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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 19/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 19/01350 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FCST
===================
[I] [W], [L] [N] épouse [W]
C/
[H] [G]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me PLAINGUET T61
— Me LEDUC T45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURSA L’ INCIDENT :
Monsieur [I] [W]
né le 21 Mai 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ; représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
Madame [L] [N] épouse [W]
née le 28 Décembre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 45
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et Madame [L] [N] épouse [W] (ci-après " Monsieur et Madame [W] « ) sont propriétaires d’un immeuble dénommé » Moulin de Prémoteux " situé à [Localité 5].
Courant 2016, Monsieur et Madame [W] ont confié à Monsieur [H] [G] divers travaux de rénovation de l’immeuble précité : pose de fenêtres en aluminium, travaux de couverture, de maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de terrassement, de construction d’un garage. A cette fin, Monsieur [G] a établi plusieurs devis et factures.
Monsieur [G] n’ayant pas terminé les travaux confiés, par acte en date du 18 juin 2019, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de résolution du contrat et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement avant dire droit du 07 septembre 2022, le tribunal a ordonné une mesure de consultation écrite et désigné pour ce faire Monsieur [D] [R], lequel a déposé son rapport le 26 juillet 2023.
Monsieur [W] est décédé en cours d’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 20 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 et prorogée au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 12 Février 2025, le Tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’éventuelle interruption de l’instance en raison du décès de Monsieur [I] [W] et sur l’éventuelle reprise de l’instance par les ayants-droits de l’intéressé dans les formes prévues par l’article 373 du code de procédure civile ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 27 février 2025 à 08h30 ;
— Réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
Suite à ce jugement, aucune conclusion de reprise d’instance après mise en cause des héritiers du défunt demandeur, n’a été notifiée par les parties.
L’incident a été évoqué à l’audience d’incident du 15 Mai 2025 et mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : – le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 372 du même code prévoit par ailleurs que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 du même code énonce enfin que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, la présente instance a été interrompue par le décès de Monsieur [I] [W], sans que les parties ne justifient que ses ayants droits aient été mis en cause. L’instance ne saurait donc être considérée comme ayant été reprise.
Il convient en conséquence de constater l’interruption d 'instance dans les conditions du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS l’interruption de l’instance enrôlée sous le RG 19/01350 suite au décès de Monsieur [I] [W] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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