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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mars 2026, n° 26/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00621 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBRR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
───
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00621 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBRR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 09 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant, [N], [H], né le 16 Septembre 1999 à, [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [N], [H] né le 16 Septembre 1999 à, [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 25 mars 2026 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 26 mars 2026 à 10 heures 31 ;
Vu la requête de M. X se disant, [N], [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Mars 2026 à 18 heures 46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mars 2026 reçue et enregistrée le 29 mars 2026 à 08 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [N], [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de, [W], [L], [Q], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. X se disant, [N], [H], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00621 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBRR Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les précédents placements en rétention administrative au regard de la QPC du 16/10/2025.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
De la question prioritaire de constitutionnalité en date du 16 octobre 2025, il convient de retenir que « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Or, il ressort des pièces de la procédure que X se disant, [N], [H] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative du 31 juillet 2024 au 29 octobre 2024 en exécution d’un arrêté pris le 15 avril 2022 par le Préfet de la Haute-Garonne faisant obligation de quitter le territoire français et du 10 octobre 2025 au 9 décembre 2025 en exécution d’un arrêté préfectoral du 9 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire national.
Le 9 décembre 2025, X se disant, [N], [H] était remis en liberté en raison d’une irrégularité de procédure.
Force est de constater que la Préfecture de la Haute-Garonne a fourni l’ensemble des pièces afférentes au précédent placement en rétention administratif permettant au juge de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire.
Le moyen pour défaut de pièces utiles sera rejeté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant, [N], [H], connu sous de multiples alias, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2022, a été interpellé et incarcéré le 26 décembre 2025 au centre pénitentiaire de, [Etablissement 1], que son comportement représente une menace pour l’ordre public,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant, [N], [H] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeurerait en Belgique et au Maroc.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
S’étant déclaré de nationalité marocaine mais non reconnu par les autorités consulaires du Maroc, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 10 mars2026 auprès des autorités consulaires algériennes. Une relance a été adressée à ces mêmes autorités consulaires le 20 mars 2026.
De même, une demande d’audition pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 10 mars 2026 et des relances ont été adressées les 20 et 24 mars 2026.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant, [N], [H] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 30 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00621 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBRR Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [N], [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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