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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/06088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
**** Le 20 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/06088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. LES CARMES pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L, [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE (RLP), dont le siège social est, [Adresse 1] à, [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M., [H], [Y]
né le 07 Février 1948 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/06088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [Y] est propriétaire des lots 1 et 15 constitués respectivement d’un appartement et d’une cave au sein de la, [Adresse 4] sise à, [Localité 1].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE (RLP), a, par acte en date du 09 décembre 2025, assigné Monsieur, [H], [Y], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
— CONDAMNER Monsieur, [H], [Y] au paiement de la somme de 6.824,69 euros avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure;
— CONDAMNER Monsieur, [H], [Y] au paiement de la somme supplémentaire de 3.500 euros pour résistance abusive et injustifiée.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE (RLP) demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de :
— CONDAMNER Monsieur, [H], [Y] au paiement de la somme de 6824.69 € avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure en deniers et quittance ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’Article 700 du CPC ;
— JUGER que ces sommes pourront être réglés à hauteur de 300 € par mois à compter du
jugement à intervenir ;
— JUGER que ces sommes deviendront immédiatement exigibles en cas de non-respect d’une seule échéance mensuelle ou en cas de non-paiement des provisions pour charge à venir.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Monsieur, [H], [Y] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur, [Y] est un débiteur de bonne foi,
— ACCORDER à Monsieur, [Y] des délais de paiement sur une période de 24 mois, à hauteur de 300€ par mois afin d’épurer sa dette,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice SARL, [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE (RLP), de ses entières demandes, fins et conclusions,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/06088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUD
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
N° RG 25/06088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUD
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants:
— Le relevé de propriété;
— Le contrat de syndic;
— Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception;
— Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 07 février 2022, 20 mars 2023 14 mai 2024 approuvant les comptes de copropriété respectivement de 2021, 2022, 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/01/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30/09/2024, 01/10/2024 au 30/09/2025;
— Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaître le solde des sommes dues au 09 septembre 2025, pour un montant total de 6.824,69 euros.
— Des appels de fonds et factures de 2023 à 2025.
— La mise en demeure di 15 septembre 2025 adressée à Monsieur, [H], [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que Monsieur, [H], [Y] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 15 septembre 2025 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 07 février 2022, 20 mars 2023 14 mai 2024 approuvant les comptes de copropriété respectivement de 2021, 2022, 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/01/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30/09/2024, 01/10/2024 au 30/09/2025, que les comptes annuels ont été approuvés dans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété, sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 09 septembre 2025 sur lequel il apparait une dette de charges de copropriété d’un montant de 6.824,69 euros.
Monsieur, [Y] ne conteste pas le décompte des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, Monsieur, [Y] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL, [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE (RLP) la somme de 6.824,69 euros.
II. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui aurait été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur, [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de régler la dette réclamée en exposant des circonstances personnelles et médicales particulièrement éprouvantes, engendrant des difficultés financières temporaires.
En considération de l’importance de la somme, des efforts fournis par Monsieur, [Y] pour solder sa dette de copropriété, et des justificatifs apportés, il sera fait droit à sa demande. Les parties s’accordent pour un paiement de 300 euros par mois. Toutefois, si un paiement de 300 euros par mois sur 24 mensualités est possible, il serait supérieur à la dette due par Monsieur, [Y], s’élevant ainsi à 7.200 euros.
Par conséquent, Monsieur, [Y] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 22 versements mensuels réguliers de 300 euros payable avant le 10 de chaque mois, le 23ème versement correspondant au solde, et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Outre cette mensualité, Monsieur, [Y] devra s’acquitter régulièrement du montant des appels de charges courantes.
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, ou du règlement des charges courantes, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur, [Y] succombant, supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur, [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL, [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE (RLP) , au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 500 euros.
N° RG 25/06088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUD
C. Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL, [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE (RLP) la somme de 6.824,69 euros au titre des charges de copropriété;
DIT que Monsieur, [Y] s’acquittera de sa somme en 22 versements mensuels réguliers de 300 euros payable avant le 10 de chaque mois, le 23ème versement correspondant au solde, et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision;
DIT que Monsieur, [Y] devra s’acquitter régulièrement du montant des appels de charges courantes;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, ou du règlement des charges courantes, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE Monsieur, [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL, [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE (RLP) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [Y] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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