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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 déc. 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/7272
Dossier n° RG 23/01410 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXRG / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Décembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [E] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de AUCH, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [P] et [B] [C], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 27 mars 2023, [E] [P] a fait assigner [B] [C] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 10].
[B] [C] a constitué avocat puis il a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 10 juillet 2024, a :
— déclaré irrecevables les demandes relatives aux créances de 42 250 euros et de 1 100 euros,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [B] [C] et [E] [P].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [T] [M], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 1]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.
[E] [P] fait valoir qu’elle “souhaite qu’il lui soit attribué”, mais sans former une demande en ce sens. Elle ne peut en toute hypothèse en obtenir l’attribution préférentielle et [B] [C], qui est en désaccord avec elle sur la valeur du bien n’accepte pas une attribution amiable.
En conséquence, en l’absence d’accord dans les 4 mois du jugement, il convient d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 85 000 euros, sans faculté de baisse du prix, puisque les parties n’en font pas la demande.
Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage, s’agissant des loyers :
. suivant courriel du 30 juillet 2021, [E] [P] a informé [B] [C] de la mise en location de l’appartement indivis et du versement du loyer directement entre les mains de [X], leur enfant commun, qui poursuit ses études à [Localité 9] ;
. dans ses conclusions communiquées devant le juge aux affaires familiales saisi aux fins de fixation de la contribution à l’entretien de [X], [B] [C] a fait valoir que ce dernier “bénéficie, chaque mois, de la rétrocession du loyer relatif au bien immobilier indivis appartenant à ses parents d’un montant de 710 euros”, manifestant ainsi qu’il acceptait cet état de fait ;
. par décision du 29 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de [B] [C] une pension alimentaire de 500 euros par mois à compte du 1er juillet 2022, étant précisé qu’il est libre de procéder à son paiement par abandon de sa quote-part indivise des loyers de l’appartement de [Localité 10] ;
. il n’est pas contesté qu’en exécution de cette décision, [B] [C] paye la pension alimentaire de 500 euros par mois entre les mains de son fils,
. les loyers que [X] a perçus depuis 1er décembre 2022 du fait de [E] [P] doivent en conséquence être portés au débit du compte d’indivision de cette dernière.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre par [B] [C].
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [B] [C] et [E] [P],
— à défaut d’accord sur son attribution et sa valeur dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 1], lot n° 1, cadastré [Cadastre 5] AD n°[Cadastre 2] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 85 000 euros,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître la SELARL THEVENOT et ASSOCIÉS, et à défaut par Maître [F] [D],
— désigne pour procéder au partage Maître [T] [M], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra interroger le [7],
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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