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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 20/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/02723 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5UI
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Jean-Christophe BASSON-LARBI – [Localité 10]
signification le 12/06/25
à : [I] [F]
retour le :
signification le 12/06/25
à : [V] [L]
retour le :
signification le 12/06/25
à : [C] [S]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS,
ET
Monsieur [I] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 28 février 2020, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Messieurs [F], [L] et [S] coupables des faits de violences en réunion commis du 16 au 17 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [O]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O]
∙ ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [X]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet d’un appel limité à l’action publique.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été effectuée dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 23 janvier 2025, la partie civile a indiqué qu’elle souhaitait obtenir de nouveau la désignation d’un expert.
Messieurs [F], [L] et [S] étant non comparants à cette date, l’affaire a été renvoyée et ils ont été cités pour l’audience du 27 mars 2025, par acte délivré à Parquet pour les deux premiers, et par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice pour le troisième, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée n’étant pas revenu.
La partie civile sollicite le relevé de cette caducité, indiquant qu’elle a déposé une demande pour bénéficier de l’aide juridictionnelle et être dispensée de consignation.
Elle indique qu’elle n’a reçu l’exemplaire« papier » du jugement qu’après la date limite de consignation.
Elle explique qu’elle n’a pas été convoquée devant la Cour d’appel et que l’arrêt rendu le 23 juin 2020 ne lui avait pas été communiqué, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de consigner la somme qui a vait été mise à sa charge.
Elle ajoute qu’un nouvel expert aurait été désigné par le Tribunal statuant sur intérêts civils sans qu’elle en soit avisée, de sorte qu’elle n’a pas pu consigner.
Monsieur [O] invoque la gravité des blessures subies et des préjudices qui en ont résulté qui constituent un motif légitime justifiant le relevé de la caducité, outre les difficultés procédurales précitées.
À l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025, à laquelle Messieurs [F], [L] et [S] n’ont pas comparu, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
L’article 271 du Code de Procédure Civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le docteur [X] ayant finalement fait connaître son refus de la mission confiée, une ordonnance de remplacement d’expert a été prise le 21 mars 2023.
Cette ordonnance, qui n’ordonnait pas une nouvelle expertise et ne fixait pas de nouvelle consignation, a été notifiée au conseil de la partie civile.
Toutefois, il s’est avéré que la consignation de 1 000,00 Euros prévue par le jugement du 28 février 2020 n’avait en fait pas été versée, et la caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 6 février 2024.
Monsieur [O] soutient, sans le démontrer et alors que les décisions du Tribunal sont prononcées publiquement, qu’elle n’a reçu l’exemplaire« papier » du jugement qu’après la date limite de consignation.
Ce moyen sera donc écarté.
L’appel du jugement du 28 février 2020 ayant été cantonné aux dispositions pénales, (ce qui explique l’absence de convocation de la partie civile) la décision sur l’action civile est devenue définitive à l’issue du délai d’appel et rien ne s’opposait à ce que la partie civile, pourtant assistée d’un avocat, verse la consignation mise à sa charge.
Le moyen tiré de ce qu’un appel était en cours n’est donc pas constitutif d’un motif légitime.
Par ailleurs, si la gravité des blessures constitue un motif légitime pour obtenir qu’une expertise soit ordonnée, elle n’en est pas un au sens de l’article 271 précité pour obtenir un relevé de caducité de l’expertise qui avait été ordonnée.
Au surplus, Monsieur [O] ne propose pas de verser une consignation, et il indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Or, il ne justifie pas de ce que cette aide lui aurait été accordée, ne versant aux débats qu’un courrier constatant que sa demande n’était pas complète et qu’il manquait l’ensemble des documents requis pour l’étude de son dossier, et l’avisant qu’il encourait un rejet de sa demande à défaut de production dans le délai d’un mois (lequel est expiré depuis le 7 mars 2025).
Sa requête en relevé de caducité sera en conséquence rejetée.
Il appartiendra à la partie civile de solliciter la liquidation de ses préjudices au vu des documents médicaux en sa possession et tout avis médical qu’elle estimera utile de produire à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Messieurs [F], [L] et [S] , et contradictoirement à l’égard de Monsieur [O],
Vu le jugement du 28 février 2020 du Tribunal Correctionnel ;
Rejette la requête en relevé de caducité ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile en vue de la liquidation de ses préjudices.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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