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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGNQ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 6] 1981
demeurant [Adresse 8] ([Localité 9])
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Dominique H.VINCENT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1970
demeurant [Adresse 7] ([Localité 9])
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) Maître Dominique H.VINCENT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt acceptée le 23 décembre 2008, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL a consenti à Mme [O] [F] et M. [S] [T] un prêt n° [Numéro identifiant 1]d’un montant de 221 208 euros remboursable sur une durée de 25 ans moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,96 % et un prêt-relais n° [Numéro identifiant 3]d’un montant de 27 873 euros remboursable sur une durée de deux ans moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,96 % également, afin de financer l’acquisition des lots n°117 et 55, consistant en une maison d’habitation et un emplacement de stationnement, d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « hameau des Grenadines » et situé [Adresse 4]).
Le 19 mars 2009, Mme [O] [F] et M. [S] [T] ont déposé plainte contre X auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits d’escroquerie puis se sont constitués partie civile dans le cadre d’une information pénale ouverte notamment pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée devant le juge d’instruction de ce même tribunal.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 juin 2010, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 256 812,04 euros.
Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2012, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL a fait assigner Mme [O] [F] et M. [S] [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d’obtenir leur condamnation en paiement.
Par jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, faisant droit à la demande formée par les défendeurs, a ordonné un sursis à statuer et la radiation de l’affaire jusqu’à la première demande de réinscription au rôle de l’une des deux parties.
Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a dit que le sursis à statuer, ordonné dans le jugement du 08 octobre 2014, jusqu’au terme de l’information pénale ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, est toujours en cours.
Par requête en date du 06 mars 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL a sollicité la réinscription.
Initialement enregistrée sous le n° 15/1071, l’affaire a été rouverte sous le n° 24/1156.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 15 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL demande au tribunal de :
— CONSTATER la reprise de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01156 ;
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [F] et M. [S] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Trégor-Littoral une somme 574.106,32 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel 5.96 % à compter du 25 avril 2024, date du dernier décompte, outre l’indemnité de défaillance de 7% d’un montant de 17.976,84 €, sauf à parfaire.
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [F] et M. [S] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Trégor-Littoral une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme [O] [F] et M. [S] [T] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [O] [F] et M. [S] [T] sont représentés dans l’instance mais n’ont pas notifié de conclusions dans l’instance qui a fait l’objet d’une réinscription ; les précédentes conclusions notifiées le 15 décembre 2015 portent sur le sursis à statuer.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 09 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Ayant constaté que le tableau d’amortissement et la mise en demeure ne permettaient pas de reconstituer la somme de 256 812,04 euros dont le paiement est demandé, le tribunal a, par message électronique du 6 février 2025, invité la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL à verser contradictoirement aux débats toute pièce de nature à justifier de cette somme.
Les 24 février et 5 mars 2025 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL a transmis la note en délibéré autorisée et deux pièces.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 379 du Code de procédure civile, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2023 (n° 23-83.924) que, par ordonnance du 15 avril 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille chargé de l’information judiciaire y a mis un terme.
Il convient donc de constater la reprise de l’instance.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article VIII de l’offre de prêt prévoit que toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.
Cette stipulation s’analyse en une clause résolutoire.
Par courrier simple en date du 28 octobre 2009, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL a mis M. [S] [T] en demeure de régulariser la situation.
Par courrier recommandé en date du 02 juin 2010, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL a prononcé la déchéance du prêt et mis en demeure Mme [O] [F] et M. [S] [T] de régler la totalité des créances exigibles, soit la somme de 256 812,04 euros.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL produit un décompte relatif au prêt de 221 208 euros à compter du 4 novembre 2009 et un décompte relatif au prêt de 27 873 euros qui débute au 04 août 2009 alors que la date de la première échéance pour les deux prêts est le 05 février 2009.
Pour le prêt à très long terme, la banque invoque un capital restant dû qui ne correspond pas au tableau d’amortissement produit.
Pour le prêt relais sur deux ans, la banque invoque un capital restant dû au 2 juin 2010 de 27 873 euros, soit le montant du prêt, tandis qu’elle fait état d’échéances payées de février à juillet 2009.
En l’absence de décompte à compter de la première échéance des prêts et de concordance avec les documents contractuels, les pièces justificatives produites par la banque ne permettent pas au tribunal de vérifier le montant des sommes dues au titre des deux prêts.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL ne rapporte donc pas la preuve du montant de sa créance, ce qui ne permet pas non plus de calculer le montant de l’indemnité de défaillance calculée sur les sommes dues.
Par conséquent, elle est déboutée de l’intégralité des demandes au titre du remboursement des prêts n° [Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2].
Sur les demandes accessoires
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL, qui succombe, supporte les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE la reprise de l’instance ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREGOR LITTORAL aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
*Copie exécutoire à :
Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT
*Copie certifiée conforme à:
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
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