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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01153 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VW4
AFFAIRE : MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES (ès qualités de liquidateur judiciaire de la RFK CONCEPT) C/ S.C.I KRIBERLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame HUSSEIN-AGHA Sarah, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES (ès qualités de liquidateur judiciaire de la RFK CONCEPT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I KRIBERLIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 19 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [X] – 2319 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 mai 2025, la SELARL MY SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RFK CONCEPT a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la SCI KRIBERLIN aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 12 000 € à titre de provision, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025,
— 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que :
— la SAS RFK CONCEPT a été immatriculée au RCS de [Localité 4] à compter du 10 septembre 2014 avec une activité d’ingénierie et d’études techniques. Qu’elle avait pour gérant Monsieur [E] [W], celui-ci étant également dirigeant de la société KRIBERLIN, SCI immatriculée au RCS de Bourg en-Bresse à compter du 5 août 2016 ;
— dans le cadre de ses activités la SAS RFK CONCEPT a régularisé avec la SCI KRIBERLIN divers baux précaires. Qu’un premier a été régularisé en 2015, date à laquelle un dépôt de garantie d’un montant de 3 000 € a été versé à la SCI KRIBERLIN.
Que le dernier bail qualifié de précaire a été régularisé le 1er mai 2017 et portait sur une surface à usage de dépôt et bureaux sis au [Adresse 2] pour une prise à bail au 1er juillet 2017 ;
— si le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 6 000 €, c’est en réalité une somme de 12 000 € qui a été versée à titre de dépôt de garantie par anticipation. Que le quantum des dépôts et cautionnement donnés au bailleur a ainsi été porté dans les balances des différents exercices à 15 000 € ;
— par jugement en date du 2 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon, sur déclaration de cessation des paiements a prononcé la liquidation judiciaire de la société RFK CONCEPT ;
— au jour du jugement d’ouverture, la société RFK CONCEPT exploitait toujours dans les locaux objets du bail précaire et qu’un Commissaire-Priseur désigné par le Tribunal en a réalisé l’inventaire ;
— dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire elle a été destinataire de déclarations de créances à hauteur de 583 923, 30 €. Que le passif de cette dernière se décompose comme suit :
* superprivilégié : 135 568,22 €,
* privilégié : 200 704,37 €,
* chirographaire : 247 650,71 € ;
— la liquidation judiciaire s’est vu remettre divers documents comptables et a pu relever qu’une somme de 15 000 € avait été versée au titre des dépôts et cautionnements entre les mains de la société KRIBERLIN. Qu’elle a interrogé le comptable de la société RFK CONCEPT, lequel a confirmé que la somme de 15 000 € correspondait aux dépôts de garanties versés à la SCI KRIBERLIN ; à savoir : un premier dépôt de garantie d’un montant de 3 000 € réglé en 2015, une somme de 12 000€ réglée au titre du dépôt de garantie en 2017 ;
— elle a sollicité par mail du 4 avril 2024 de la SCI KRIBERLIN la restitution des dépôts de garantie versés pour un montant de 15 000 € ;
— Monsieur [E], en qualité de dirigeant de la SCI a alors prétendu qu’aucune restitution des dépôts de garantie ne pouvait intervenir dans la mesure où le preneur aurait eu des retards de loyers. Qu’il ressort néanmoins de la comptabilité que la société RFK CONCEPT était à jour de ses loyers et que dès lors le bailleur ne pouvait s’opposer à ladite restitution ;
— le 27 mars 2025, par courrier LRAR, le conseil de la liquidation judiciaire a mis en demeure la SCI KRIBERLIN de procéder au paiement de la somme de 15 000 €, en vain.
La SCI KRIBERLIN, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, la SELARL MY SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RFK CONCEPT justifie du caractère non sérieusement contestable de sa demande par la production des pièces suivantes :
* extrait PAPPERS de la société RFK CONCEPT,
* extrait PAPPERS de la société KRIBERLIN,
* contrat de bail précaire,
* jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de LYON,
* liste succincte des créances,
* extrait grand livre 2015, 2017 et comptes annuels au 31 décembre 2017,
* courriels avec l’expert-comptable de la société RFK CONCEPT,
* échanges de courriels avec Monsieur [E],
* courrier de Monsieur [E],
* relevé de compte de février 2017,
* extrait balances 2020, 2021 et 2022 portant mention des dépôts et cautionnements versés et extraits grands livres 2020 à 2022 concernant les dépôts et cautionnements,
* extraits grands livres 2020 à 2022 le compte de la SCI KRIBERLIN,
* mise en demeure de la Société KRIBERLIN par le conseil de la liquidation judiciaire,
* inventaire.
Que la créance de la SELARL MY SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RFK CONCEPT ne souffrant l’objet d’une contestation, il convient de condamner la SCI KRIBERLIN à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 €, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI KRIBERLIN sera condamnée à verser à la SELARL MY SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RFK CONCEPT la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la SCI KRIBERLIN sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI KRIBERLIN à verser à la SELARL MY SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RFK CONCEPT la somme provisionnelle de 12 000 €, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SCI KRIBERLIN à verser à la SELARL MY SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RFK CONCEPT la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI KRIBERLIN aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Lorelei PINI, greffier, par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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