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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 21/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 12 ] VOYAGES c/ S.A.S. SODICER, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 21/00333 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HJ7U
MINUTE n° 25/0006
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. [Localité 12] VOYAGES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 518 615 059, dont le siège social est sis [Adresse 8]
— représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Maître Philippe BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
S.A.S. SODICER, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 326 258 670, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SODICER est propriétaire occupante d’un centre commercial exploité sous l’enseigne « Leclerc ». Ce centre commercial regroupe un hypermarché, un espace culturel, une agence de voyages, une blanchisserie, un magasin de fleurs, un magasin de presse et une station-service.
La SARL [Localité 12] VOYAGES exploite l’agence de voyages sous l’enseigne « Voyages Leclerc ». Elle est située dans le centre commercial et est la propriété de la SAS SODICER.
La SAS SODICER a souscrit le 26 juillet 2010 une police d’assurance « Allianz Entreprise 3 » n°45478467 auprès de la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD.
Par arrêtés des 14 mars 2020 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, certains magasins de vente et centres commerciaux n’ont plus été autorisés à recevoir du public à compter du 15 mars 2020, cette interdiction étant prorogée jusqu’au 11 mai 2020.
Toutefois, suivant ces arrêtés, l’hypermarché, la blanchisserie et la station-service n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative à la différence de l’agence de voyages.
La SAS SODICER a déclaré un sinistre concernant la SARL [Localité 12] VOYAGES auprès du cabinet de courtage HEINRICH & BSH Associés, au titre d’une « fermeture administrative temporaire de l’établissement liée à la présomption de présence de germes » pour la période allant au 16 mars au 09 mai 2020 afin d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative.
La SA ALLIANZ IARD a refusé de mobiliser la garantie par courrier du 16 juin 2020 et confirmait sa position par courrier daté du 08 janvier 2021
Par acte d’huissier du 04 juin 2021, la SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER, intervenante volontaire, ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD aux fins de la voir condamner notamment à garantir les pertes d’exploitation de la SARL [Localité 12] VOYAGES.
La SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente estimant que la société SODICER n’avait pas d’intérêt à agir au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ et que la société [Localité 12] VOYAGES n’avait pas la qualité d’assurée au titre de la police d’assurance souscrite par la société SODICER.
Dans une ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— jugé que la SARL [Localité 12] VOYAGES a la qualité d’assurée au titre de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467 ;
— jugé que la SAS SODICER a intérêt à agir au présent litige en qualité de souscripteur de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467 ;
En conséquence,
— déclaré recevable la demande de la SARL [Localité 12] VOYAGES ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS SODICER ;
— rejeté la demande de SA ALLIANZ IARD tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS SODICER ;
— rejeté la demande de SA ALLIANZ IARD tirée du défaut de qualité d’assurée de la SARL [Localité 12] VOYAGES ;
— dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 du 02 mai 2024, la SARL CERNAY VOYAGES et la SAS SODICER, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SAS [Localité 12] VOYAGES,
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS SODICER,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL [Localité 12] VOYAGES en ce qui concerne les pertes d’exploitation subies par celle-ci entre le 17 mars et le 11 mai 2020,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 12] VOYAGES la somme de 113.742 euros au titre de la perte de marge subie pour la période comprise entre le 17 mars et le 11 mai 2020,
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel Expert qu’il lui plaira de designer avec pour mission de :
— Convoquer les parties
— Prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause et notamment des conditions générales et particulières de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3
— Chiffrer la perte de marge brute de la SARL [Localité 12] VOYAGES entre le 17 mars et le 11 mai 2020 en application des conditions particulières de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— Donner acte à la SARL [Localité 12] VOYAGES de ce qu’elle est disposée à faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra,
— Dire qu’en cas d’empêchement, l’Expert désigné sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertise,
En tout état de cause,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 12] VOYAGES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 12] VOYAGES la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, dans ses conclusions du 02 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la police d’assurance de la société SODICER n’est pas mobilisable pour les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19 ;
— Juger que les sociétés SODICER et [Localité 12] VOYAGES ne justifient pas du montant de leurs demandes ;
— Juger que la Compagnie Allianz n’a fait preuve d’aucune résistance abusive ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés SODICER et [Localité 12] VOYAGES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait la garantie d’assurance applicable:
— Juger que la police d’assurance souscrite par la société SODICER n’est mobilisable que pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
— Juger que les opérations d’expertise judiciaire seront à la charge des sociétés SODICER et [Localité 12] VOYAGES ;
— Juger que la mission de l’Expert Judiciaire désigné devra inclure les chefs de mission suivants :
*se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d’affaires mensuels HT des sociétés SODICER et [Localité 12] VOYAGES sur les trois dernières années ;
*évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute de la société [Localité 12] VOYAGES, pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
*procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du Code des Assurances ;
*pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l’Etat aux sociétés SODICER et [Localité 12] VOYAGES dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 ;
*pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d’activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d’activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021 ;
*Appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l’impact des facteurs externes correspondant à la baisse du tourisme qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités des agences de voyages avaient pu se poursuivre pendant la période considérée ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés SODICER et [Localité 12] VOYAGES à verser à la Compagnie Allianz la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, s’il devait prononcer la condamnation de la Compagnie Allianz.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie dite « Pertes d’exploitation »
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article L. 112-3 du Code des assurances qu’il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
Selon l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
D’après l’article 1191 du même code, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Suivant l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER soutiennent que la SA ALLIANZ IARD se doit de garantir la SARL [Localité 12] VOYAGES de sa perte de marge subie pour la période comprise entre le 17 mars et le 11 mai 2020. Elles font en effet valoir à ce titre qu’elles constituent deux établissements distincts et sont deux personnes morales différentes. Ainsi selon elles, la fermeture administrative de la SARL [Localité 12] VOYAGES a donc bien été totale justifiant la mobilisation de la garantie souscrite.
Elles rappellent que le juge de la mise en état a reconnu la qualité d’assurée à la SARL [Localité 12] VOYAGES au titre de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467 et qu’elle bénéficie de la police souscrite par la SAS SODICER pour son compte pour l’établissement qu’elle exploite au sein du centre commercial de la SAS SODICER qui est situé sur le site assuré.Elles soulignent que la clause dite « Pertes d’exploitation » trouve à s’appliquer en cas de fermeture totale de l’établissement assuré et non du site assuré.
La SA ALLIANZ IARD constate que les demanderesses fondent leurs demandes sur la clause « Pertes d’exploitation » contenue dans les dispositions particulières de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467 souscrite par la SAS SODICER. Elle rappelle que cette clause n’est mobilisable au regard de sa rédaction que lorsqu’intervient la fermeture totale mais temporaire de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités administratives compétentes. Elle conclut au fait que tel n’est pas le cas puisque la SARL [Localité 12] VOYAGES ne figure pas parmi les sites assurés au titre de la police n°45478467 qui sont la SAS SODICER au [Adresse 9], [Adresse 13] [Adresse 10] à [Localité 12] et BATI SERVICE au [Adresse 2] [Localité 12].
Elle fait valoir que le site exploité par la SAS SODICER est le centre commercial dans son intégralité qui constitue l’établissement assuré et qu’il ne peut y avoir qu’un établissement par site assuré.
Elle souligne que selon les arrêtés des 14 mars 2020 et 15 mars 2020, les supermarchés n’ont pas été concernés par les fermetures administratives de telle sorte qu’au cas d’espèce, il n’y a pas eu fermeture totale et temporaire du site assuré.
Les parties se réfèrent aux dispositions particulières et générales de la police d’assurance n°45478467 qu’elles produisent.
Le tribunal observe que suivant les dispositions générales, le contrat d’assurance « Allianz Entreprise 3 » souscrit par la SAS SODICER se compose des dispositions générales qui inclut un lexique et les garanties et options offertes au choix du souscripteur, des dispositions particulières qui adaptent les dispositions générales à la situation du souscripteur et précisent les garanties souscrites.
Il est relevé que suivant les dispositions particulières du contrat d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467, la société SODICER est le souscripteur de cette police d’assurance et que deux assurés additionnels y sont expressément mentionnés, à savoir LECLERC DRIVE et BATI SERVICE.
Le tribunal constate également que les sites de l’entreprise du souscripteur qui sont assurés, sont au nombre de trois :
— le site de la SAS SODICER elle-même au [Adresse 9], qui est également l’adresse de la SARL [Localité 12] VOYAGES,
— le site LECLERC DRIVE [Adresse 11],
— et le dite BATI SERVICE au [Adresse 3].
Le lexique des conditions générales définit le « site assuré » comme étant « le terrain occupé par votre entreprise assurée, au lieu d’assurance ainsi que tout lieu situé à une distance maximale de 30 mètres autour de ce terrain ».
La notion de « site assuré » revêt donc une dimension géographique.
Les dispositions particulières qui régissent la police d’assurance souscrite par la SAS SODICER inclut une clause « Pertes d’exploitation » rédigée comme suit :
« Fermeture administrative (dont demande mises sous scellés, fermeture pour enquête administrative, risque de pollution ou d’accidents imminents).
La garantie du présent contrat est étendue à la perte de marge brute résultant de la fermeture totale mais temporaire de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités administratives compétentes, prise en raison de la présente de germes susceptibles d’entrainer des épidémies. L’évènement générateur devra être d’origine soudaine et fortuite (…) ».
La notion d'« établissement » est également définie dans le lexique des conditions générales comme étant l'« ensemble des biens immobiliers, mobiliers et matériels professionnels concourant à la même exploitation et réunis sur le site assuré ». Cette notion revêt donc une dimension organisationnelle.
Il est acquis que la SARL [Localité 12] VOYAGES a la qualité d’assurée ; toutefois, elle ne constitue pas un site assuré en tant que tel, le site assuré étant de manière globale, le site situé [Adresse 7] à [Localité 12], site sur lequel elle est localisée.
La SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER soutiennent que la SAS SODICER et la SARL [Localité 12] VOYAGES sont deux établissements distincts au sens de la police d’assurance, la SARL [Localité 12] VOYAGES étant un assuré du contrat ; elles estiment qu’à ce titre, la garantie « Pertes d’exploitation » est mobilisable ce que conteste la SA ALLIANZ IARD.
Il est constant que la SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER sont deux personnes morales distinctes.
Pour autant, d’après le sens donné au terme « l’établissement » par les dispositions générales de la police d’assurance, ces deux personnes morales distinctes d’un point de vue juridique ne sauraient constituer deux établissements distincts d’un point de vue géographique et organisationnel. En effet, la SARL [Localité 12] VOYAGES fait partie intégrante du site assuré au même titre que la blanchisserie, la station essence, le magasin de fleurs, le magasin de presse, l’espace culturel et l’hypermarché.
Ainsi, comme le relève justement la SA ALLIANZ IARD, la qualité d’assurée ne justifie pas à elle seule la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » souscrite.
Or il est constant que « l’établissement assuré » visé par la clause « Pertes d’exploitation » n’a été fermé que partiellement sur la période concernée soit du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, puisque la partie correspondant à l’hypermarché notamment a poursuivi son activité conformément aux arrêtés pris au mois de mars 2020 par le gouvernement français.
Dès lors, les conditions posées par les dispositions particulières de la police d’assurance n°45478467 ALLIANZ ENTREPRISE 3 ne sont pas réunies comme l’a relevé justement la partie défenderesse.
La SA ALLIANZ IARD ne doit donc pas sa garantie et toutes les demandes de la SARL [Localité 12] VOYAGES et de la SAS SODICER seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER, qui succombent, sont condamnées solidairement aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER à payer solidairement à la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la demande de la SARL [Localité 12] VOYAGES au titre des mêmes dispositions est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance ALLIANZ ENTREPRISE 3 n°45478467 souscrite par la SAS SODICER auprès de la SA ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable ;
Par conséquent,
DEBOUTE la SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER à payer solidairement à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL [Localité 12] VOYAGES et de la SAS SODICER fondée les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 12] VOYAGES et la SAS SODICER solidairement aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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