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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 juin 2024, n° 23/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024
GROSSE :
Le 16 septembre 2024
à Me LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 septembre 2024
à Mme [T]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02956 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KOB
N° RG 24/02673
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 22 Avril 1962 à [Localité 4]
domicilié : chez SASU ACS GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 3]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par sa tutrice Mme [S] [T], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs,
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 5]
comparante
— EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 10 décembre 2001, Monsieur [H] [G] a consenti à Monsieur [C] [Y] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 2100 francs outre 100 francs à titre de provision pour charges ;
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2022, Monsieur [H] [G] représenté par son administrateur de biens la société ACS GESTION IMMOBILIERE a donné congé à son locataire pour le 09 décembre 2022, congé comportant offre d’acquisition pour la somme de 100000 euros ;
Le défendeur n’ayant pas donné suite à l’offre de vente et n’ayant pas libéré le logement passé le 09 décembre 2022, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023 Monsieur [H] [G] a fait assigner en référé Monsieur [C] [Y] représenté par sa tutrice, Madame [X] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs devant le juge des contentieux et de la protection, et demande au juge des référés de:
Dire et juger que selon le congé pour vente du 21 avril 2022, le bail se trouve résilié et que Monsieur [C] [Y] devait quitter les lieux le 09 décembre 2022Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, depuis le 09 décembre 2022 ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3565,93 euros représentant la dette locative arrêtée au 1er février 2023 Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
A l’audience du 24 août 2023, Monsieur [H] [G] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation;
Cité à personne morale au domicile de sa tutrice, Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 par mise en disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 26 octobre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 février 2024 afin que le requérant justifie de son titre de propriété, du jugement de placement sous tutelle ou de renouvellement de tutelle désignant Madame [X] [L] en qualité de tutrice de Monsieur [C] [Y] et a invité Monsieur [H] [G] à faire citer Monsieur [C] [Y] en personne;
Suite à l’ordonnance de réouverture des débats du 26 octobre 2023, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, dénoncé le 29 novembre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [H] [G] a fait assigner en référé Monsieur [C] [Y] représenté par sa tutrice et sa tutrice, Madame [X] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs devant le juge des contentieux et de la protection, et demande au juge des référés de:
Déclarer le congé pour vendre du 21 avril 2022 régulier et que le bail liant les parties s’est trouvé résilié par l’effet du congé délivré, et que Monsieur [C] [Y] devait quitter les lieux le 09 décembre 2022Dire et juger que Monsieur [C] [Y] résiste à la libération des lieuxDire et juger que Monsieur [C] [Y] reste redevable de loyers et charges d’un montant de 3565,93 euros arrêté au 1er février 2023Dire et juger que Monsieur [C] [Y] n’a plus assuré son logementEn conséquence
Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, depuis le 09 décembre 2022 ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3565,93 euros représentant la dette locative arrêtée au 1er février 2023 Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et a été renvoyé au 27 juin 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024 enregistré sous le numéro de RG 24/02673, Monsieur [H] [G] a réitéré l’assignation du 28 novembre 2023 en citant Monsieur [C] [Y] en personne et sa tutrice ;
Les affaires ont été retenues à l’audience du 27 juin 2024 ;
A l’audience, Monsieur [H] [G] a indiqué qu’il se désistait de ses demandes en résiliation du bail par l’effet du congé délivré, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation, les clés du logement ayant été restituées par la nouvelle tutrice de Monsieur [C] [Y], Madame [T], le 14 juin 2024;
Il a présenté un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 7189,13 euros au 05 juin 2024;
Monsieur [C] [Y] a été représenté par sa nouvelle tutrice Madame [T] [M] qui comparait volontairement à l’audience; elle n’a pas contesté le montant de la dette locative et a sollicité des délais de paiement en déclarant que le rétablissement des droits de Monsieur [C] [Y] à sa pension était en cours ;
Monsieur [H] [G] représenté par son conseil s’en rapporte à la décision du juge des référés sur la demande de délai de paiement ;
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/02956 et 24/02673, sous le numéro unique RG 23/02956 ;
Sur la recevabilité
Monsieur [H] [G] justifie être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant, de sa qualité à agir ;
Il sera dès lors déclaré recevable en ses demandes.
Sur l’intervention volontaire
Il sera donné acte à Madame [T] [M] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de son intervention volontaire en sa qualité de tutrice de Monsieur [C] [Y] ;
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation
Monsieur [H] [G] a indiqué que les clés du logement avaient été restituées par la tutrice le 14 juin 2024 et qu’il se désistait en conséquence de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de la défenderesse et en paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Sur les loyers et charges impayés :
Monsieur [H] [G] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, un courrier de régularisation des charges 2021 ainsi que plusieurs décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 7189,13 euros au 05 juin 2024;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7189,13 euros au 05 juin 2024, Monsieur [C] [Y] représenté par sa tutrice Madame [T] [M] sera condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 7189,13 euros correspondant aux loyers, accessoires et charges impayés, échéance du mois de juin 2024 incluse, selon décompte arrêté au 05 juin 2024;
Sur les délais de paiement
Le juge peut en application de l’article 1343-5 du code civil , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [C] [Y] représenté par sa tutrice sollicite des délais de paiement en faisant valoir que ses droits étaient en cours de rétablissement ;
Monsieur [H] [G] représenté par son avocat s’en rapporte sur cette demande ;
L’ancienneté du bail et la situation sociale et économique de Monsieur [C] [Y] justifient d’octroyer à Monsieur [C] [Y] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Y] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/02956 et 24/02673, sous le numéro unique RG 23/02956 ;
DECLARONS Monsieur [H] [G] recevable en ses demandes ;
DONNONS acte à Madame [T] [M] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de son intervention volontaire en sa qualité de tutrice de Monsieur [C] [Y] ;
CONSTATONS que Monsieur [H] [G] se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé délivré, l’expulsion de Monsieur [C] [Y] des lieux sis [Adresse 1], et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] représentée par sa tutrice Madame [T] [M], à payer à Monsieur [H] [G] la somme provisionnelle de 7189,13 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 05 juin 2024 échéance du mois de juin 2024 incluse;
DISONS que Monsieur [C] [Y] pourra se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois, par mensualités successives de 299,54 euros, le solde étant dû à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact ou du loyer courant à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
DEBOUTONS Monsieur [H] [G] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] représenté par sa tutrice Madame [T] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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