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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 4]
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 6] S2
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T], domicilié : chez TOP COIFFURE, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 12 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 12 juin 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme Immobilière RHONE ALPES (IRA) a assigné Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1709 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, de :
— voir constater le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation de son bail,
— voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le voir condamner à lui payer la somme de 484,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et actualisation au jour de l’audience,
— le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels avec augmentation légales de l’assignation jusqu’à libération des lieux,
— le voir condamner à lui payer 90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de « sic » ses suites dont le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office.
A l’audience de renvoi, le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le conseil de la demanderesse a fait valoir que la dette actualisée au 22 mai 2025 (échéance d’avril 2025 incluse) est de 419,41 euros. Il y a eu reprise du loyer courant et paiement de sommes supplémentaires. Il n’y a pas d’opposition à des délais de paiement.
Le présent jugement est en premier ressort et par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de constat ou de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences en terme d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ainsi qu’à l’arriéré locatif
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société IRA a produit le contrat de location du garage 6543P-0075 sis [Adresse 1] à [Localité 5] à effet au 23 avril 2019 et un autre pour le garage 6543P-0085 sis à la même adresse à effet au 16 janvier 2020.
En application de l’article 1728 du Code civil le locataire a pour obligation principale de régler son loyer et ses charges aux termes convenus.
Un commandement de payer la somme de 484,09 euros pour les loyers et charges impayés entre juin et octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire a été signifié le 14 novembre 2023 au locataire.
Force est de constater que seul le contrat de 2019 contient la clause résolutoire. Le second contrat très mal rédigé ne contient pas cette clause et fait référence non pas au contrat précédent pour un emplacement de garage mais à un logement.
Les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ont pas été apurées dans le délai de 15 jours prévu au premier contrat. Dès lors, le bail a effet au 23 avril 2019 est résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2023 pour l’emplacement n° 6543P-0075 sis [Adresse 1] à [Localité 5].
S’agissant du second emplacement, il faut prouver une faute grave devant entraîner la résiliation du contrat. Force est de constater que l’obligation de paiement du loyer au terme convenu n’a régulièrement pas été respectée ce qui constitue une faute grave au sens de l’article 1224 du Code civil. Ainsi, la résiliation du contrat de bail de l’emplacement 6543P-0085 sis à la même adresse que le premier emplacement est prononcée.
Monsieur [T] étant devenu occupant sans droit ni titre. L’occupation sans droit ni titre justifie la mesure d’expulsion comme il est dit au dispositif à son encontre et à l’encontre de tous occupants de son chef au besoin avec la force publique et celle d’un serrurier à défaut de départ volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
A jour de l’audience, l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges impayées et indemnités d’occupation dues est de 419,41 euros hors frais.
[G] [T] est condamné à verser à la société IRA la somme de 419,41 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur le montant de 407,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sauf à causer un préjudice au bailleur, La société IRA est en droit, en application de l’article 1240 du Code civil, de demander la condamnation de Monsieur [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par départ volontaire ou expulsion.
S’agissant du montant de l’indemnité, la société IRA se devait de faire un calcul précis selon les termes différents des deux contrats dont seul un prévoyait une indexation. Ne l’ayant pas fait, il y a lieu de fixer à la somme de 85 euros TTC par mois sans augmentation légale.
Ainsi, [G] [T] est condamné à verser à la société IRA la somme de 60 euros TTC sans indexation à compter de l’échéance de mai 2025 incluse jusqu’à la libération effective des lieux par départ volontaire ou expulsion de l’emplacement 6543P-0075 et la somme de 25 euros TTC sans indexation compter de l’échéance de mai 2025 incluse jusqu’à la libération effective des lieux par départ volontaire ou expulsion de l’emplacement 6543P-0085.
Les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus depuis l’audience.
Le défendeur n’a pas sollicité de délais de paiement. Il n’y a pas lieu, à défaut de disposer de pièces financières et de demande, d’en ordonner, quand bien même la bailleresse a déclaré ne pas s’y opposer.
Il est à rappeler qu’en la matière il n’existe pas de possibilité juridique de délais de paiement suspensifs des effets d’un clause résolutoire et que pour l’un des contrats, la clause résolutoire n’est pas prévue.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [G] [T] est tenu de payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023. En revanche, la demande floue au titre des « sic » suites de l’instance est rejetée tant il y a des frais d’exécution qui sont à la charge du seul créancier et d’autres qui doivent être partagés.
L’équité conduit à condamner [G] [T] à payer une indemnité de procédure de 90 euros à la société IRA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre la société anonyme Immobilière RHONE ALPES et [G] [T] et portant sur l’emplacement de stationnement 6543P-0075 sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 30 novembre 2023,
— PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre la société anonyme Immobilière RHONE ALPES et [G] [T] et portant sur l’emplacement de stationnement 6543P-0085 sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 26 mai 2025,
— AUTORISE la société anonyme Immobilière RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de [G] [T] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément les lieux dans un délai 8 jours à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— CONDAMNE à payer, [G] [T] en deniers ou quittances, à la société anonyme Immobilière RHONE ALPES la somme de 419,41 euros (quatre cent dix neuf euros et quarante et un centimes) pour les loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur le montant de 407,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— CONDAMNE [G] [T] à verser, en deniers ou quittances, à la société anonyme Immobilière RHONE ALPES la somme de 60 euros TTC sans indexation à compter de l’échéance de mai 2025 incluse jusqu’à la libération effective des lieux par départ volontaire ou expulsion de l’emplacement 6543P-0075 et la somme de 25 euros TTC sans indexation compter de l’échéance de mai 2025 incluse jusqu’à la libération effective des lieux par départ volontaire ou expulsion de l’emplacement 6543P-0085,
— REJETTE le surplus de la demande de la société anonyme Immobilière RHONE ALPES au titre des indemnités d’occupation,
— CONDAMNE [G] [T] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023,
— REJETTE le surplus de la demande trop vague de la société anonyme Immobilière RHONE ALPES au titre des suites de l’instance,
— CONDAMNE [G] [T] à payer 90 euros (quatre vingt dix euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société anonyme Immobilière RHONE ALPES,
— DIT n’y avoir lieu à délais de paiement.
Le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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