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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88G
N° RG 24/02335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGI
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [S] [H]
[8]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [I] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par M. [I] [H], son père, en qualité de tuteur
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [O], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 9 et 13 avril 2024, Monsieur [S] [H] s’est vu notifier par la [10] ([7]) de la Gironde un indu d’un montant total de 9 810.22 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active de 7 684.32 euros, d’allocations de logement familiale de 1 821 euros et de deux primes exceptionnelles de fin d’année de 152.45 euros chacune, en raison de l’absence de déclaration des revenus salariés et des indemnités journalières perçus.
Par courrier du 28 mai 2024, la directrice de la [7] sollicitait des observations sur l’absence de déclaration des salaires en 2022 et des indemnités journalières maladie en 2023. Puis, par courrier du 27 août 2024, la directrice de la [7] a qualifié les faits de fraude et a ordonné l’application d’une pénalité administrative de 1 000 euros, outre la somme de 1 071.51 euros correspondant à 10% du préjudice subi.
Par lettre recommandée reçue le 3 octobre 2024, Monsieur [I] [H], en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 juin 2025, afin de permettre l’échange des écritures entre les parties et de fournir au tribunal le jugement de mise sous tutelle de Monsieur [S] [H].
Lors de cette audience, Monsieur [S] [H], non comparant, valablement représenté par Monsieur [I] [H], tuteur, a déclaré maintenir sa demande sollicitant :
— l’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10% prononcées par la [7] à son encontre,
— à titre subsidiaire, une remise de dette.
Il expose que son fils souffre d’épilepsie depuis 2021, mentionnant une attestation de son médecin du 16 juillet 2021 faisant état des conséquences sur sa vie personnelle, précisant que son fils ne s’occupait pas des démarches administratives, n’ayant jamais rempli aucun formulaire sur le site de la caisse d’allocations familiales, le dossier de déclaration ayant été réalisé par l’assistante sociale en décembre 2021 et lui-même ayant réalisé la demande d’aide personnalisée au logement lorsque son fils a repris un emploi en octobre 2022 en déclarant les ressources de ce dernier le 21 octobre 2022. Il précise qu’en raison de l’état de santé de son fils, une ordonnance de sauvegarde a été prononcée le 2 juillet 2024 avant une décision de mise sous mesure de tutelle pour 36 mois. Il ajoute que son fils perçoit environ 1 000 euros par mois correspondant à l’allocation aux adultes handicapés et à ses indemnités accident du travail (son fils ayant été victime d’un accident du travail au mois de mars 2023 et étant hospitalisé depuis le mois d’octobre 2023 après une chute grave et un coma de 2 mois), mais que l’indu de RSA fait l’objet d’un remboursement selon des retenues sur les prestations.
La [11], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la pénalité administrative,
— de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 1071.45 euros au titre de la majoration de 10%.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [S] [H] avait déclaré ne pas avoir d’activité professionnelle depuis le 30 novembre 2020, alors qu’après un échange avec les services de l’administration, il est apparu qu’il avait perçu des revenus au titre de l’année 2022. Or, après avoir sollicité la transmission des justificatifs de ses revenus par courrier du 21 décembre 2023, ce dernier n’a pas répondu à cette demande et elle met en avant le fait qu’il avait confirmé l’absence de revenus à trois reprises en septembre 2022, octobre 2022 et mars 2023, considérant que ce dernier ne peut donc être reconnu comme étant de bonne foi. Elle ajoute que la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 a prévu la majoration de 10% des prestations indûment versées au titre des frais de gestion engagés par les organismes du fait des fraudes, cette disposition étant entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et précise que le montant des indus s’élève à 10 715.14 euros. Elle indique à titre subsidiaire, ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue
définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que « tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoyant également que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la [9] indique que Monsieur [S] [H] a sciemment omis de déclarer ses revenus sur l’année 2022 et la perception d’indemnités journalières sur l’année 2023, alors qu’il percevait le RSA, produisant notamment quatre déclarations de ressources trimestrielles RSA dans lesquelles les cases « aucune ressource » pour les mois de septembre 2022 à août 2023 sont cochées, et des informations de la [14] d’une part faisant état de revenus à hauteur de 8 095 euros pour l’année 2022 et de la [12] d’autre part mentionnant le versement d’indemnités journalières sur l’année 2023.
Toutefois, il y a lieu de relever que son père, Monsieur [I] [H] a fait part lors de l’audience des difficultés de santé de son fils et de son incapacité à gérer les démarches administratives, ayant bénéficié de son aide ou de l’aide d’une assistante sociale à cette fin. En effet, cet état est attesté par le placement sous mesure de tutelle de Monsieur [S] [H] par jugement du 18 novembre 2024, après une mesure de placement sous sauvegarde. Son père indique notamment avoir réalisé les démarches pour son fils concernant sa demande d’aide personnalisée au logement et produit un document intitulé « récapitulatif de votre démarche en ligne » daté du 21 octobre 2022 au nom de Monsieur [S] [H], dans lequel il mentionne l’absence de revenus pour les périodes d’octobre 2021 à avril 2022, mais des ressources de 965 euros en mai 2022, 1 439 euros en juin 2022, 1 063 euros en juillet 2022, attestant de l’absence de volonté de dissimuler ses ressources auprès de la [9]. En outre, la situation de santé fragile de Monsieur [S] [H] et ses conséquences sont attestées par le Docteur [Z] [W] qui indique dans une attestation du 16 juillet 2021, que Monsieur [S] [H] « souffre d’une maladie épileptique temporale occasionnant des crises atypiques avec signes neuropsychiques (amnésie, stupeur, confusion, désorientation temporo-spatiale, agitation, troubles du comportement) ».
De plus, si la [9] reproche à Monsieur [S] [H] de ne pas avoir produit les justificatifs de ses ressources, comme sollicités par courrier du 21 décembre 2023, ce dernier était à ce moment-là hospitalisé depuis le 10 octobre 2023 dans l’unité médicale de réanimation chirurgicale et traumatologie après une chute, selon le certificat médical initial du Docteur [L], médecin d’anesthésie réanimation, avec une ITT de 45 jours et qu’il était encore hospitalisé pour la période du 21 novembre 2023 au 31 janvier 2024 selon le bulletin de situation du centre hospitalier d'[Localité 6] daté du 6 février 2024. Enfin, le Docteur [E] atteste que Monsieur [S] [H] était encore hospitalisé au service soins de suite et réadaptation le 16 mai 2025 sans date de sortie connue. Aucune mauvaise foi ne peut donc être retenue dans l’absence de transmission des éléments sollicités.
Ainsi, l’état de santé de Monsieur [S] [H], sa mise sous mesure de protection et la déclaration de ses ressources auprès de la [9] dans le cadre d’une demande datant du 21 octobre 2022, démontrent une volonté de ne pas dissimuler son changement de situation. Ces éléments sont de nature à démontrer la bonne foi de Monsieur [S] [H]. Il convient en conséquence d’annuler la pénalité administrative appliquée par la directrice de la [7].
Le caractère frauduleux n’ayant pas été retenu, il y a lieu d’annuler en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ANNULE la pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros prononcée par la directrice de la [11] le 27 août 2024,
ANNULE la majoration de 10% d’un montant de 1071.45 euros prononcée par la directrice de la [11],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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