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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 19 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 346/25jcp
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQB5
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
Entre :
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger LEMONNIER,de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [B] [M] [L]
domiciliée : chez Mr [K]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 Mai 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQB5 – jugement du 19 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Madame [B] [M] [L] a donné à bail à Madame [G] [H] un appartement à usage d’habitation, logement n° 23, situé au [Adresse 2], par acte sous seing privé du 16 aout 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision sur charges de 140 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 400 euros.
En application du dispositif « VISALE » issu de la convention du 24 décembre 2015 signée entre l’Etat et l’Union Économique et Sociale pour le Logement (UESL) afin de sécuriser les loyers dans le parc privé, lequel propose une « garantie remboursable sous forme d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés du locataire », la SAS Action Logement Services s’est portée caution de toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer et/ou d’une dégradation locative, par contrat de cautionnement simple du 12 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés par le locataire, la caution a été actionnée par le bailleur, une somme de 2 520 euros ayant été versée en ce sens.
Madame [G] [H] a quitté le logement susvisé le 10 janvier 2024.
Se prévalent d’un trop perçu, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [B] [M] [L], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Compiègne, aux fins de :
— condamner Madame [B] [M] [L] à lui payer la somme de 1 900,65 euros ;
— condamner Madame [B] [M] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [B] [M] [L] aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a déposé son dossier, maintenant l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement convoqué par acte remis à étude, Madame [B] [M] [L] n’est ni comparante, ni représentée.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 2306 du code civil, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Cette subrogation est par ailleurs rappelée dans l’acte de cautionnement conclu avec le bailleur lequel vise expressément la subrogation dans l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Au cas d’espèce, il résulte de la quittance subrogative produite que la SAS Action Logement Services s’est acquittée au profit de la bailleresse du règlement de la somme totale de 2 520 euros, soit 840 euros par mois au titre des loyers d’octobre, novembre 2022 et janvier 2023.
Il est par ailleurs justifié que Madame [G] [H] a versé à Madame [B] [M] [L] la somme totale de 1 990,65 euros, répartie comme suit : 840 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2022, 690 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2022 et 460,55 euros au titre du loyer du mois de janvier 2023.
Il résulte de ce qui précède que Madame [B] [M] [L] a indument perçu la somme de 1 990,65 euros, lesquelles devaient nécessairement s’imputer par priorité sur les loyers en cours, ainsi qu’il résulte du contrat de cautionnement. En application des articles 1302 à 1302-3 du code civil, la SAS Action logement services est donc fondée à solliciter la restitution de ces sommes à Madame [B] [M] [L].
La SAS Action logement services a payé à Madame [B] [M] [L] la somme totale de 2 520 euros au titre de la garantie Visale en lieu et place de la locataire. En application du contrat de cautionnement Visale du 16 aout 2022 produit et des articles 1346 à 1346-5 du code civil relatifs au paiement avec subrogation, la SAS Action logement services est fondée à solliciter la condamnation de Madame [B] [M] [L] à lui payer la somme de 1 900,65 euros, comprenant la somme de 90 euros déjà versée par cette dernière.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [M] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [B] [M] [L] sera donc condamnée au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne Madame [B] [M] [L] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 900,65 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Madame [B] [M] [L] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [H] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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