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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 21/08226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5JX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 21/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5JX
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
[M] [K], S.C.P. JEAN DENIS [U] – BAUJET MANDATAIRES JUDICIAI RE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, S.A.S.U. SAFECARS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 24 Septembre 1970 à MAUBEUGE (59600)
de nationalité Française
13 route de Garrot
33830 BELIN-BELIET
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5JX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K]
de nationalité Française
16 allée de Berganton
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P. JEAN DENIS [U] – BAUJET MANDATAIRES JUDICIAIRE , immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 345 154 595, es qualité de liquidateur de la SASU SAFECARS
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
défaillant
S.A.S.U. SAFECARS RCS BORDEAUX n° 834 353 864
6 allée Euromédoc
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Suivant facture en date du 20 mars 2015, Monsieur [M] [K] a acquis un véhicule Audi TT Coupé 2.0 TFSI 200 S line immatriculé CC-020-PG, présentant un kilométrage de 111.500, auprès de BVM Motors, au prix de 15.428,50 €.
Le 03 septembre 2018, Monsieur [M] [K] a fait procéder à des réparations sur le véhicule auprès du garage de Marcheprime, pour un montant total de 1.127,80 €.
Un procès verbal de contrôle technique du véhicule Audi TT immatriculé CC-020-PG a été établi le 18 septembre 2018 par Securitest ; seule une défaillance mineure a été relevée, comme suit : “3.5.1.a.1. Lave-glace du pare brise : mauvais fonctionnement”.
Le 02 octobre 2018, Monsieur [K] a confié son véhicule à la SASU Safecars, dans le cadre d’un mandat de dépôt vente conclu le 18 septembre 2018.
Monsieur [G] [Y] a acquis ce véhicule, au prix de 15.189,00 €, suivant proposition commerciale de Safecars en date du 04 octobre 2018. Le prix a été réglé par Monsieur [Y] par chèque daté du 17 octobre 2018. Le certificat de cession a été établi le 18 octobre 2018.
Un procès verbal de livraison a été signé le 18 octobre 2018 par la SASU Safecars et Monsieur [Y], le kilométrage mentionné étant de 118.000.
Des désordres sont survenus.
Une expertise amiable a été réalisée, suivant visite en date du 09 janvier 2019, par Monsieur [J] [W], expert désigné par la Protection juridique de Monsieur [Y], en présence entre autres du gérant de la société Safecars. L’expert a établi son rapport le 29 avril 2019.
Un devis de remise en état du véhicule Audi TT à hauteur au total de 6.660,07 € a été établi le 15 janvier 2019 par DBF Bordeaux.
Par courrier en date du 17 janvier 2019, Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [M] [K] pour le compte de Monsieur [Y], faisant état de ce devis.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2019, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée, au contradictoire de Monsieur [G] [Y], de Monsieur [M] [K] et de la SASU Safecars.
Madame [H] [I], expert judiciaire, a dressé son rapport le 12 novembre 2020.
Par actes en date des 14 et 22 octobre 2021, Monsieur [G] [Y] a assigné Monsieur [M] [K] et la SASU Safecars devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 06 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SASU Safecars, la SCP [U] Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre en date du 09 octobre 2023, recommandée avec accusée de réception, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré auprès du liquidateur sa créance à hauteur de 60.428 € au total au titre de la restitution du prix du véhicule et des demandes indemnitaires.
Par acte en date du 19 février 2024, Monsieur [G] [Y] a assigné la SCP Jean Denis [U] – Bernard Baujet, es qualité de liquidateur de la SASU Safecars, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, et par commissaire de justice à la SCP [U]-Baujet, Monsieur [G] [Y] demande au Tribunal de :
* Concernant Monsieur [M] [K] :
— à titre principal, prononcer la nullité, pour dol, du contrat de vente du véhicule Audi TT Coupé TFSI 200 S-Line immatriculé CC-020-PG conclu le 18 octobre 2018 entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [G] [Y],
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution, pour vice caché, du contrat de vente du véhicule Audi TT Coupé TFSI 200 S-Line immatriculé CC-020-PG conclu le 18 octobre 2018 entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [G] [Y],
— à titre très subsidiaire, ordonner la résolution, pour défaut de délivrance conforme, du contrat de vente du véhicule Audi TT Coupé TFSI 200 S-Line immatriculé CC-020-PG conclu le 18 octobre 2018 entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [G] [Y],
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité, pour erreur, du contrat de vente du véhicule Audi TT Coupé TFSI 200 S-Line immatriculé CC-020-PG conclu le 18 octobre 2018 entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [G] [Y],
* Concernant la S.A.S.U. Safecars et s la SCP [U] Baujet en sa qualité de mandataire liquidateur :
— condamner la S.A.S.U. Safecars, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, pour avoir causé un dommage de nature délictuelle à Monsieur [G] [Y] à 1'occasion de la mauvaise exécution du contrat de mandat conclu avec Monsieur [M] [K],
— ordonner commune et opposable a la SCP [U] Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. Safecars, la décision à intervenir,
* Par voie de conséquence :
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars à rembourser le prix
d’achat de 15.189 € a Monsieur [G] [Y],
— condamner Monsieur [M] [K] à venir récupérer le véhicule à ses entiers frais et moyens au domicile de Monsieur [G] [Y], ce uniquement lorsque la totalité des condamnations prononcées auront été payées,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars à lui payer la somme de 252,76 € correspondant au coût du certificat d’immatriculation,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars à lui payer la somme de 350 € correspondant au coût de l’expertise amiable,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars à lui payer la somme de 315 € correspondant à ses frais de location de véhicule durant huit jours,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars à lui payer la somme de 10 € par jour de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, et ce depuis le 18 octobre 201 8, jusqu’à la date de la décision a intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte notamment de la procédure de référé-expertise,
— condamner in solidum Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars aux entiers dépens de la présente instance et ceux, réservés, de l’instance de référé-expertise, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire qui s’élève a 4.580,12 €,
— ordonner que les intérêts prévus à l’article 1231-7 du code civil courront à compter du jour de la vente, soit le 18 octobre 2018,
— débouter Monsieur [M] [K] et la S.A.S.U. Safecars de l’ensemble de leurs demandes dirigées a son encontre,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision a intervenir.
Suivant dernières écritures signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [M] [K] demande au Tribunal de :
* à titre principal :
— déclarer Monsieur [Y] mal fondé en ses demandes,
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’application des intérêts prévus à l’article 1231-7 du Code civil,
* à titre subsidiaire :
— déclarer les demandes de Monsieur [Y] fondées sur les actions de délivrance conforme, erreur ou dol irrecevables,
— à défaut, sur le fond, débouter Monsieur [Y] de ses demandes fondées sur les actions de délivrance conforme, erreur ou dol irrecevables,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’application des intérêts prévus à l’article 1231-7 du Code civil,
* en tout état de cause :
— condamner la société Safecars à le relever indemne et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que pour les dépens,
— à défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 03 avril 2023, la SASU Safecars demande au Tribunal de :
* à titre principal :
— juger que l’action en responsabilité civile délictuelle formée par Monsieur [G] [Y] à l’encontre de la société Safecars est juridiquement infondée, et en conséquence,
— débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’appel en garantie formé par Monsieur [M] [K] à son encontre est juridiquement infondée,
— débouter Monsieur [M] [K] de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SASU Safecars,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation in solidum au remboursement du prix d’achat de 15.189 € formulée à l’encontre de la société Safecars en ce qu’elle est juridiquement infondée,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral en ce qu’elle n’est juridiquement ni fondée en son principe ni en son montant,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle n’est juridiquement ni fondée en son principe ni en son montant,
* en toute hypothèse : condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025 a été révoquée, et la clôture des débats a été ordonnée au 1er octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
Il sera statué en l’absence des pièces de la SASU Safecars, laquelle n’a pas remis son dossier de plaidoirie.
MOTIFS
Si Monsieur [K] soutient que la demande formée au titre du dol ne serait pas recevable, au titre d’un principe de non cumul de cette action avec celle en garantie des vices cachés, qui revêt un caractère exclusif, il sera rappelé que ce non cumul ne prohibe pas la possibilité pour le demandeur de former sa demande sur le fondement du dol, alternativement à la garantie des vices cachés, dans l’ordre qu’il le souhaite. Dès lors, il échet d’examiner tout d’abord la demande formée par Monsieur [Y] au titre du dol.
Sur la demande d’annulation de la vente formée au titre du dol
Monsieur [Y] se prévaut des dispositions des articles 1101 à 1104, 1109, 1112-1 et 1113, outre 1130 à 1132 et 1137 du Code civil au soutien de ses demandes formées au titre du dol. Il fait valoir que Monsieur [K] connaissait parfaitement le défaut d’étanchéité du véhicule affectant la carrosserie, et a sciemment confié la vente du véhicule à la société Safecars pour s’en débarrasser, ce qui est constitutif d’une manoeuvre dolosive destinée à obtenir abusivement son consentement. Par ailleurs, il rappelle que le dol est également constitué s’il émane du représentant ou gérant d’affaires, ou encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. Monsieur [Y] soutient que la société Safecars et Monsieur [K] ont agi de concert, l’expert ayant relevé que les désordres consistant dans la nécessité de remplacer les joints de portières étaient visibles pour Safecars, et pouvaient être signalés à Monsieur [K] lors de la vente ; or, cela n’a pas été le cas lors de l’établissement de la fiche complétée par le mandataire lors du mandat de dépôt du véhicule. Monsieur [Y] sollicite dès lors l’annulation du contrat pour dol, outre, au visa des articles 1178, 1240 et 1241 du Code civil, réparation des préjudices subis.
Monsieur [K], pour s’opposer à ces demandes, soutient avoir été de bonne foi lors de la conclusion du contrat car il ignorait légitimement l’existence des vices affectant le véhicule. Il soutient n’avoir jamais constaté d’infiltrations dans le véhicule, étant rappelé qu’il est profane. Il fait valoir que l’expert judiciaire a souligné que Safecars aurait dû l’aviser de la nécessité de remplacer les joints de portière, ce qui n’a pas été le cas. Il souligne par ailleurs que l’expert a précisé que les désordres liés à l’étanchéité n’étaient pas décelables sans examen particulier, à savoir un test d’étanchéité, par un non professionnel de l’automobile. Il soutient également que l’expert a précisé n’avoir constaté l’infiltration à l’arrière du véhicule qu’à l’issue d’un essai avec projection d’eau durant trois quarts d’heure, preuve en est de la difficulté de détecter ce désordre. Il ajoute également que lorsqu’il a lui même acquis ce véhicule, le 20 mars 2015, il ne lui avait pas été indiqué que le véhicule aurait subi un accident et nécessité des réparations, étant précisé qu’il n’a lui même jamais subi d’accident.
***
Suivant les dispositions de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule ne présente pas d’anomalie technique de nature à le rendre impropre à son usage, de même que sur le plan de la carrosserie et du chassis. L’expert a toutefois relevé un défaut d’étanchéité de l’habitacle, dans le coffre arrière et sur la moquette arrière, ainsi que par les portières, les soubassements, et les tapis de sol côté conducteur et passager. L’origine du vice résulte d’après l’expert judiciaire d’une déformation avec réparation inapropriée dans le coffre arrière et d’un état défectueux des joints de portières par défaut d’entretien.
L’expert a précisé que ces désordres préexistaient à la vente. Il a indiqué que le vice ne pouvait être décelé par Monsieur [Y], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, le véhicule étant de surcroît présenté dans un showroom. L’expert explique en effet que le vice ne pouvait être constaté que postérieurement à la vente, lorsque le véhicule a été utilisé par temps de pluie.
L’expert a toutefois précisé que la mauvaise étanchéité du coffre ne pouvait être méconnue par le vendeur Monsieur [K].
L’on doit constater que la chronologie des événements démontre bien que ce désordre apparaît avec l’usage du véhicule, lorsqu’il est exposé aux intempéries, puisque Monsieur [Y] a rapidement sollicité la mise en place d’une expertise amiable, ce qui démontre qu’il avait découvert l’état dégradé du véhicule. En l’espèce, Monsieur [Y] a mentionné l’existence de buée mais également de moisissements.
Il en résulte que Monsieur [K], qui a été propriétaire de ce véhicule durant plusieurs années, et l’a utilisé, ne pouvait ignorer ce défaut d’étanchéité, qui était antérieur à la vente et était décelable rapidement dès lors que le véhicule était confronté aux intempéries.
Or, il est acquis que cette information n’a pas été portée à la connaissance de son mandataire, et par suite à celle de l’acheteur, Monsieur [K] se contentant d’indiquer qu’il n’en avait pas connaissance. Il importe peu, s’agissant de l’existence du dol, d’établir si la société Safecars en avait également connaissance ou non, le dol étant constitué dès lors que le vendeur ou son mandataire, ayant connaissance d’une information déterminante du consentement de leur co-contractant, l’a dissimulée.
Le caractère déterminant de cet élément sur le consentement du co-contractant ne pouvait pas non plus être ignoré par Monsieur [K], s’agissant d’un défaut d’étanchéité entraînant le pourrissement de certains éléments du véhicule – étant précisé que l’expert a retenu que le montant des réparations s’élèvent à 8.808,25 € TTC.
Par suite, il faut constater que la vente a été entachée d’un dol du vendeur, justifiant son annulation.
Monsieur [K] sera en conséquence condamné à restituer le prix d’achat du véhicule, à hauteur de 15.189 €, à Monsieur [G] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur [G] [Y] tendant à la restitution du véhicule.
Sur l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la SASU Safecars pour les préjudices de Monsieur [Y]
Au visa de l’article 1217 du Code civil, Monsieur [Y] rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il fait valoir l’existence d’une faute de Safecars, professionnel de l’automobile, qui ne pouvait ignorer l’existence de vices d’étanchéité affectant le véhicule, et aurait dû en informer tant Monsieur [K] que lui même, ce qu’elle n’a pas fait. Ayant fait preuve de négligence dans l’examen du véhicule, voire d’une faute volontaire, Monsieur [Y] soutient que la société doit être condamnée in solidum avec le vendeur à réparer son préjudice.
Pour s’opposer à cette demande, au visa de l’article 1240 du Code civil, la SASU Safecars conteste avoir commis une faute, soutenant qu’elle ne pouvait avoir connaissance d’un défaut d’étanchéité affectant le véhicule, dès lors qu’elle l’a conservé dans un garage, alors qu’il ressort de l’expertise que seul un test d’étanchéité réalisé par un professionnel pouvait révéler ce désordre. Elle fait observer d’ailleurs que seul un arrosage de 45 minutes a permis à l’expert de déceler ce désordre. S’agissant d’un véhicule présentant l’usure normale d’une voiture circulant depuis 10 années, et n’étant qu’un intermédiaire de vente, la SASU Safecars soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé le défaut d’étanchéité du véhicule.
***
Suivant l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé qu’un tiers au contrat peut invoquer une inexécution contractuelle fautive dès lors qu’elle lui a causé un préjudice réparable dans les conditions de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence d’un défaut d’étanchéité de l’habitacle, dans le coffre arrière et sur la moquette arrière, ainsi que par les portières, les soubassements, et les tapis de sol côté conducteur et passager. L’expert a précisé que ces désordres préexistaient à la vente. L’expert a précisé que l’état défectueux des joints pouvait être constaté par la société Safecars, qui aurait pu conseiller la remplacement des joint de portières avant la vente.
Il résulte de ces éléments que, nonobstant la question de l’étanchéité du coffre, qui ne pouvait être constatée que par un test d’étanchéité, la société Safecars, professionnelle, aurait dû a minima constater le défaut d’étanchéité provenant de la dégradation des joints de portières – ce alors qu’elle devait remplir une fiche relative à l’état du véhicule. En sa qualité de mandataire, elle aurait dû non seulement porter cette information à la connaissance de Monsieur [K], mais également lui signifier, soit la nécessité de procéder à des réparations avec vérification de l’étanchéité, soit insister sur la nécessité de communiquer cette information à l’acheteur, afin de garantir la régularité de la vente, ne procédant pas à ladite vente à défaut. L’inexécution par la SASU Safecars de ses obligations contractuelles, de manière diligente, a par suite conduit à la vente du véhicule présentant les désordres susvisés à Monsieur [Y], qui s’en trouve lésé.
Dès lors, que cette omission soit volontaire ou qu’elle résulte d’une négligence, il n’en demeure pas moins qu’est caractérisée, au regard du rapport d’expertise, l’existence d’une faute contractuelle, constituant une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, engageant la responsabilité de la société Safecars pour les préjudices en découlant pour Monsieur [Y].
Il faut constater que la SASU Safecars ne peut toutefois être tenue de la restitution du prix de vente, qui ne correspond pas à une demande indemnitaire mais à la contrepartie de l’annulation de la vente. Monsieur [Y] sera ainsi débouté de sa demande formée à son encontre à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y]
Suivant l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, suivant l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, Monsieur [K] et la SASU Safecars seront tenus in solidum des préjudices de Monsieur [Y], le dol de Monsieur [K] et la faute de la SASU Safecars ayant concouru aux dommages.
Monsieur [Y] justifie avoir exposé la somme de 252,76 € au titre des frais de carte grise, outre 350 € au titre de l’expertise amiable. Ces préjudices doivent être retenus.
S’agissant du préjudice de jouissance, il faut constater que l’expert n’a pas retenu que le véhicule devait être immobilisé. Toutefois, la jouissance dudit véhicule a été nécessairement impactée par le défaut d’étanchéité et ses conséquences (moisissures, buée). Ce préjudice de jouissance sera limité à la période allant du 18 octobre 2018 au 18 décembre 2020, soit un peu plus d’un mois à compter du rapport d’expertise judiciaire, et sera évalué à hauteur de 150 € par mois, soit à hauteur d’une somme totale de 3.900 €. Monsieur [Y] sera débouté de sa demande formée au titre du coût de la location de véhicules de remplacement, le choix dudit véhicule lui étant propre et une somme étant allouée au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [Y] sera enfin débouté de sa demande formée au titre du préjudice moral, ce préjudice n’étant pas suffisamment établi par les éléments versés aux débats.
Dès lors, Monsieur [K] sera condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 252,76 € à titre de dommages et intérêts pour frais de carte grise, la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de l’expertise amiable, et celle de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesdites condamnations étant prononcées in solidum avec les créances fixées au passif de la procédure collective de la SASU Safecars aux mêmes titres.
Des créances de Monsieur [Y] seront ainsi fixées au passif de la procédure collective de la SASU Safecars, à hauteur de la somme de 252,76 € à titre de dommages et intérêts pour frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, de 350 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de l’expertise amiable avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, créances prononcées in solidum avec les condamnations de Monsieur [K] sur les mêmes fondements.
Sur la demande de Monsieur [K] à l’encontre de la SASU Safecars
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, Monsieur [K] sollicite la condamnation de la société Safecars à le relever indemne et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de vices affectant le véhicule, et que la SASU Safecars a commis une faute dans l’exécution de son contrat, en ne l’informant pas d’un quelconque désordre affectant le véhicule.
Pour s’opposer à cette demande, se prévalant également des règles relatives à la force obligatoire du contrat, la SASU Safecars soutient ne pas avoir manqué à ses obligations telles qu’elles résultaient du contrat de mandat vente, rappelant ne pas être intervenue en qualité de garagiste ou de carrossier mais de mandataire dans le cadre d’une vente. Dès lors, elle considère que les manquements invoqués par Monsieur [K] ne correspondent pas à des obligations contractuelles qui lui incombaient, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
***
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si, tel que ci-dessus précisé, la SASU Safecars a commis une faute, a minima de négligence, dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il faut constater qu’un dol est par ailleurs retenu s’agissant de Monsieur [K]. Il en résulte que la faute de Monsieur [K] a tout autant concouru à la présente condamnation que le manquement contractuel imputable à la SASU Safecars.
Dès lors, Monsieur [K] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Safecars à le relever indemne et le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, les dépens de l’instance, outre ceux de l’instance de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire seront fixés pour moitié au passif de la procédure collective de la SASU Safecars, perdant la présente instance.
Monsieur [M] [K] sera condamné à payer par moitié les dépens de la présente instance outre ceux de l’instance de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [M] [K], partie perdante, sera condamné à payer la somme de 2.800 € à Monsieur [G] [Y], condamnation in solidum avec la créance fixée au même titre au passif de la procédure collective de la SASU Safecars.
Une créance de Monsieur [G] [Y] sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU Safecars, à hauteur de la somme de 2.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, créance prononcée in solidum avec la condamnation de Monsieur [K] au même titre.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter, ni de l’assortir à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la nullité pour dol du contrat de vente du véhicule Audi TT immatriculé CC-020-PG intervenu le 18 octobre 2018 entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [G] [Y],
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à restituer le prix d’achat du véhicule Audi TT immatriculé CC-020-PG , à hauteur de 15.189 €, à Monsieur [G] [Y] outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à venir récupérer le véhicule Audi TT immatriculé CC-020-PG à ses entiers frais et moyens au domicile de Monsieur [G] [Y], ce uniquement lorsque la totalité des condamnations prononcées auront été payées,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande formée à l’encontre de la SASU Safecars au titre de la restitution du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de ses demandes indemnitaires formées au titre des frais de location du véhicule et du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 252,76 € à titre de dommages et intérêts pour frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Monsieur [K] étant tenu in solidum au titre de cette condamnation avec la SASU Safecars (une créance à ce titre étant fixée au passif de la procédure collective de la société),
FIXE en conséquence au passif de la procédure collective de la SASU Safecars une créance de Monsieur [G] [Y] à hauteur de la somme de 252,76 € à titre de dommages et intérêts pour frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, société tenue in solidum avec Monsieur [K] qui est condamné au même titre,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de l’expertise amiable avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Monsieur [K] étant tenu in solidum au titre de cette condamnation avec la SASU Safecars (la créance à ce titre étant fixée au passif de la procédure collective de la société),
FIXE en conséquence au passif de la procédure collective de la SASU Safecars une créance de Monsieur [G] [Y] à hauteur de la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de l’expertise amiable avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, société tenue in solidum avec Monsieur [K] qui est condamné au même titre,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Monsieur [K] étant tenu in solidum au titre de cette condamnation avec la SASU Safecars (la créance à ce titre étant fixée au passif de la procédure collective de la société),
FIXE en conséquence au passif de la procédure collective de la SASU Safecars une créance de Monsieur [G] [Y] à hauteur de la somme de 3.900 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, société tenue in solidum avec Monsieur [K] qui est condamné au même titre,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné que les intérêts prévus à l’article 1231-7 du Code civil courront à compter du 18 octobre 2018,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Safecars à le relever indemne et le garantir des condamnations prononcées à son encontre
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU Safecars pour moitié les dépens de l’instance, outre ceux de l’instance de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire seront fixés,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer par moitié les dépens de la présente instance outre ceux de l’instance de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer la somme de 2.800 € à Monsieur [G] [Y], Monsieur [K] étant tenu in solidum au titre de cette condamnation avec la SASU Safecars (la créance à ce titre étant fixée au passif de la procédure collective de la société),
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU Safecars une créance de Monsieur [G] [Y] à hauteur de la somme de 2.800,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, société tenue in solidum avec Monsieur [K] qui est condamné au même titre,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée ou subordonnée à la constitution d’une garantie,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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