Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 28 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01051 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Jennifer LEBRUN, substituée par Me Olivia QUINTARD, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [K] REINBOLD
Assesseur collège salarié : [G] [V]
Assistés de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [W] [J]
EURL [8], vestiaire : 2820
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 28/03/2024, Madame [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [6] du 07/02/2024 notifiée le 27/02/2024 confirmant la décision du Département du Rhône du 01/09/2021 rejetant sa demande du 15/04/2021 concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité », mais lui accordant sa demande de carte mobilité mention « priorité » pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2024, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/01/2025.
A cette date, en audience publique :
— Madame [W] [J] a comparu assistée de Me LEBRUN substituée par Me QUINTARD. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Elle soutient que les pathologies dont elle souffre (paraplégie T11 AIS) justifient un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle explique que dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, un déficit fonctionnel permanent de 70% lui a été reconnu, avec l’assistance d’une tierce personne, une mise aux normes du logement et un véhicule adapté.
Elle sollicite également l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000€.
— Le DEPARTEMENT du RHONE n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 23/12/2024 et a envoyé à ses conclusions. Il indique se conformer à l’avis de la [6].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Madame [W] [J] a exercé un recours préalable devant la [6] qui a été rejeté par décision du 07/02/2024 notifiée le 27/02/2024.
Elle a exercé un recours contentieux le 28/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
2. Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
— les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques ;
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %) ;
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le Professeur [P] [H], médecin consultant, relève que l’intéressée souffre de séquelles graves d’un accident thérapeutique non fautif, laissant des troubles moteurs des membres inférieurs sous forme de paraparésie (cannes canadiennes à domicile, fauteuil roulant à l’extérieur, aménagements du logement), avec un retentissement dépressif.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [W] [J] est au moins égal à 80%.
En conclusion, en se référant aux débats d’audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l’audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d’incapacité présenté par Madame [W] [J] à la date de sa demande est au moins égal à 80% et lui donne donc droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité », pour une durée de 10 ans au regard de la pathologie non susceptible d’évolution favorable en l’état actuel des connaissances.
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [W] [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ancienneté du litige il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [J] ;
— RÉFORME la décision de la [6] du 07/02/2024 notifiée le 27/02/2024 confirmant la décision du Département du Rhône du 01/09/2021 et FIXE le taux d’incapacité de Madame [W] [J] à la date de sa demande à 80 % ;
— ACCORDE la carte mobilité inclusion avec mention « invalidité » à Madame [W] [J] à compter du 01/04/2021, pour une durée de dix ans, sous réserve des conditions administratives et règlementaires ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— CONDAMNE le Département du Rhône aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Livraison ·
- Retard ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Cadastre ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Partie ·
- État antérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Dette ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Sécurité sociale ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.