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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 7 oct. 2025, n° 25/06694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 25/06694 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J4J
Jugement du 7 octobre 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RG 21/08198
N° de minute
Affaire :
M. [K] [U] [Z] [X], M. [S] [T] [J], M. [L] [O] [J]
C/
M. [W] [V] [Y] [R] [M] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS
— 2057
Me [Y] TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL
— 662
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 7 octobre 2025 le jugement suivant,
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de B. MALAGUTI, greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U] [Z] [X]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [T] [J]
né le 06 Juillet 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [O] [J]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V] [Y] [R] [M] [P]
né le 15 Avril 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
Vu le jugement rendu sous le numéro RG 21/8198 le 27 aout 2024 par la chambre 9 cabinet 9G du Tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d’office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Vu la requête de Monsieur [W] [V] [Y] [R] [M] [P] du 15 novembre 2024 ;
Il ressort du jugement rendu le 27 aout 2024 sont condamnés Monsieur [K] [X], Monsieur [S] [J] et Monsieur [T] [J] alors qu’il s’agit de Monsieur [K] [X], Monsieur [S] [T] [J] et Monsieur [L] [N] [J]. Il convient de procéder à cette rectification d’erreur matérielle et de laisser les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 27 aout 2024 sous le numéro RG 21/8198 ce sens que dans le dispositif, il convient de lire :
“Déboute Monsieur [W] [P] de ses demandes au titre de l’exercice de son droit de rétractation,
Prononce la nullité de la promesse de vente consentie par Monsieur [K] [X], Monsieur [S] [T] [J] et Monsieur [L] [N] [J] à Monsieur [W] [P] le 13 avril 2021,
Condamne Monsieur [K] [X], Monsieur [S] [T] [J] et Monsieur [L] [N] [J] à payer à Monsieur [W] [P], en restitution de l’indemnité d’immobilisation, la somme de 14 750 euros,outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022,
Rejette la demande de Monsieur [W] [P] en remboursement de la somme de 525 euros,
Condamne Monsieur [K] [X], Monsieur [S] [T] [J] et Monsieur [L] [N] [J] aux dépens,
Condamne Monsieur [K] [X], Monsieur [S] [T] [J] et Monsieur [L] [N] [J] à verser à Monsieur [W] [P] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, » ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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