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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 mars 2024, n° 20/12968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. NKI c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 7 ] est, Compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE, son Syndic en exercice, S.C.I. FORUM PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 20/12968
N° Portalis 352J-W-B7E-CTOED
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE
EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. NKI
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0289
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2365
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7] est représenté par son Syndic en exercice, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI
Agence GAMBETTA
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Amélie BOURA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C800
S.C.I. FORUM PATRIMOINE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0051
Monsieur [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
BELGIQUE
Monsieur [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
BELGIQUE
représentés par Maître Marie SIMOES, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #G0527
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2012, la société Uvia, aux droits de laquelle se trouve la société Forum Patrimoine, a donné à bail commercial à la société Akama Studio, aux droits de laquelle se trouve la société Nki, des locaux à usage de bureaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Le 3 novembre 2020, la société Forum Patrimoine a fait délivrer à la société Nki une sommation de payer portant sur la somme de 42.308,17 euros au titre des loyers pour la période du 12 mars au 23 juin 2020. Le 9 mars 2020, la bailleresse a délivré à la locataire une sommation d’avoir à produire la garantie à première demande conformément aux clauses du bail.
Se prévalant d’un accord des parties du 9 décembre 2014 sur la réduction des loyers, la société Nki a, par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2020, assigné la société Forum Patrimoine aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité de la sommation de payer du 4 novembre 2020 et subsidiairement de lui accorder des délais de paiement. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 20/12968.
Dans le cadre de cette procédure, la société Nki a par ailleurs demandé au tribunal de prononcer la nullité de la sommation de reconstituer la garantie à première demande délivrée le 9 mars 2021, de condamner la société Forum Patrimoine à lui payer la somme de 51.861,66 euros en remboursement du trop-perçu au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021 ainsi qu’une indemnité égale à 25% du montant du loyer en principal pour la période du 21 avril 2017 et jusqu’à exécution des travaux nécessaires à la cessation complète des troubles de jouissance résultant des désordres et dysfonctionnements affectant les locaux loués.
Saisi d’un incident par la société Nki, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 novembre 2021, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [I] [X] avec pour mission de :
— décrire les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 13],
— se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner et décrire les désordres ayant affecté ou, le cas échéant, affectant encore à ce jour les locaux en cause, et allégués par la société Nki,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue en précisant pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à un défaut d’entretien régulier, à un défaut de réparation, à un défaut de conception, à la vétusté, à un cas de force majeure ou à l’exécution de travaux de reprise non conformes aux règles de l’art, en précisant dans cette hypothèse l’auteur des malfaçons,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les préjudices subis,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier le cas échéant aux désordres existants,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2022, la société Forum Patrimoine a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) afin notamment de lui rendre commune l’ordonnance du 2 novembre 2021. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/07093.
Le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier du 17 juin 2022, assigné en intervention forcée son assurance, la société MS Amlin Insurance SE (ci-après la société Amlin) afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 2 novembre 2021. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/01496.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 22/1496 et sous le n° RG 22/07093 avec le n° RG 20/12968.
Par requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Forum Patrimoine a demandé au juge de la mise en état de rendre commune et opposable au syndicat des copropriétaires et à la société Amlin l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2021 et en conséquence, de compléter le dispositif de l’ordonnance de jonction du 5 juillet 2022 en ajoutant « rendons commune et opposable l’ordonnance du 2 novembre 2021 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 7] et à la compagnie AMLIN CORPORATE INSURANCE NV ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2022 la société Amlin a demandé au juge de la mise en état de la mettre hors de cause et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] aux dépens.
Suivant ordonnance rendue le 25 mai 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la requête en omission de statuer formée par la société Forum Patrimoine en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, et débouté la société Amlin de sa demande tendant à être déclarée mise hors de cause.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société Forum Patrimoine a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins de voir rendre commune et opposable au syndicat des copropriétaires et à la société l’ordonnance du 2 novembre 2021 ordonnant une mesure d’expertise et désignant, pour y procéder, M.[I] [X].
Par acte en date du 13 novembre 2023, la société Nki a fait assigner son assureur, la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui voir rendre communes les opérations d’expertise. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/16420.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société Forum Patrimoine demande au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que le point de départ de la prescription quinquennale est la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire en date du 10 janvier 2022, date à laquelle la société Forum Patrimoine a eu connaissance de la nature et de la consistance des désordres éventuellement imputables aux consorts [R] ;
— juger, par conséquent, que sa demande de voir déclarer commune et opposable aux consorts [R] la mission d’expertise n’est pas prescrite ;
Puis, à titre principal :
— débouter les consorts [R] de leur demande visant à voir juger sa demande comme ne présentant pas un « motif légitime » dans la mesure où la demande d’intervention forcée aux fins d’ordonnance commune n’exige pas la preuve d’un « motif légitime » au regard des articles 331 à 338 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à voir juger sa demande comme ne présentant pas un « motif légitime » dans la mesure où la jurisprudence n’exige pas la preuve par le demandeur, d’ores et déjà et avant même que le rapport d’expertise soit déposé, des fondements juridiques qu’il invoquerait ultérieurement contre le tiers mise en cause;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le juge de la mise en état venait à exiger la preuve d’un « motif légitime »:
— juger qu’elle justifie d’un motif légitime en ce que la responsabilité contractuelle des consorts [R], en leur qualité de vendeurs du local litigieux, pourrait être actionnée par elle sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil ;
Et, en tout état de cause,
— déclarer commune et opposable M. [L] [R], es qualité d’associé et liquidateur de la SCI Uvia et à M. [U] [R], es qualité d’associé de la SCI Uvia la mission d’expertise confiée à M. [I] [X] aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2021 ;
— ordonner la jonction de la décision à intervenir avec la procédure RG N°20/12968 ;
— condamner M. [L] [R], es qualité d’associé et liquidateur de la SCI Uvia et M. [U] [R], es qualité d’associé de la SCI Uvia au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société Forum Patrimoine et au besoin toute partie de la demande visant à rendre les opérations d’expertise confiée à M. [I] [X] aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2021 communes et opposables tant à M. [U] [R] qu’à M. [L] [R], l’action se trouvant prescrite.
A titre subsidiaire,
— débouter la société Forum Patrimoine et au besoin toute partie de la demande visant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à M. [U] [R] et à M. [L] [R],
En tout état de cause,
— condamner la société Forum Patrimoine à payer à M. [L] [R] et à M. [U] [R], la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Simoes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de:
— constater qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société Forum Patrimoine,
— rendre commune et opposable à la société Amlin, es qualité d’assureur du syndicat l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 novembre 2021 (RG 20/12968) ayant ordonné une mesure d’expertise,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la société Nki demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/16420 avec la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/12968,
— rendre communes et opposables à la société MMA Iard l’ordonnance du juge de la mise en état en état du 2 novembre 2021 et les opérations d’expertise de M. [I] [X],
— réserver les dépens.
La société Amlin n’a pas conclu sur l’incident ; par message RPVA du 15 janvier 2024, son avocat a indiqué qu’elle s’en rapportait sur les mérites de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur les demandes de donner acte ou de constat
Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “Déclarer”, “Constater”, “Dire et juger”.
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur les demandes visant à voir rendre commune et opposable au syndicat des copropriétaires, à la société MS Amlin Insurance NV et à la société MMA Iard l’ordonnance du 2 novembre 2021 ordonnant une mesure d’expertise et désignant, pour y procéder, M.[I] [X] et la demande aux mêmes fins du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MMA Iard
En application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte des dispositions des articles 149 et 236 du même code que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Lorsqu’une mesure d’expertise a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès ayant conduit au prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des faits ci dessus rappelés et des documents produits aux débats, puisque d’une part aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire a conclu qu’une partie des désordres constatés pourrait trouver son origine dans les parties communes de l’immeuble, de sorte qu’il est justifié que le syndicat des copropriétaires et son assureur participent aux opérations d’expertise et d’autre part que la société MMA Iard est assureur de la société Nki, locataire des locaux affectés par les désordres.
L’expert a donné son avis à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance rendue le 2 novembre 2021 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire (RG 20/12968) sera donc déclarée commune au syndicat des copropriétaires, à la société MS Amlin Insurance NV et à la société MMA Iard.
Sur la demande d’ordonnance commune dirigée contre les consorts [R]
Sur la prescription soulevée par les consorts [R]
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les articles 1857 et 1858 du même code énoncent qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que l’action envers les associés, nécessairement subsidiaire, ne saurait avoir pour effet de prolonger le délai de prescription de l’action à titre principale contre la SCI.
En l’espèce, les consorts [R] font valoir en substance que :
— qu’il ressort des pièces transmises par la société Forum Patrimoine que cette dernière était informée en 2017 des désordres subis par la société Nki, qu’elle n’a fait réaliser elle-même aucun travaux, et qu’elle aurait dû agir contre la SCI Uvia, qui n’était pas liquidée avant 2019 ;
— que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun s’analyse comme à compter de l’information de la société Forum Patrimoine par la société Nki des désordres évoqués, soit en 2017.
— que cette action n’ayant été interrompue par aucune demande en justice ni à l’encontre de la SCI Uvia jusqu’en 2019, ni à l’encontre de ses associés avant le 6 septembre 2023 par assignation en intervention forcée, il en résulte que cette action est prescrite.
La société Forum Patrimoine réplique que si elle a effectivement été informée en 2017 de certains désordres subis par la société Nki, elle n’est pas un professionnel de la construction et ne pouvait savoir à qui ces désordres auraient pu être éventuellement imputés. Elle précise que ce n’est qu’à partir de la première réunion d’expertise le 22 décembre 2021 et surtout le 10 janvier 2022, date de la note aux parties n°1, que l’expert judiciaire a pu examiner précisément les désordres et qu’elle a eu connaissance des désordres éventuellement imputables aux consorts [R], de sorte que l’action intentée à l’encontre de ces derniers n’est pas prescrites.
En application des dispositions de l’article 2224 sus visé, le point de départ du délai de prescription est le moment où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire que les désordres ont été constatés et surtout précisés lors de la réunion du 22 décembre 2021, l’expert donnant un premier avis sur les désordres, en relavant notamment des défauts d’étanchéité en couverture et toit terrasse, des défauts affectant la véranda, des défauts d’étanchéité au sous-sol liés à une fuite sur le réseau d’adduction d’eau potable. Dans cette même note, l’expert précise que “les remarques et conclusions en cours d’expertise, ne sont que provisoires, et sont amenées à évoluer au gré des constatations, des investigations, des argumentaires développées, ou encore des pièces produites”.
Dès lors ce n’est qu’à partir du 10 janvier 2022, date de la note aux parties n°1, que la société Forum Patrimoine a pu avoir connaissance des désordres potentiellement imputables aux consorts [R] et non à compter de l’année 2017 comme le soutiennent ces derniers. Etant rappelé que la société Forum Patrimoine n’est pas un professionnel de la construction et que quand bien même elle n’a fait réaliser aucun travaux dans le local depuis l’acquisition faite auprès de la société Uvia, il n’est pas justifié qu’elle-même avait connaissance de travaux réalisés par cette dernière (l’acte de vente étant silencieux sur ce point), ni qu’elle aurait du savoir, avant la date sus visée du 22 décembre 2021, que les désordres pouvaient être imputables au vendeur, au locataire ou à la copropriété.
En conséquence, la demande de la société Forum Patrimoine aux fins d’ordonnance commune à l’encontre des consorts [R], introduite par assignation du 6 septembre 2023, n’est pas prescrite.
Sur l’absence de motif légitime invoqué par les consorts [R]
Les consorts [R] font valoir, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 131 du code de procédure civile, que la société Forum Patrimoine ne peut se prévaloir d’aucun motif légitime pour solliciter leur intervention forcée au motif qu’elle ne justifie d’aucun fondement juridique pour d’engager ultérieurement leur responsabilité dans l’instance principale, une fois le rapport d’expertise déposé. Ils précisent qu’en tout état de cause, la société Forum Patrimoine, une fois le rapport déposé, ne pourrait invoquer ni la garantie des vices cachés, ni la garantie décennale, en raison de la prescription de ces actions.
La société Forum Patrimoine réplique qu’elle ne demande pas au juge de la mise en état une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais une demande visant à voir déclarer communes aux consorts [R] les opérations d’expertise déjà en cour, de sorte qu’aucun motif légitime n’est requis.
Elle précise qu’il ne peut être exigé à ce stade de la procédure, qu’elle justifie de l’existence d’un fondement juridique sur lequel elle pourrait rechercher ultérieurement la responsabilité des consorts [R] et qu’en tout état de cause, elle pourrait utilement invoquer la responsabilité contractuelle des consorts [R], vendeurs du local litigieux, aux termes de l’acte authentique en date du 21 avril 2017 et sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que postérieurement à l’acquisition des locaux objets du présent litige, la société Forum Patrimoine n’a pas fait procéder à des travaux avant le début des opérations d’expertise et la survenance des désordres.
Les consorts [R], précédents propriétaires, disposent nécessairement d’éléments d’information qui pourraient s’avérer utiles au déroulement des opérations d’expertise. A cet égard, la société Forum Patrimoine justifie avoir recueilli l’avis de l’expert qui a déclaré, le 24 juillet 2023, avoir un avis favorable à ces mises en cause, dont “l’opportunité se trouve justifiée par la participation des protagonistes cités.”
Dans ces circonstances, la participation des consorts [R] aux opérations d’expertise apparaît nécessaire, et ce nonobstant à ce stade l’absence de caractérisation par la société Forum Patrimoine de leur responsabilité éventuelle dans la survenance des dommages, question relevant du juge du fond.
Il convient donc, dans le souci d’une bonne administration de la justice de rendre communes aux consorts [R] les opérations d’expertises conduites par M. [X].
Sur les autres demandes
Les dépens qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond seront réservés.
En outre l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du précédent incident et non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/16420 avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 20/12968 ;
Rejette les demandes de M. [L] [R], es qualité d’associé et liquidateur de la SCI Uvia et de M. [U] [R], es qualité d’associé de la SCI Uvia;
Déclare commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à la société MS Amlin Insurance SE, à la SA MMA Iard, à M. [L] [R], es qualité d’associé et liquidateur de la SCI Uvia et à M. [U] [R], es qualité d’associé de la SCI Uvia l’ordonnance en date du 2 novembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 20/12968 minute 2 ayant désigné M. [I] [X] en qualité d’expert ;
Dit que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 juin 2024 à 11h30 pour faire le point sur la mesure d’expertise en cours.
Faite et rendue à PARIS, le 21 mars 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER S. GUILLARME
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