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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/02084 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHLB
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
La société PROMARINE FINANCE
Société de droit anglais dont le siège social est situé [Adresse 7], ROYAUME UNI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Assistée de Me Fabrice LEMARIÉ, Avocat associé de la SELARL MARGUET § LEMARIÉ, avocat plaidant au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 06 avril 1983 à [Localité 6]
Assigné à sa dernière adresse connue en France au [Adresse 4] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile ( établisement d’un procès-verbal de recherches infructueuses)
et assigné en parallèle le 28 avril 2025 à sa dernière adresse connue en Angleterre au [Adresse 1] ( document laissé dans la boîte aux lettres).
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 décembre 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Maître [W] [C] – 22
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit anglais PROMARINE FINANCE, dont le siège social se situe au Royaume-Uni, exerce une activité de financement notamment pour l’achat de navires.
M. [T] [F] a acheté auprès de M. [K] [N] [Z] un navire de type sealine S240 Senator de 8, 56 mètres de long, numéro de coque GB SIL 090A494-24 nommé “MIDSUMMER”, ayant vocation à être renommé “JENNIE ONE”.
Pour financer cet achat, M. [F] a contracté le 6 juin 2023 auprès de la société PROMARINE FINANCE un contrat de prêt d’un montant total de 29 563, 60 Great Britain Pound (GBP) – intérêts et taxe inclus – d’une durée de 60 mois. Il a également consenti une hypothèque sur le navire pour garantir le paiement des sommes dues.
Toutefois, à compter du mois de novembre 2024, M. [F] s’est avéré défaillant dans le règlement des mensualités de remboursement du prêt.
Compte tenu de la persistance des incidents de paiement en dépit d’une mise en demeure et d’un avis d’arriérés adressés les 2 et 13 janvier 2025, la société PROMARINE FINANCE a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2025 (revenue avec la mention “addresse gone away”), mis en demeure M. [F] de régulariser la situation pour le 10 février 2025 au plus tard, lui annonçant à défaut que le contrat pourrait être résilié par notification, rendant alors exigible la somme de 21 553, 53 GBP.
Faute de régularisation, par lettre du 12 février 2025, la société PROMARINE FINANCE a avisé M. [F] de la résiliation du contrat de prêt consenti.
Le navire financé a été localisé dans un box en France sur la commune de [Localité 5].
La société PROMARINE FINANCE a été autorisée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN à saisir conservatoirement ledit navire pour garantie d’une créance évaluée à la somme de 30 000 euros en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais répétibles et irrépétibles, l’ordonnance délivrée le 20 février 2025 rappelant que “le créancier devra, dans le mois suivant l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure afin d’obtention d’un titre exécutoire”.
Le 6 mars 2025, la société PROMARINE FINANCE a procédé à la saisie conservatoire du navire en cause. Lors d’un mail adressé le 10 mars 2025 au commissaire de justice instrumentaire, M. [F] a indiqué : “je peux régulariser par virement les 4 mois impayés auprès de PROMARINE FINANCE et reprendre les échéances sur un compte différent”. La saisie conservatoire pratiquée a été dénoncée à M. [F] les 13 et 14 mars 2025, ce à l’adresse communiquée par ses soins le 10 mars précédent (établissement d’un procès-verbal 659).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société PROMARINE FINANCE a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de le voir condamner :
— à lui payer la somme de 21 553, 53 GBP ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement à intervenir, majorée des intérêts contractuels au taux de 20, 24 % à partir du 10 février 2025 ;
— à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront notamment les frais engagés par elle pour saisir conservatoirement le navire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
Assigné à sa dernière adresse connue en France au [Adresse 3] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses) et assigné en parallèle le 28 avril 2025 à sa dernière adresse connue en Angleterre au [Adresse 2] (document laissé dans la boite aux lettres), M. [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 25 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement présentée par la société PROFINANCE MARINE
Le contrat de prêt souscrit début juin 2023 par M. [F] auprès de la demanderesse – soumis au droit anglais en vertu de l’article 12 h des conditions générales – stipule, à la rubrique “intérêts et frais de retard”, ceci :
“Nous pouvons vous facturer des intérêts de retard conformément à l’article 11 des conditions générales du présent contrat, au taux d’intérêt susmentionné, c’est-à-dire 20, 24 % pour chaque jour où vous devez encore effectuer le paiement”.
Par ailleurs, en cas de non-respect de ses obligations par l’emprunteur, l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt prévoit :
“a) Nous vous enverrons un rappel si vous manquez un paiement. Si vous n’effectuez pas deux paiements consécutifs à temps ou si vous ne respectez pas l’une des conditions du présent contrat et que vous ne vous conformez pas à la mise en demeure que nous sommes tenus de vous envoyer en vertu de la loi, nous pouvons résilier le présent contrat et recouvrer les montants qui nous sont dus.
b) La mise en demeure vous indiquera les conditions que vous n’avez pas respectées, la manière dont vous devez rectifier la situation et ce qui se passera si vous ne rectifiez pas la situation.
c) Si nous mettons fin à l’accord, vous devez nous payer immédiatement :
i) les paiements échelonnés et autres montants impayés que vous auriez dû payer en vertu du présent contrat avant la date de la mise en demeure ;
ii) le solde restant dû au titre du présent accord ; et
iii) tous les frais raisonnables que nous avons engagés pour faire valoir nos droits en vertu de l’hypothèque.
d) Si nous résilions cet accord, nous pouvons faire valoir nos droits en vertu de l’hypothèque.”
La procédure prévue par la loi britannique de 1974 sur le crédit à la consommation a été respectée.
Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de condamner M. [F] à payer à la société PROMARINE FINANCE, au titre du contrat de prêt du 6 juin 2023, la somme de 21 553, 53 GBP (ou 24 678, 10 euros selon le taux de change applicable au 29 décembre 2025), outre les intérêts contractuels au taux de 20, 24 % à compter du 12 février 2025 (date de la déchéance du terme) jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [F] sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés par la demanderesse pour saisir conservatoirement le navire.
M. [F] sera en outre tenu de payer à la demanderesse – qui s’est vue contrainte d’avoir recours aux services de plusieurs avocats français, notamment aux fins de dépôt d’une requête afin de saisie conservatoire d’une navire, puis d’une requête aux fins d’être autorisé à pénétrer dans des locaux privés – une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 7 000 euros eu égard aux factures produites.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société PROMARINE FINANCE les sommes suivantes :
— 21 553, 53 Great Britain Pound ou 24 678, 10 euros au titre du contrat de prêt du 6 juin 2023, outre les intérêts contractuels au taux de 20, 24 % à compter du 12 février 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés par la société PROMARINE FINANCE pour saisir conservatoirement le navire.;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le six janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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