DATE D’EFFET DE LA DISSOLUTION DU PACS ENTRE LES PARTENAIRES
En vertu de l’article 515-7 du Code civil, la dissolution du pacte civil de solidarité, lorsqu’elle intervient par déclaration, unilatérale ou conjointe, prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
En l’espèce, les parties se sont séparées le 22 février 2022, puis le Pacs a été rompu le 13 mai 2022.
C’est donc dès le 22 février 2022 qu’ont cessé toute collaboration économique entre eux et la répartition spontanée des charges de la vie commune, traduisant leur volonté commune de mettre un terme aux effets du Pacs entre eux, et c’est donc à compter de cette date que les règles de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil trouvent à s’appliquer sans plus être affectées par les conséquences du Pacs.
SUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE À LA SÉPARATION
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.
L’aide matérielle et l’assistance réciproque visées par ces dispositions est celle qui porte sur les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage, à savoir notamment les dépenses d’alimentation, de gaz, d’eau et d’électricité, mais aussi les dépenses de logement, à savoir le loyer ou le prêt relatif au logement du couple, ou encore les dépenses de location ou de remboursement de prêt des voitures qu’ils utilisent pour leurs déplacement quotidiens.
En l’espèce, [Y] [H] revendique une créance de 1 674,36 euros correspondant à la part des factures d’électricité qu’elle a réglées au dela de sa part contributive pendant la vie commune.
Elle qualifie à tort ces paiements de dépense de conservation du bien indivis, alors qu’il s’agit de dépenses de la vie courante, dont les comptes doivent être faits entre concubins, et pas envers l’indivision.
Il lui appartient de démontrer qu’en payant les sommes en cause, elle a apporté à son partenaire une aide matérielle hors de proportion avec leurs facultés respectives, et pour cela, elle doit faire le compte de l’ensemble des dépenses de la vie courante réglées par chacun d’eux et les rapporter à leurs revenus respectifs, ce qu’elle ne fait pas.
En outre, [T] [W] démontre lui avoir remboursé ses dépenses à hauteur de 82 %, c’est-à-dire bien au delà de ce qu’il devait, eu égard à leurs revenus respectifs, de sorte que les comptes ont déjà été faits et que la demande sera rejetée.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [10], et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, le 1er juin 2021, [T] [W] et [Y] [H] ont acheté en indivision un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7].
[T] [W] demande que ce bien lui soit attribué préférentiellement, sans opposition de [Y] [H], et tous deux conviennent de l’évaluer à 355 000 euros.
La maison sera donc attribuée à [T] [W] pour cette valeur.
SUR LE PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS DU BIEN IMMOBILIER
[T] [W] et [Y] [H] ont acheté leur bien immobilier à concurrence respectivement de 82 % et de 18 % des droits, moyennant un prix et des frais d’acquisition d’un montant total de 396 750 euros qu’ils ont payé au moyen de trois emprunts de 74 000 euros, 222 750 euros et de 100 000 euros.
Dès le 2 juillet 2021, [T] [W] a remboursé deux de ces prêts par anticipation avec le produit de la vente d’un bien immobilier personnel.
Les démarches en vue de cette vente ayant été engagées dès le mois de mai 2021, il est donc manifeste qu’en l’absence d’apport personnel au moment de l’achat, le couple a pris en considération le produit de la vente à venir du bien personnel pour déterminer les quotités de leurs droits sur le bien indivis.
Ils ont ainsi prévu de rembourser le capital emprunté dans les proportions suivantes :
— [T] [W] : 396 750 x 82 % = 325 335 euros
— [Y] [H] : 396 750 x 18 % = 71 415 euros
Total 396 750 euros
Les indivisaires ayant établi leurs droits sur la base de leurs parts respectives dans le paiement du prix, il en résulte que :
— les comptes relatifs au remboursement des prêts doivent être faits entre indivisaires, pour vérifier la réalisation des prévisions contractuelles, et non envers l’indivision,
— il faut prendre en compte chacun des remboursements opérés par l’un ou l’autre des concubins, même pendant la durée du PACS, car en fixant leurs droits sur le bien en considération des remboursements à venir, les partenaires ont dérogé au principe selon lequel ils devaient payer les mensualités à proportion de leurs facultés respectives,
— il faut considérer seulement les remboursements en capital, car c’est sur cette base que la répartition des droits a été stipulée, et au demeurant, le remboursement des intérêts est lui même proportionnel à celui du capital.
Avec le produit de la vente de son bien personnel, [T] [W] a remboursé 74 000 euros et 222 750 euros, soit un total de 296 750 euros qui ne peut être porté à son crédit, même d’agissant d’une dépense de conservation relevant en principe de l’article 815-13 du code civil, puisqu’elle a déjà été prise en compte pour déterminer les droits de chacun.
Compte-tenu des remboursements anticipés, le capital du prêt de 100 000 euros restant à payer s’est réparti de la manière suivante:
— [T] [W] : 325 335 – 296 750 = 28 285 euros
— [Y] [H] : 71 415 – 0 = 71 415 euros
Total 100 000 euros
[T] [W] et [Y] [H] ont payé par moitié les mensualités, du 1er juin 2021 jusqu’au 30 avril 2022, soit un capital de 5 752,31 euros, tel que cela ressort du tableau d’amortissement versé aux débats, [T] [W] règlant seul les mensualités depuis cette date, soit un capital remboursé de 15 381,66 euros au 30 septembre 2024. Les paiements en capital résultant du règlement des mensualités sont ainsi les suivants:
— [T] [W] : (5 752,31 : 2) + 15 381,66 = 18 257,815 euros
— [Y] [H] : 5 752,31 : 2 = 2 876,155 euros
Il s’en déduit qu’à cette date, chacun d’eux restait devoir les sommes suivantes sur le prix et les frais d’achat :
— [T] [W] : 28 285 – 18 257,815 = 10 027,185 euros
— [Y] [H] : 71 415 – 2 876,155 = 68 538,845 euros
Total 78 566,030 euros
Le solde du prêt en capital au 30 septembre 2024, qui s’élevait à 78 866,03 euros, devant être attribué à [T] [W], compte-tenu de l’attribution préférentielle du bien, la somme de 68 538,845 euros doit être payée par [Y] [H] à [T] [W], de telle sorte que chacun des indivisaires paiera le solde du prix comme prévu à l’acte d’achat, à savoir:
— [R][W] : 18 257,815 + 78 866,03 – 68 538,845 = 28 285 euros
— [Y] [H] : 2 876,155 + 68 538,845 = 71 415 euros
(Étant précisé que les paiements à venir des mensualités par [T] [W] restent ici sans conséquence, puisque le capital qu’il rembourse chaque mois vient en déduction du capital restant dû et que ces opérations s’équilibrent exactement).
SUR LE COMPTE D’INDIVISION DU BIEN IMMOBILIER : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [T] [W] occupe privativement le bien indivis, depuis que [Y] [H] a quitté les lieux, au cours du mois de mars 2022 selon [T] [W], dès le 22 février 2022 selon elle. Dans la mesure où c’est à [Y] [H] de justifier l’indemnité d’occupation qu’elle réclame pour l’indivision, c’est donc à compter du 1er mars 2022 qu’elle sera mise à la charge de [T] [W].
La valeur locative du bien peut être estimée à 1 479 euros (355 000 x 5 %) et l’indemnité d’occupation à 1 183 euros par mois, (1 479 x 80 %), comme [Y] [H] en fait la demande.
En conséquence, la somme de 36 673 euros sera portée au débit du compte d’indivision de [T] [W] (1 183 euros x 31 mois).
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
En l’espèce, le principal actif indivis ayant été attribué et la liquidation étant faite, la date de jouissance divise sera fixée au 30 septembre 2024.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INDIVISIONS
1°) Éléments de la liquidation et du partage des biens indivis par moiotié:
Compte d’indivision de [T] [W]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte d’indivision de [Y] [H]
Crédit : dépenses de conservation de la voiture
225,10
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
225,10
Actif indivis
Voiture
Meubles meublants
7 981,01
5 000,00
Total
12 981,01
Passif indivis
Dette envers [Y] [H]
225,10
Actif net
12 755,91
Droits de chacun sur l’actif net
6 377,95
Attributions à [T] [W]
Ses droits
Droits sur l’actif net
6 377,95
Reçoit
Meubles
Prix de vente de la voiture
5 000,00
1 377,95
Total
6 377,95
Attributions à [Y] [H]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
6 377,95
225,10
Total
6 603,05
Reçoit
Prix de vente de la voiture
6 603,05
2°) Éléments de la liquidation et du partage du bien immobilier:
Compte d’indivision de [T] [W]
Euros
Crédit
0,00
Débit : indemnité d’occupation
36 673,00
Solde à porter à l’actif de l’indivision
36 673,00
Compte d’indivision de [Y] [H]
Crédit
0,00
Débit
0,00
Actif indivis
[Adresse 9]
Créance envers [T] [W]
355 000,00
36 673,00
Total
391 673,00
Passif indivis
0,00
Actif net
391 673,00
Droits de [R] [W] sur l’actif net : 391 673 x 82 % =
Droits de [Y] [H] sur l’actif net : 391 673 x 18 % =
321 171,86
70 501,14
Attributions à [T] [W]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Débit du compte d’indivision
321 171,86
— 36 673,00
Total
284 498,86
Reçoit
[Adresse 9]
355 000,00
Soulte à payer
70 501,14
Attributions à [Y] [H]
Ses droits
Droits sur l’actif net
70 501,14
Reçoit
Soulte à recevoir
70 501,14
3°) Synthèse des liquidations:
En définitive, compte-tenu des dettes et des créances réciproques:
— après déduction de la créance de 68 538,845 euros de la soulte de 70 501,14 euros, [T] [W] reste redevable de 1 962,30 euros,
— la part du prix de la voiture s’élevant à 1 377,95 euros qui revient à [T] [W] sera versé à [Y] [H], laissant subsister un solde de 584,35 euros.
C’est donc cette somme qui sera en définitive mise à la charge de [T] [W].
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [K] [F], notaire à [Localité 8], pour dresser l’acte constatant le partage.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [T] [W] et [Y] [H],
— fixe au 30 septembre 2024 la date de la jouissance divise,
1°) Liquidation et partage des biens indivis par moitié
— dit que le compte d’indivision de [T] [W] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [Y] [H] est le suivant (en euros) :
Crédit : dépenses de conservation de la voiture
225,10
Débit
0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Voiture
Meubles meublants
7 981,01
5 000,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [Y] [H]
225,10
— attribue à [T] [W] les biens suivants (en euros):
Meubles
Prix de vente de la voiture
5 000,00
1 377,95
— attribue à [Y] [H] les biens suivants (en euros) :
Prix de vente de la voiture
6 603,05
2°) Liquidation et partage du bien immobilier
— dit que le compte d’indivision de [T] [W] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit : indemnité d’occupation
36 673,00
— dit que le compte d’indivision de [Y] [H] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
Créance envers [T] [W]
355 000,00
36 673,00
— dit que le passif est nul,
— attribue à [T] [W] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
355 000,00
— attribue à [Y] [H] les biens suivants (en euros) :
Soulte à recevoir
70 501,14
— dit que [Y] [H] doit 68 538,84 euros à [T] [W] au titre du paiement du prix et des frais du bien immobilier,
— dit que Maître [D] [J] devra remettre à [Y] [H] les 7 981,01 euros qu’il détient,
— dit qu’après compensation des créances, [T] [W] doit 584,35 euros à [Y] [H],
— désigne Maître [K] [F] pour dresser un acte de partage conforme au présent jugement,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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