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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 20/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 avril 2025 par le même magistrat
Madame [I] [H] C/ [4]
N° RG 20/02414 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM34
DEMANDEUR
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 6]
Représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [I] [H]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] a bénéficié d’indemnités journalières maternité à compter du 6 mai 2019.
Le 6 mars 2020, la [3] lui a notifié un indu d’un montant de 439,88 euros, correspondant aux indemnités journalières maternité versées à tort du 26 août 2019 au 1er septembre 2019 pour cause de reprise anticipée du travail.
Madame [I] [H] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a rejeté son recours par décision du 25 août 2020.
L’assurée a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 décembre 2020, réceptionnée par le greffe le 3 décembre 2020.
Aux termes de son recours et de ses observations orales développées lors de l’audience du 29 janvier 2025, madame [I] [H] demande au tribunal d’annuler l’indu et, à titre subsidiaire,de lui accorder une remise de dette.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié des indemnités journalières réclamées et se réfère à l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période litigieuse, mentionnant qu’aucune prestation n’a été versée au cours de cette période. Elle précise en outre que, du fait d’un changement d’établissement bancaire, elle n’a plus accès aux relevés du compte bancaire sur lequel la somme aurait été versée pour le vérifier.
Elle justifie sa demande subsidiaire de remise de dette en expliquant que suite au décès de son enfant, elle a eu besoin de reprendre le travail rapidement, qu’elle a informé en temps utile la [3] et qu’elle n’a pas à être pénalisée pour un défaut de traitement de son dossier. Elle fait en outre état d’une situation financière fragile.
Aux termes de ses observations orales développées lors de l’audience du 29 janvier 2025, la [3] demande au tribunal de confirmer l’indu litigieux, de condamner madame [I] [H] à lui payer la somme de 439,88 € et de déclarer sa demande de remise de dette irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’indu, elle expose que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un congé maternité à compter du 6 mai 2019 jusqu’au 1er septembre 2019 alors que celle-ci a repris une activité professionnelle prématurément à compter du 26 août 2019. Elle précise que le montant de l’indu réclamé correspond aux indemnités journalières versées à tort du 26 août 2019 au 1er septembre 2019.
Sur la demande de remise de dette formée par l’assurée, la [2] invoque son irrecevabilité au motif que cette demande n’a pas été préalablement formée devant la commission de recours amiable. Elle ajoute au surplus que cette demande n’est pas fondée, l’assurée ne démontrant pas se trouver dans une situation de précarité de nature à justifier une telle remise.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il est établi par la [3] et non contesté par madame [I] [H], que celle-ci a interrompu par anticipation son congé maternité afin de reprendre son emploi à compter du 26 août 2019.
Indépendamment des tristes circonstances de la reprise prématurée du travail qui ont été exposées par l’assurée, il reste que cette reprise du travail est incompatible avec le versement d’indemnités journalières, qui ne peuvent être versées qu’à titre de revenus de remplacement.
La [2] reconnaît que madame [I] [H] a spontanément effectué les démarches afin de l’informer de la reprise anticipée de son travail, de sorte qu’aucun grief ne saurait lui être reproché.
Pour autant, la caisse primaire justifie par un décompte image extrait de son logiciel de gestion des prestations, que le 5 septembre 2019, elle a procédé à un virement bancaire de 656,31 euros au bénéfice de l’assurée, correspondant aux indemnités journalières maternité du 22 août 2019 au 1er septembre 2019 (11 jours), incluant donc une période d’indemnités journalières indues du 26 août 2019 au 1er septembre 2019 (7 jours). L’assurée ne démontre pas que le virement, dont il est justifié par la caisse, n’a pas été crédité sur son compte bancaire.
Enfin, madame [I] [H] ne peut valablement se prévaloir de l’attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 2 décembre 2020, mentionnant qu’aucune prestation ne lui a été versée au cours de la période litigieuse. En effet, ce document a été édité après la notification de l’indu et fait état, non pas des prestations effectivement versées par la caisse, y compris à tort, mais uniquement des prestations auxquelles l’assurée avait droit, afin de permettre à celle-ci de justifier de ses droits effectifs auprès des organismes et des administrations en sollicitant la présentation.
En conséquence, la [2] établit, sans être valablement contredite, que madame [I] [H] a perçu des indemnités journalières maternité à tort pour la période du 26 août 2019 au 1er septembre 2019.
Elle est fondée à en obtenir le remboursement sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et ce, même si aucun grief ne peut être reproché à madame [I] [H] et même si l’indu résulte d’un retard de la caisse dans le traitement du changement de situation de l’assurée.
2. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
A condition que l’assuré ait préalablement présenté une remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, madame [I] [H] ne justifie pas avoir présenté une demande de remise gracieuse de la dette auprès de la commission de recours amiable, de sorte que sa demande, présentée pour la première fois devant le tribunal, est irrecevable.
Au surplus, le fait que l’assurée n’ait commis aucune faute à l’origine de l’indu n’est pas de nature à justifier une remise de dette, qui ne peut être fondée que sur une situation de précarité du débiteur et qui n’est, au demeurant, démontrée par aucune pièce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort:
CONFIRME l’indu d’un montant de 439,88 euros au titre des indemnités journalières maternité perçues à tort par madame [I] [H] pour la période du 26 août 2019 au 1er septembre 2019;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette formée par madame [I] [H] ;
CONDAMNE en conséquence madame [I] [H] à payer à la [2] la somme de 439,88 euros ;
CONDAMNE madame [I] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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