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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01653 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JT6K
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [Z], [H], né le 27 Avril 1994 à, [Localité 3] (45),
Madame, [T], [Y] épouse, [H], née le 10 Novembre 1994 à, [Localité 4] (45),
demeurant tous deux, [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
,
[1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 5], [Adresse 4]
BOULANGER LOCATION,
dont le siège social est sis Surendettement – M., [I], [Q] -, [Adresse 5]
,
[2], domiciliée : chez, [Localité 6] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT -, [Localité 7], [Adresse 6], [Localité 8], [Adresse 7], [Localité 9]
,
[3],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
,
[4], domiciliée : chez, [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
,
[6], domiciliée : chez, [7],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE,
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
,
[8],
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
,
[Localité 10], domiciliée : chez, [9],
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 13]
Société, [10],
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [11] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2024, Madame, [T], [Y] épouse, [H] et Monsieur, [Z], [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 11]-et,-[Localité 12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 31 octobre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 13 février 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 17 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2025, Madame, [T], [Y] épouse, [H] et Monsieur, [Z], [H] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 20 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours pour n’avoir pas été formé dans les formes et délais légaux, et invité les parties à fournir le justificatif d’accusé de réception avant le 5 janvier 2026.
Madame, [T], [Y] épouse, [H] et Monsieur, [Z], [H], comparants, déclarent que les mensualités mises à leur charge sont trop importantes pour eux et sollicitent que le plan soit étalé sur une plus longue durée. Monsieur, [H] travaille en CDI depuis le mois d’avril 2025 mais à mi-temps depuis le 15 septembre 2025. Les débiteurs ont deux enfants à charge et perçoivent une AAH pour un de leurs enfants, en plus des allocations familiales et des APL. Ils disent être prélevés de 50,00 euros par mois par, [12] mais estiment qu’il s’agit d’une erreur. Ils évaluent leur capacité de remboursement à 200,00 ou 250,00 euros par mois.
La société, [3] et le Centre des Finances publiques de Tours ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Aucun accusé de réception n’a été remis au tribunal à la date autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission à Madame, [T], [Y] épouse, [H] et Monsieur, [Z], [H] leur ont été notifiées le 20 février 2025. Ils disposaient donc d’un délai de contestation courant jusqu’au 22 mars 2025 à minuit.
Leur courrier de contestation a été remis le 26 mars 2025 à la commission, soit au delà du délai précité. Par ailleurs, bien qu’invités à le faire, les débiteurs n’ont pas produit de justificatif d’envoi de cette contestation par courrier recommandé avec accusé de réception, alors que l’article R. 733-6 précité en fait une condition de forme prescrite à peine d’irrecevabilité du recours.
En conséquence, la contestation de Madame, [T], [Y] épouse, [H] et Monsieur, [Z], [H] doit être déclarée irrecevable.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Madame, [T], [Y] épouse, [H] et Monsieur, [Z], [H] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 11]-et,-[Localité 12] du 13 février 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 11]-et,-[Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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