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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q33Q
du 28 Avril 2026
affaire : [Q] [O]
c/ S.A.S. ABEILLE IARD, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ABEILLE IARD, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SOGIM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025 , Mme [Q] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA ABEILLE IARD & IARD venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES aux fins de
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA ABEILLE IARD & IARD à lui payer la somme provisionnelle de 2346,20 €
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA ABEILLE IARD & IARD à lui payer la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA ABEILLE IARD & IARD à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA ABEILLE IARD & IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— de leur donner acte aux concluantes de leur accord pour procéder au règlement de la somme de
2 346,20€ entre les mains de Madame [O], au titre du sinistre litigieux.
— dire que la demande de dommages et intérêts présentée par la requérante ne relève pas de la compétence du juge des référés et se heurte à une contestation sérieuse et la rejeter
— ramener à de plus justes proportions la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [O] est propriétaire d’un parking en rez-de-chaussée au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 5] à [Localité 6].
Elle fait valoir que son parking fait l’objet d’infiltrations et justifie qu’une expertise amiable a été réalisée le 22 avril 2024 au cours de laquelle il a été établi que l’origine de la fuite se trouvait sur le cheneau en R+1, partie commune de l’immeuble nécessitant des travaux de rénovation. L’expert a chiffré le montant de la réparation des dommages à la somme de 2356,20€.
Il est établi que les travaux nécessaires de réfection des parties communes ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2024.
La demanderesse justifie qu’elle a adressé plusieurs mises en demeure au syndicat de copropriétaires afin d’obtenir réparation des dommages subis chiffrés à la somme de 2346,20 € en vain.
Dans leurs conclusions en défense, les défendeurs ne s’opposent pas au règlement de la somme de 2346, 20€ réclamée par Madame [O], dans la mesure où les désordres proviennent des parties communes et relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 2346,20€ à titre de réparation du préjudice subi.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, bien que la société ABEILLE IARD & SANTE expose avoir demandé à plusieurs reprises la communication de divers justificatifs à la société L’ÉQUITÉ, force est de relever que son dernier courrier remonte au 31 mars 2025, qu’une mise en demeure lui a été adressée le 28 juillet 2025 par le conseil de la demanderesse et qu’elle ne justifie pas avoir procédé au règlement de l’indemnité lui revenant dans un délai raisonnable.
En conséquence, la résistance abusive des défendeurs étant établie, au vu du délai de deux ans qui s’est écoulé depuis l’expertise amiable, ils seront condamnés in solidum à lui verser une provision non sérieusement contestable de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de l’issue du litige de condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [O] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA ABEILLE IARD & IARD à payer Mme [Q] [O] :
— la somme provisionnelle de 2346,20 € en réparation du préjudice subi
— la somme provisionnelle de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA ABEILLE IARD & IARD à payer Mme [Q] [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA ABEILLE IARD & IARD aux dépens :
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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