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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01751 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQI4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [F] [H]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01751 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQI4
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [M] (Conjoint), muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [U], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01751 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQI4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2023, la société [4] France a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [H] le 12 novembre 2023 à 15h00 dans les circonstances suivantes : « La salarié aurait porté des maisons de toilettes (300 gr par maisons) et aurait fait un faux mouvement ».
Le certificat médical initial, établi le 13 novembre 2023 par le Dr [P], fait état au titre des « constatations détaillées » : « (…) dorso – lombalgie avec contracture dorso lombaire gauche ».
Le 16 novembre 2023, la société [4] a transmis ses réserves à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Le 13 février 2024, après instruction du dossier, la caisse a notifié à Mme [H] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 29 août 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par lettre recommandée en ligne reçue au greffe le 6 novembre 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 12 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H], représentée par son concubin, M. [M], demande au tribunal de juger que son accident revêt un caractère professionnel et d’ordonner sa prise en charge par la caisse.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu de travail alors qu’elle rangeait des maisons de toilette en réserve en hauteur. Elle nie avoir porté plusieurs maisons en même temps et précise avoir utiliser un chariot. Elle explique que son accident est survenu en faisant un mouvement sur une étagère et qu’elle a ressenti une douleur vive et intense au niveau du bas du dos. Elle indique qu’une collègue de travail, Mme [R], était présente lors du fait accidentel mais qu’elle n’a pas souhaité produire de témoignage. Elle précise qu’elle était en conflit avec sa hiérarchie au moment de son accident, celle-ci n’ayant pas honoré une promesse orale de promotion et que cette situation explique les réserves mensongères émises par son employeur.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident qu’il allègue. Or, elle estime que la preuve du fait accidentel allégué par Mme [H] ne repose que sur ses seules allégations précisant que le éléments recueillis lors de l’instruction n’ont pas permis de constituer des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un accident survenu dans les circonstances décrites par cette dernière. A cet égard elle relève notamment que les questionnaires transmis sont restés sans réponse de la part de Mme [H] et de la part du témoin cité. Elle souligne enfin que l’employeur a déclaré dans son courrier de réserve que Mme [H] avait exercé une activité physique à l’origine d’un mal de dos quelques jours auparavant.
MOTIFS
1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait et d’une lésion survenus au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie selon les déclarations de la salariée que le 12 novembre 2023 à 15h, alors que ses horaires de travail ce jour-là était de 9h30 à 18h, Mme [H] aurait porté des maisons de toilette de 300 grammes chacune et aurait fait un faux mouvement à l’origine d’une « dorso lombalgie avec contracture dorso lombaire gauche ».
L’employeur a émis des réserves comme suit : « (…) Le dimanche 12/11/2023, la salariée faisait du facing et aurait porté 4 maisons de toilettes (environ 300 gr pour une maison), l’adjointe du magasin lui aurait demandé de les porter une par une en sachant que la salariée se plaignait de douleurs au dos due à son activité physique personnelle du mercredi 08/11/2023 ».
Il ressort par ailleurs des pièces présentes au dossier :
— qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident invoqué par Mme [H] ; Mme [R], citée comme témoin par l’assurée, n’a en effet pas répondu au questionnaire de la caisse et n’a pas davantage attesté en faveur de Mme [H] dans le cadre de la présente instance,
— qu’il n’a également pas de témoin pouvant confirmer que Mme [H] ne souffrait pas déjà du dos avant sa prise de poste le 12 novembre 2023,
— et que Mme [H] a poursuivi sa journée de travail et est rentrée chez elle par ses propres moyens.
Les autres éléments médicaux versées aux débats par Mme [H] n’apportent également aucun élément quant à la matérialité de l’accident allégué par la salariée. Enfin, Mme [H] n’explique pas pourquoi elle n’a pas répondu au questionnaire de la caisse lors de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail.
Ainsi, Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu 12 novembre 2023 au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 12 novembre 2023 par Mme [H] et de débouter cette dernière de sa demande de prise en charge par la caisse.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [F] [H] le 12 novembre 2023 n’est pas établi,
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 16 novembre 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 13 novembre 2023 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE Mme [F] [H] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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