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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 févr. 2026, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SURAVENIR ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01993 – N° Portalis DB3S-W-B7J-365O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00303
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [D], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L71
Monsieur [E] [L], représenté par sa mère Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L71
ET :
La société SURAVENIR ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, à [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), Monsieur [M] [L], partenaire civil de Madame [F] [V] et père du jeune [E] [L], a été victime d’un accident de la circulation des suites duquel il est décédé le 23 janvier 2024. Il circulait alors à bord de son scooter et a été percuté par le conducteur d’un véhicule automobile, assuré auprès de la société anonyme (SA) SURAVENIR ASSURANCES.
Les faits ont fait l’objet d’une poursuite pénale, notamment pour l’infraction d’homicide involontaire, laquelle s’est conclue par la condamnation de l’auteur par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny le 9 juillet 2025.
Le 24 novembre 2025, Madame [F] [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant, le jeune [E] [L], mineur pour être né le 14 juillet 2024, a fait assigner à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés, la SA SURAVENIR ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM 93) aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire psychiatrique.
Elle demande en outre la condamnation de l’assureur à lui régler à elle et à son enfant, la somme de 30.000 euros, chacun, à titre de provision sur leurs dommages-intérêts en réparation des dommages résultant du décès de Monsieur [M] [L]. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 23 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions des articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la CPAM 93 n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, Madame [F] [V] a demandé le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société SURAVENIR ASSURANCES a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise psychiatrique et au paiement à Madame [F] [V] de la somme provisionnelle de 30.000 euros. A titre principal, la défenderesse a demandé le débouté de Madame [F] [V] et la fixation de la provision à 5.000 euros et subsidiairement, le débouté de la demanderesse.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile exige, pour permettre au juge des référés d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [F] [V] produit notamment le jugement correctionnel du 9 juillet 2025, un examen psychologique établi le 27 aout 2024 à l’Hôtel Dieu retenant qu’elle présente un retentissement psychologique supérieur à 90 jours d’incapacité totale de travail (ITT), plusieurs examens psychologiques et des attestations de suivi psychologique et psychiatrique.
Il résulte de ces éléments que le motif légitime est avéré et il sera fait droit à la demande d’expertise psychiatrique et ce, aux frais avancés de Madame [F] [V] qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des éléments produits, notamment le jugement correctionnel du 9 juillet 2025, que les responsabilités entre les parties sont établies de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de provision.
La société SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à régler à Madame [F] [V] en son nom personnel et en qualité de représentante légale du jeune [E] [L], la somme de 30.000 euros, pour chacun, à titre de provision sur leurs dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables du décès de Monsieur [M] [L].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de Madame [F] [V]. Par suite, il conviendra de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Il sera dit n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Docteur [O] [J]
Unité médico-judiciaire (UMJ) – Hôpital [F]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.21.25.82.23 – email : [Courriel 1],
Experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [F] [V] et son enfant mineur [E] [L], décrire les lésions causées par le décès leur conjoint et père, Monsieur [M] [L], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par Madame [F] [V] ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec le fait traumatique ;
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— rechercher si l’état psychiatrique de Madame [F] [V] et son enfant [E] [L], est constitutif d’un retentissement pathologique se traduisant par une pathologie psychiatrique imputable à l’accident mortel dont Monsieur [M] [L] a été victime, se différenciant de la souffrance psychique inhérente à la perte d’un proche ;
— en cas de pathologie psychiatrique spécifique établie, se prononcer sur le caractère direct et certain de l’imputabilité au décès de Monsieur [M] [L] de cette pathologie et sur l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Préciser les périodes pendant lesquelles Madame [F] [V] et son enfant mineur, ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement des activités professionnelles, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Préciser les périodes pendant lesquelles Madame [F] [V] et son enfant mineur, ont été, du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre des activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [F] [V] et son enfant mineur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Préciser si, après la consolidation, Madame [F] [V] et son enfant mineur subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi le fait traumatique a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Préciser le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [F] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Préciser, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [F] [V] et son enfant mineur, de cesser totalement ou partiellement des activités professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Préciser, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [F] [V] et son enfant mineur sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de la pathologie psychiatrique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Préciser s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [F] [V] et son enfant mineur, [E] [L], subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [F] [V] et son enfant mineur, [E] [L], sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Dire si l’état de Madame [F] [V] et son enfant mineur, [E] [L], sont susceptibles de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 2.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 12 mars 2026 par Madame [F] [V] sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation sera réputée non avenue ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny soit au plus tard à la date du 14 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de quinze jours suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises (Immeuble l’Européen)
[Adresse 7]
[Localité 6]
courriel : [Courriel 2]
CONDAMNONS la société SURAVENIR ASSURANCES à régler à Madame [F] [V] en son nom personnel et en qualité de représentante légale du jeune [E] [L], la somme de 30.000 euros, pour elle ainsi que la somme de 30.000 euros pour son enfant, et ce à titre de provision sur leurs dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables du décès de Monsieur [M] [L] ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] (CPAM 93) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à Madame [F] [V] les entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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