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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 18/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A. [2] C/ [4]
N° RG 18/02334 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TBWF
DEMANDERESSE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [2]
[4]
la SELARL [8], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [N] était salarié de la société [2] (la société) en qualité d’agent de fabrication depuis le 27 septembre 1982.
Le 12 juillet 2017, la [4] (la caisse) a transmis à la société un courrier l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle son salarié attestait être atteint d’une « tendinopathie épaule droite » et accompagné d’un certificat médical initial indiquant une « tendinopathie du sus épineux avec probable micro fissure et bursite au contact sus scapulaire côté droit » en date du 23 mai 2017.
Par courrier daté du même jour, la caisse a transmis une demande de renseignements à la société afin d’apprécier les risques d’exposition à la pathologie « tendinopathie épaule droite du sus épineux côté droit ».
Le 27 septembre 2017, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 28 novembre 2017, la caisse a informé la société que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, le dossier devait être transmis au [3] ([5]) pour avis concernant la maladie « tendinopathie épaule droite tendinopathie du sus épineux côté droit » et de la possibilité pour la société de consulter les pièces du dossier jusqu’au 18 décembre 2017.
Par courrier du 29 novembre 2017, la société a demandé à la caisse de bien vouloir lui transmettre l’identité et les coordonnées du médecin désigné par le salarié afin de pouvoir accéder aux pièces médicales.
Le 18 juin 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par requête en date du 22 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable suite à son recours introduit le 23 juillet 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 18 juin 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [N], et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, faisant valoir qu’elle a opéré un changement de qualification de la maladie sans en informer la société, que la caisse ne lui a pas transmis les coordonnées du praticien désigné par le salarié afin de consulter l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service de contrôle médical malgré sa demande par courrier.
La société conteste également les conditions du tableau 57, soutenant que la pathologie du salarié n’a pas été objectivé par [6], que le délai de prise en charge n’était pas respecté et qu’il n’y avait pas d’exposition au risque dans son activité professionnelle.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre datée du 27 mars 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation à l’écrit malgré l’injonction de conclure qui lui a été remise le 28 janvier 2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre du 27 mars 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur le respect de la procédure menée par la caisse
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
L’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle doit informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Le tableau 57A des maladies professionnelles désignent les maladies suivantes :
— tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6],
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6].
En l’espèce, la maladie déclarée était une « tendinopathie de l’épaule droite » et elle était accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « tendinopathie du sus épineux avec probable micro fissure et bursite au contact sus scapulaire côté droit ».
La caisse a informé la société de la fin de l’instruction le 28 novembre 2017 et elle lui a précisé qu’elle transmettait le dossier du salarié concernant la maladie « tendinopathie épaule droite tendinopathie du sus épineux côté droit » pour avis au [5].
Par décision du 18 juin 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
La maladie instruite « tendinopathie de l’épaule droite » ne correspond alors pas à la qualification de la maladie prise en charge par décision du 18 juin 2018 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». La caisse qui ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a informé la société du changement de qualification de la maladie ne prouve pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en date du 18 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de la [4] du 18 juin 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [N],
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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