Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00390
N° RG 25/04722 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ET7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS RANDSTAD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS – P0267
ET
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS – D 2104, substituée par Me RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2025, la société Randstad a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 10 mars 2025 entre les mains de la société BNP Paribas, à la demande de la CPAM des Yvelines et en paiement de la somme de 63 022,17 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 11 décembre 2018 et d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 26 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 avril 2025, la société Randstad a assigné la CPAM des Yvelines à l’audience du 26 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, aux fins de nullité de la saisie.
L’affaire a été plaidée le 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 février 2026.
À cette date, la juge de l’exécution a rouvert les débats afin que :
— la CPAM des Yvelines produise la notification (accusé de réception signé par la société Randstad) des jugements des 11 décembre 2018 et 26 mars 2021, ainsi que le détail du calcul de la majoration de la rente qu’elle réclame,
— la société Randstad explicite le calcul de la somme de 3416,09 euros qu’elle estime devoir à titre infiniment subsidiaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, la société Randstad, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
– à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution,
– en tout état de cause, condamner la CPAM des Yvelines à lui payer :
* la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société Randstad de ses demandes,
– condamner la société Randstad à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon les dispositions de l’article 670 de ce code, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
L’article 670-1 du même code précise qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement de deux jugements. Malgré la réouverture des débats à cette fin, la CPAM des Yvelines ne justifie ni de la notification de ces décisions par lettres recommandées avec accusés de réception signés par la société Randstad ni de leur signification par commissaire de justice. Il est inopérant de soutenir être face à une impossibilité matérielle, dès lors qu’il appartenait à la CPAM des Yvelines d’effectuer ces vérifications, et d’éventuelles diligences complémentaires le cas échéant, avant d’engager toute voie d’exécution.
Dès lors, en l’absence de notification ou signification des jugements, la défenderesse ne dispose pas d’un titre exécutoire. Par conséquent, la nullité de la saisie-attribution doit être prononcée, ainsi et sa mainlevée ordonnée.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, si la CPAM des Yvelines a manifestement agi avec une légèreté blâmable constitutive d’une faute en faisant diligenter une saisie-attribution sans s’assurer de la notification effective ou de la signification des jugements dont elle se prévaut, la société Randstad n’allègue ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, si bien que la demande indemnitaire sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la CPAM des Yvelines à payer à la société Randstad la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution du 10 mars 2025, dénoncée le 13 mars 2025 et en ordonne la mainlevée ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Randstad aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer à la société Randstad la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 7 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Loyer ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Expulsion du locataire ·
- Logement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retard ·
- Livraison ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Astreinte ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Indivision ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forum ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Interruption ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Forum ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.